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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 3 avr. 2026, n° 25/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA SEINE HABITAT |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01340
N° Portalis DB2W-W-B7J-NHTZ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA SEINE HABITAT
20 rue François Mitterrand
BP 204
76141 LE PETIT QUEVILLY CEDEX
Représentée par M. [Y] [D] dit [G], muni d’un mandat spécial
DEFENDEUR :
M. [Q] [U]
36 rue du Général Foy
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 02 Février 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2023, la SA SEINE HABITAT a donné à bail à M. [Q] [U] un logement situé 36 rue du Général Foy à LE PETIT QUEVILLY (76140), moyennant un loyer mensuel initial de 375,73 euros, outre une provision sur charges.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 570,94 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 25 février 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 23 juillet 2025, la SA SEINE HABITAT a fait assigner M. [Q] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M. [Q] [U] par acquisition de la clause résolutoire ;
— Prononcer subsidiairement la résiliation du bail ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [Q] [U] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour M. [Q] [U] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner M. [Q] [U] au paiement de la somme principale de 2 275,59 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner M. [Q] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner M. [Q] [U] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Q] [U] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, et de la présente assignation et de ses suites et le cas échéant aux frais d’expulsion tels que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux en application de l’article 696 du code de procédure civile.
À l’audience du 02 février 2026, la SA SEINE HABITAT était représentée par M. [Y] [D] dit [G], muni d’un pouvoir. Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance, a actualisé la dette à la somme de 849,63 euros au 16 janvier 2026 et a indiqué être d’accord pour que des délais de paiement soient accordés au locataire. Il a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [Q] [U], cité par procès-verbal de remise à tiers présent, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA SEINE HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 29 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [Q] [U] le 25 février 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 26 avril 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 avril 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA SEINE HABITAT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA SEINE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 02 février 2026 dont il ressort que la dette est de 849,43 euros. Toutefois, il ressort des différents avis d’échéance, qu’à partir de janvier 2025, la SA SEINE HABITAT a facturé des frais d’assurance au locataire pour un montant mensuel de 11,20 euros. Elle ne fournit aucun justificatif démontrant l’envoi d’une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception, seul moyen de justifier de sa bonne réception par le locataire et de faire courir le délai. Par conséquent, les frais d’assurance imputés au locataire pour un montant total de 134,4 euros ne sont pas justifiés, et doivent être déduits des sommes dues.
La dette actualisée s’élève ainsi à la somme de 715,03 euros.
M. [Q] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 715,03 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Il ressort du dernier décompte versé que M. [Q] [U] a repris le paiement du loyer courant. La SA SEINE HABITAT ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement et demande la suspension des effets de la clause résolutoire en faveur de M. [Q] [U]. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement sont accordés au locataire dans les conditions prévues au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l’exigibilité immédiate du solde, l’expulsion de M. [Q] [U] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 26 avril 2025 jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [Q] [U] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA SEINE HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 19 octobre 2023 concernant le logement situé 36 rue du Général Foy à LE PETIT QUEVILLY (76140), donné en location à M. [Q] [U] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 26 avril 2025 ;
DIT que M. [Q] [U] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [Q] [U] à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 715,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE M. [Q] [U] à s’acquitter de cette somme en 14 versements de 50 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 15ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour M. [Q] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA SEINE HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— que M. [Q] [U] soit condamné à verser à la SA SEINE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 26 avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [Q] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 février 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 23 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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