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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00613 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAAE
Date : 24 Septembre 2025
Affaire : N° RG 25/00613 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAAE
N° de minute : 25/00469
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-09-2025
à : Me Fabrice NORET + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. BERGAME
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CLM PHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 1er’ mai 2016, la société SCI JF a consenti bail précaire à M. [R] [G] [J] portant sur une boutique sise à COULOMMIERS S&M), [Adresse 1], pour une durée de 12 mois du 1er mai 2016 au 30avril 2017, moyennant un loyer annuel de 11.436 € TTC hors charges, payable par mois d’avance.
Par acte authentique en date du 10 octobre 2017, la SCI JF a vendu à la société dénommée «BERGAME ›› le bien immobilier faisant I’objet de la location sus~visée.
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2017, M. [R] [G] [J] a cédé son fonds de commerce à la SASU L’ATELlER DU SMARTPHONE dont il est le gérant
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2023, la SASU L’ATELlER DU SMARTPHONE a cédé son fonds de commerce à ta SASU CLM PHONE dont il est le gérant.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, pour une somme de 5854,46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 19 juin 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— Constater que le bénéfice de la clause résolutoire figurant au bail est acquise.
En conséquence,
— Constater la résiliation cle plein droit du bail liant les parties
— Ordonner que dans les HUIT JOURS de la signification de l’Ordonnance à intervenir, la SASU CLM PHONE devra quitter et vider les lieux loués, et les remettre à la libre disposition du bailleur en satisfaisant aux obligations du locataire sortant.
— A défaut de le faire à la date sus-dite, autoriser le bailleur à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, après accomplissement des formalités voulues parla Loi, et même avec assistance de la [Localité 7] Publique si besoin est.
— Autoriser en ce cas le bailleur à faire entreposer en tel garde meuble deson choix, les meubles pouvant alors se trouver dans les lieux, et ce, aux frais risques et périls de la SASU CLM PHONE.
— Fixer une indemnité d’occupation provisionnelle au montant du loyer et charges à compter du 28 février 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Condamner la SASU CLM PHONE à payer à la société BERGAME :
— A titre de provision sur loyers, charges et indemnités d’occupation échus: HUIT MILLE SEPT CENT HUIT EUROS TRENTE SIX CENTS (8.708,36 €) ;
— Une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges àcompter du ie’ Juin 2025 etjusqu’a la libération effective des lieux ;
— Au titre de l’article 700 du C.P.C. : DEUX MILLE EUROS (2.000 €),
— Les entiers dépens, y compris le coût du commandement.
A l’audience du 3 septembre 2025, La S.C.I BERGAME a maintenu ses demandes et actualisation sa créance à hauteur de 12 604,22 euros.
Régulièrement assignée, la S.A.S.U CLM PHONE n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
— N° RG 25/00613 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAAE
L’article 1104 du même code ajoute que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et précise que cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties exclut expressément l’application des dispositions de l’article L. 145-1 du code de commerce. Dans la mesure où il est conclu pour une durée d’un an, cette exclusion est régulière, conformément aux dispositions de l’article L. 145-5 du code de commerce et le droit commun des contrats doit être appliqué pour statuer sur le mérite des demandes de la S.C.I BERGAME.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I BERGAME n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 5854.46 euros, arrêtée au 1er janvier 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S.U CLM PHONE et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S.U CLM PHONE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par La S.C.I BERGAME, l’obligation de la S.A.S.U CLM PHONE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 12 604.22 euros, terme d’août 2025 inclus, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S.U CLM PHONE, avec intérêts au taux légal à hauteur de 5854,46 euros à compter du 28 janvier 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S.U CLM PHONE, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 janvier 2025.
En considération de l’équité, la S.A.S.U CLM PHONE sera condamnée à payer à la S.C.I BERGAME la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 février 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S.U CLM PHONE et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S.U CLM PHONE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.S.U CLM PHONE à payer à la S.C.I BERGAME la somme de 12 604,22 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, terme d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 sur la somme de 5854,46 euros et à compter du 19 juin 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons la S.A.S.U CLM PHONE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 janvier 2025,
Condamnons la S.A.S.U CLM PHONE à payer à la S.C.I BERGAME la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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