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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 déc. 2025, n° 25/05312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05312 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRNG
N° de Minute : L 25/00779
JUGEMENT
DU : 29 Décembre 2025
[K] [M]
[F] [M]
C/
[X] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [K] [M], demeurant [Adresse 3] -
Mme [F] [M], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [U], demeurant [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé avec effet au 15 février 2024, M. [K] [M] et Mme [F] [M] ont donné à bail meublé, pour une durée initiale d’un an, à M. [D] [U] un appartement à usage d’habitation n°3 situé au 1er étage du [Adresse 7] [Localité 11], moyennant un loyer mensuel initial de 383,49 euros, outre une provision sur charges de 28 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, M. et Mme [M] ont fait signifier à M. [D] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement de la somme de 2 050,29 euros en principal, suivant décompte arrêté au 1er octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, M. et Mme [M] ont fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater que la clause résolutoire contenue dans le bail et reprise dans le commandement de payer les loyers et les charges est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit,
En conséquence,
ordonner l’expulsion de M. [U] ainsi que de tout occupant de son chef, dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, en vertu de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 768,97 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés à la date du 12/02/2025, à parfaire au jour des débats, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
condamner M. [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui aurait été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif de la partie adverse ou de tout occupant de son chef,
condamner M. [U] au paiement d’une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] au paiement d’une somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts,
condamner M. [D] [U] en tous les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de la dénonciation à Monsieur le Sous-Préfet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette audience, M. et Mme [M] représentés par leur conseil, s’en sont rapportés aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 1er novembre 2025, à la somme de 7 619,02 euros.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le constat de la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
M. et Mme [M] justifient avoir notifié au préfet du Nord le 26 mai 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur l’existence d’un bail écrit
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1361 du code civil prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, le contrat de bail produit par les demandeurs avec effet au 15 février 2024 aurait été signé par voie électronique mais aucune signature de la sorte n’est mentionnée sur le contrat et la liasse de preuve de signature électronique du contrat n’est pas davantage produite.
Pour autant, il ressort du décompte produit par les demandeurs que le défendeur s’est acquitté du montant du dépôt de garantie, des honoraires de location et des frais d’état des lieux convenus par le contrat de bail. Il a également procédé à plusieurs règlements de loyers.
Il y a donc lieu de constater qu’un contrat de bail écrit avec effet au 15 février 2024 a bien été conclu entre les parties.
Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges rédigé dans le même sens.
M. et Mme [M] justifient avoir, le 29 octobre 2024, signifié à M. [U] un commandement de payer visant cette clause afin d’obtenir le paiement d’une somme de 2 050,29 euros en principal.
Cependant, ledit commandement de payer vise un délai de deux mois.
Dès lors, il conviendra d’appliquer ce délai de deux mois au titre de la sécurité juridique.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail était réunies le 30 décembre 2024.
Il ressort également du décompte actualisé produit par les bailleurs que M. [U] n’a pas réglé son loyer courant avant l’audience. Son dernier règlement remonte effectivement au 13 mai 2024.
Par ailleurs, il ne comparaît pas.
Il n’y a donc pas lieu d’envisager la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail comme le prévoit l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989.
L’expulsion de M. [U] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les sommes dues
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’espèce, d’après le décompte actualisé produit, le loyer, provision sur charges comprise est actuellement d’un montant de 418,45 euros.
L’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [U] sera donc fixée à ce montant.
Par ailleurs, le décompte actualisé produit par M. et Mme [M] met en évidence une somme due de 7 619,02 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 comprise.
Il convient, par conséquent, de condamner M. [U] à payer à M. et Mme [M] la somme de 7 619,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, date de l’assignation, sur la somme de 3 768,97 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
M. [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme actuelle de 418,45 euros, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande dommages-intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, M. et Mme [M] ne démontrent pas la mauvaise foi de M. [U], ni l’existence d’un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Leur demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 octobre 2024.
Les autres dépens sont ceux visés par l’article 695 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile et pour les mêmes motifs, il sera condamné à verser à M. et Mme [M] la somme de 350 euros, au titre des frais irrépétibles.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M. [K] [M] et Mme [F] [M] recevables en leur action ;
CONSTATE que la résiliation du bail avec effet au 15 février 2024 conclu entre M. [K] [M] et Mme [F] [M], d’une part, et M. [D] [U], d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation n°3 situé au 1er étage du [Adresse 5], à [Localité 11], à compter du 30 décembre 2024 ;
ORDONNE à défaut pour M. [D] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due à M. [K] [M] et Mme [F] [M] au titre de l’occupation indue des lieux au montant dû au titre du loyer et des charges en l’absence de résiliation du bail, soit la somme actuelle de 418,45 euros ;
CONDAMNE M. [D] [U] à payer à M. [K] [M] et Mme [F] [M] la somme de 7 619,02 euros arrêtée au 1er novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, date de l’assignation, sur la somme de 3 768,97 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [D] [U] à payer à M. [K] [M] et Mme [F] [M] une indemnité mensuelle d’occupation de 418,45 euros, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par M. [K] [M] et Mme [F] [M] ;
RAPPELLE à M. [D] [U] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE M. [D] [U] à payer à M. [K] [M] et Mme [F] [M] la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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