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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 10 juin 2026, n° 26/02944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/02944 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HULH
Minute N°26/00696
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 10 Juin 2026
Le 10 Juin 2026
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 09 Juin 2026, reçue le 09 Juin 2026 à 09h45 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15/05/2026 confirmée par la cour d’appel le 19/05/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [Y] [C]
Alias X se disant [Y] [C] né le 11 septembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, à PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Pacou MOUA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [Y] [C]
Alias X se disant [Y] [C] né le 11 septembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne
né le 11 Septembre 2000 à [Localité 2] (MAROC) ()
de nationalité Marocaine
Monsieur [Y] [C] n’a pas souhaité avoir recours à un avocat.
La PREFECTURE DU LOIRET est représentée par Maître NGANGA Thomas (ACTIS AVOCATS) avocat au barreau de Créteil, dûment convoquée.
Monsieur [Y] [C] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la Préfecture sur sa demande de prolongation de la rétention administrative..
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [Y] [C] a été placé en rétention administrative le 11 mai 2026 à sa levée d’écrou . Sa rétention administrative a été prolongée par décision du 15/05/2026 confirmée en appel le 19/05/2026.
En l’espèce la préfecture du Loiret a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de seconde prolongation de la rétention de Monsieur [C] sur deux fondements
— la menace à l’ordre public
— l’absence d’un document de voyage
Il ressort du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de Monsieur [C] que ce dernier a été condamné sous 6 alias différents à plusieurs reprises notamment pour des faits de vols aggravés, et de violences ayant notamment été condamné à 3 reprises de ce chef entre 2023 et 2025.
Il a notamment été condamné le 19 février 2025 par le tribunal correctionnel d’Orléans pour des faits de récidive de violence avec usage ou menace d’une arme , violences sur un fonctionnaire de la policer nationale, port d’arme, rébellion et outrage à la peine de 15 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant 5 ans .
Il a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou le 11 mai 2026
Il en ressort que malgré plusieurs avertissements judiciaires et des condamnations à des peines d’emprisonnement ferme avec incarcération Monsieur [C] persiste dans ses passages à l’acte délictueux et que son comportement caractérise donc bien une menace grave , caractérisée et actuelle à l’ordre public .
Il apparaît que Monsieur [C] n’est pas en possession d’un document d’identité ou de voyage en original et en cours de validité.
En l’espèce l’impossibilité de procéder à son éloignement résulte bien du défaut de délivrance d’un document de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et cela malgré les diligences effectuées par la préfecture .
S’agissant des diligences, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie d’une demande de laissez passer consulaire le 22 avril 2026 , le 11 mai 2026 et a effectué une relance le 08 juin 2026
Il en ressort que la préfecture a donc bien effectué les diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Dès lors il n’est pas établi que l’éloignement de l’intéressé ne pourra pas être effectué pendant le temps de la rétention dès lors qu’il est rappelé que les États ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Ainsi, Monsieur [C] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Au vu de ces éléments il convient d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] pour un délai de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Y] [C]
Alias X se disant [Y] [C] né le 11 septembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [Y] [C]
Alias X se disant [Y] [C] né le 11 septembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 10 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Juin 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE
Absent
Le représentant de la Préfecture
Absent lors du délibéré
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), Monsieur X se disant [Y] [C]
Alias X se disant [Y] [C] né le 11 septembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne
atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 10 Juin 2026 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M Monsieur X se disant [Y] [C]
Alias X se disant [Y] [C] né le 11 septembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne
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