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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00509 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I67X
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. SAINT LOUIS INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Madame [L] [N]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 4]
non représentée
requise
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 24 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé valant bail commercial en date du 1er juin 2021, la société SAINT LOUIS INVEST a donné en location à la société en formation SELEA COMPANY, représentée par sa gérante, Mme [L] [N], un local commercial situé [Adresse 3] à [Adresse 8] ([Adresse 7]), moyennant un loyer mensuel initial de 430 euros, outre une provision pour charge de 20 euros.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 13 août 2024, la société SAINT LOUIS INVEST a attrait Mme [L] [N] devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire eu égard au défaut de justification de souscription d’un contrat d’assurance par l’entrepreneur individuel, Mme [L] [N], conformément aux dispositions conventionnelles et ce malgré les multiples relances et la mise en demeure du 20 juillet 2023,
— dire et juger que le contrat de bail commercial est résilié de plein droit et rétroactivement à compter du 20 juillet 2023, date de délivrance du commandement de payer,
— ordonner l’expulsion, si besoin est avec le concours de la force publique, de l’entrepreneur individuel, Mme [L] [N], ainsi que de tout occupant de son chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— dire que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister par un serrurier et avoir recours à une entreprise de déménagement aux frais de l’entrepreneur individuel, Mme [L] [N],
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1 200 euros par mois à compter du 20 juillet 2024,
— dire que la condamnation précitée sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir,
— condamner l’entrepreneur individuel, Mme [L] [N], au paiement de la somme de 4 500 euros au titre des loyers impayés, outre des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner l’entrepreneur individuel, Mme [L] [N], au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de justifier.
Bien que régulièrement assignée, Mme [L] [N] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 septembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la constatation de la résiliation du contrat de bail et la demande d’expulsion formée par la société SAINT LOUIS INVEST :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le contrat de bail stipule en son article intitulé “Clause résolutoire” : “A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter faite à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause et mentionnant ce délai, resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur (…)”.
En l’espèce, la société SAINT LOUIS INVEST sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire eu égard au défaut de justification de souscription d’un contrat d’assurance par Mme [L] [N].
Elle se prévaut d’un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit incluse dans le contrat de bail, qu’elle a fait signifier à Mme [L] [N] en date du 20 juillet 2023.
Or, il y a lieu de constater que cet acte ne vise aucunement le défaut d’assurance des locaux, si bien qu’il ne peut constituer un motif de résolution du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire.
Par conséquent la société SAINT LOUIS INVEST sera déboutée de sa demande de constatation de la résiliation du contrat de bail et d’expulsion de Mme [L] [N].
Sur la demande de provision formée par la SCI SAINT LOUIS INVEST :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société SAINT LOUIS INVEST sollicite la condamnation de Mme [L] [N] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des échéances jusqu’au 13 mai 2024.
Toutefois, force est de constater que par ordonnance de référé du 26 mars 2024, Mme [L] [N] a d’ores et déjà été condamnée au paiement de la somme de 900 euros, au titre des loyers impayés pour les mois de novembre et décembre 2023.
Il convient de limiter sa condamnation au paiement des sommes dues pour les mois de janvier à mai 2024, soit la somme de 2 250 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [N] à payer à la société SAINT LOUIS INVEST ladite somme à titre de provision, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 13 août 2024, date de l’assignation.
Sur les frais et dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [N], qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens.
En outre, il est inéquitable de laisser à la charge de la société SAINT LOUIS INVEST la totalité des frais, non compris dans les dépens, que celle-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
C’est pourquoi, il convient de condamner Mme [L] [N] à lui payer la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETONS la demande de constatation de la résiliation du bail commercial liant la SCI SAINT LOUS INVEST à Mme [L] [N] ;
REJETONS la demande d’expulsion formée par la SCI SAINT LOUIS INVEST ;
REJETONS la demande de la SCI SAINT LOUIS INVEST en paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Mme [L] [N] à payer à la SCI SAINT LOUIS INVEST, à titre de provision, la somme de 2 250 euros (deux mille deux cent cinquante euros), outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 13 août 2024 ;
CONDAMNONS Mme [L] [N] à payer à la SCI SAINT LOUIS INVEST la somme de 800 euros (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [L] [N] aux entiers dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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