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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 janv. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00050 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UY3T
le 10 Janvier 2026
Nous, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
En présence de Mme [G] [S], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 09 Janvier 2026 à 11h37, concernant :
Monsieur X se disant [M] [R] [L]
né le 13 Mai 2006 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 16 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel rendue le 17 décembre 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Sur la prolongation de la rétention :
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.
Monsieur X se disant [M] [R] [L], de nationalité algérienne, été placé en rétention administrative le 12 décembre 2025, à sa libération du centre pénitentiaire de [Localité 4] où il était à nouveau incarcéré depuis le 3 août 2025 en exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement pour fourniture d’une identité imaginaire, non respect d’une assignation à résidence et tentative de vol aggravé.
En effet, en situation irrégulière sur le territoire où il dit être rentré courant 2022, Monsieur X se disant [M] [R] [L] ne présente pas de passeport en cours de validité, ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent sur le territoire, déclarant être sans domicile fixe.
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exigeait pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont l’étranger revendique la nationalité.
L’autorité préfectorale justifie avoir effectué, avant son placement en rétention et pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement qui devrait dès lors pouvoir intervenir dans le délai légal de la rétention.
En l’espèce, la préfecture avait saisi les autorités consulaires algériennes le 27 mars 2025, alors que Monsieur X se disant [M] [R] [L] était déjà incarcéré et les a relancées à plusieurs reprises jusqu’au 3 juin 2025 dans le cadre d’une précédente rétention administrative qui n’a pas permis son éloignement.
Depuis sa dernière incarcération, les autorités consulaires algériennes ont de nouveau été saisies le 10 décembre 2025 en réactivation de l’identification de l’intéressé.
Des relances des autorités algériennes ont été effectuées les 8 janvier 2026 et ce jour.
L’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à des diligences nécessaires et suffisantes.
Si des difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, d’autres reconduites vers l’Algérie ayant abouti au cours des dernières semaines.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS de l’intéressé qui ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire compte tenu du fait qu’il soit défavorablement connu, qu’il ait été condamné par les autorités judiciaires françaises à plusieurs reprises tant pendant sa minorité que pendant sa majorité, qu’il ne dispose pas de passeport ni ne justifie d’adresse stable en France et qu’en dépit de son discours tendant à dire qu’il était prêt à quitter le territoire français par ses propres moyens, il n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire notifiée par la préfecture le 28 mars 2025, s’est soustrait à la mesure d’assignation à résidence à laquelle il était tenue et évolue réulièrement dans ses déclarations concernant les éléments de son identité, variations de nature à complexifier les démarches en vue de son identification et donc son éloignement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [M] [R] [L] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 16 décembre 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 10 Janvier 2026 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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