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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 févr. 2026, n° 26/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01135 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQQJ
Minute N°26/00249
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Février 2026
Le 26 Février 2026
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 25 Février 2026, reçue le 25 Février 2026 à 11h13 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 1er février 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [E] [N], à la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [N]
né le 04 Juillet 1972 à [Localité 3] – ALGERIE (AISNE) se déclarant à l’audience comme étant né le 24/07/1972
de nationalité Algérienne
[Localité 4] :
— [L] [E], né le 24/01/1972 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
— [V] [B], né le 24/07/1972 à [Localité 5] (MAROC)
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de [O] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [A] [R] en ses observations.
M. [E] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [N] [E] se disant né le 24 juillet 1972 à [Localité 3] (ALGERIE) a été placé en rétention sur arrêté de la Préfecture de LORE ATLANTIQUE, à sa levée d’écrou, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 15 août 2025.
Par ordonnance en date du 1er février 2026 le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, décision confirmée en appel par arrêt du 03 février 2026.
Par requête en date du 25 février 2026 reçue à 09h52, le Préfet de [Localité 2] ATLANTIQUE a sollicité la seconde prolongation de la rétention de Monsieur [N] pour une durée de 30 jours.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
L’article R742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.»
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
Le conseil de l’intéressé allègue que les pièces justificatives utiles de la procédure n’auraient pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de première prolongation.
En l’espèce, la préfecture de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 25 février 2026 à 9h52 par courriel.
Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a joint aucun élément à sa lettre de saisine. Qu’ainsi, il n’est pas permis au juge d’examiner la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [E] [N].
PAR CES MOTIFS
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [E] [N] assisté de Maître HAJJI Karima, avocate au barreau d’Orléans,
Déclarons irrecevable la requête de la préfecture ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [E] [N]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 26 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Février 2026 à [Localité 6][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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