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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 févr. 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00361 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTAV
NAC : 53A 0A
JUGEMENT
Du : 14 Février 2025
Monsieur [B] [E], rep/assistant : Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, rep/assistant : Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, Monsieur [S] [R], rep/assistant : Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
C /
S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE, rep/assistant : Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, rep/assistant : Me AARPI NVEMBER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, S.A. COFIDIS, rep/assistant : Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, rep/assistant : Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Grégory ROULAND
HKH AVOCATS
AARPI NVEMBER AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : AARPI NVEMBER AVOCATS
HKH AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Bérénice ANDRIOT Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [E]
Grande Rue
63340 SAINT-GERVAZY
représenté par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS et de Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [S] [R]
Grande Rue
63340 SAINT-GERVAZY
représenté par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS et de Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE
16 avenue de Valquiou
93290 TREMBLAY EN FRANCE
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la AARPI NVEMBER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS et de Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59493 VILLENEUVE D’ASCQ
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE et de Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2022, [B] [E] a confié à la SAS Cap Soleil Energie la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant total de 26.900 euros. Dans le même temps, la SAS Cap Soleil Energie a fait signer à [B] [E] et [S] [R] une offre de crédit affecté destinée à financer l’opération. Ce prêt a été conclu auprès de la SA Cofidis pour un montant de 26.900 euros remboursable en 144 échéances.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, [B] [E] et [S] [R] ont assigné la SA Cofidis et la SAS Cap Soleil Energie devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir la résolution du contrat relatif à l’installation et à la fourniture de panneaux photovoltaïques ainsi que celle du contrat de crédit affecté.
Lors de l’audience du 12 novembre 2024, [B] [E] et [S] [R] sollicitent le bénéfice de ses dernière écritures et demandent au Juge des Contentieux de la Protection :
— de prononcer l’annulation du contrat conclu avec la SAS Cap Soleil Energie le 16 novembre 2022 ;
— de prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Cofidis le 16 novembre 2022 ;
— de priver la SA Cofidis de sa créance de restitution au titre de l’annulation du contrat de crédit affecté du 16 novembre 2022 et de la condamner au remboursement des échéances acquittées au titre du contrat de crédit affecté du 16 novembre 2022 ou, à défaut, de condamner la SAS Cap Soleil Energie au paiement de la somme de 26.900 euros et de limiter le montant de la créance de restitution de la SA Cofidis au montant du capital sous déduction des échéances acquittées ;
— de condamner la SAS Cap Soleil Energie à reprendre le matériel installé en exécution du contrat du 16 novembre 2022 et à effectuer la remise en état des lieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— de condamner in solidum la SA Cofidis et la SAS Cap Soleil Energie au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande d’annulation du contrat, [B] [E] et [S] [R] affirment que le bon de commande du 16 novembre 2022 ne respecte pas les dispositions de l’article L111-1 du Code de la Consommation. Sur ce point, ils précisent qu’un contrat conclu hors établissement doit, à peine de nullité, comporter les informations listées à l’article susmentionné. Dans ce cadre, [B] [E] et [S] [R] indiquent notamment que la mention relative aux caractéristiques essentielles du bien dans le bon de commande n’est pas assez précise en ce sens qu’elle ne comprend pas un certain nombre d’informations essentielles comme la marque du matériel, la performance des panneaux photovoltaïques ou encore la marque des onduleurs.
S’agissant de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté, [B] [E] et [S] [R] soutiennent que, par application de l’article L312-55 du Code de la Consommation, un contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Concernant leurs diverses demandes indemnitaires, [B] [E] et [S] [R] prétendent que, dans le cadre d’un contrat de crédit affecté, le prêteur qui commet une faute dans la libération des fonds est privé de son droit à restitution du capital. A cet égard, ils indiquent que la SA Cofidis a engagé sa responsabilité en libérant les fonds sans avoir vérifié si le contrat principal n’était pas entaché d’une nullité. Dans ces conditions, [B] [E] et [S] [R] estiment qu’il convient de sanctionner la SA Cofidis et d’indemniser leur préjudice en les dispensant de restituer le capital emprunté et en condamnant le prêteur au remboursement des échéances acquittées au titre du contrat.
La SA Cofidis, quant à elle, s’en remet à ses dernières écritures dans lesquelles elle demande au tribunal :
A titre principal :
— de débouter [B] [E] et [S] [R] de l’ensemble de leurs prétentions.
A titre subsidiaire :
— de condamner solidairement [B] [E] et [S] [R] au paiement de la somme de 26.900 euros au titre du remboursement du capital emprunté ;
— de condamner la SAS Cap Soleil Energie au paiement de la somme de 35.384,17 euros de dommages et intérêts ;
— de condamner la SA Cofidis à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit des emprunteurs.
A titre infininement subsidiaire :
— de condamner la SAS Cap Soleil Energie au paiement de la somme de 26.900 euros de dommages et intérêts ;
— de condamner la SAS Cap Soleil Energie à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit des emprunteurs.
En tout état de cause :
— de condamner la (les) partie(s) ayant succombé au paiement à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, la SA Cofidis fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité et, par voie de conséquence, de la priver de sa créance de restitution. Ainsi, elle affirme que la libération des fonds est regulière puisqu’elle est intervenue suite à la remise d’une attestation de fin de travaux signée sans réserve par [B] [E] et [S] [R]. De plus, la SA Cofidis explique que, compte tenu des divergences de jurisprudence sur le territoire national, il n’est pas possible de lui reprocher de ne pas être en capacité de déceler l’ensemble des potentielles causes de nullité d’un bon de commande et ce d’autant plus qu’elle n’est pas un professionnel du droit. Par ailleurs, la SA Cofidis fait également remarquer que [B] [E] et [S] [R] ne justifient d’aucun préjudice étant donné que, d’une part, ils disposent d’un matériel fonctionnel et que, d’autre part, la SAS Cap Soleil Energie n’est pas en liquidation judiciaire de sorte qu’ils ont la possibilité de récupérer le prix de vente.
Subsidiairement, la SA Cofidis se prévaut des stipulations contractuelles (notamment de la clause 6 du contrat) pour affirmer que la SAS Cap Soleil Energie doit assumer les conséquences de l’inexécution contractuelle à savoir le remboursement du capital ainsi que le paiement intérêts du contrat.
La SAS Cap Soleil Energie, quant à elle, demande au Juge des Contentieux de la Protection :
A titre principal :
— de débouter [B] [E] et [S] [R] de l’ensemble de leurs prétentions.
A titre subsidiaire :
— d’ordonner la restitution du matériel objet du contrat du 16 novembre 2022 dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;
— de condamner [B] [E] au remboursement du crédit ;
— de débouter [B] [E] et [S] [R] de leur demande de remboursement des échéances acquittées au titre du contrat de crédit affecté du 16 novembre 2022 ;
— de débouter [B] [E] et [S] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— de condamner [B] [E] et [S] [R] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre principal, la SAS Cap Soleil Energie affirme que, même en considérant que le bon de commande est entaché d’une nullité, il y a lieu de considérer que [B] [E] et [S] [R] l’ont couverte en toute connaissance de cause. Sur ce point, elle précise que les demandeurs ont réceptionné l’installation sans réserve et qu’ils ont utilisé le matériel pendant deux années.
Subsidiairement, la SAS Cap Soleil Energie considère qu’en cas d’annulation des contrats, il y a lieu d’ordonner les restitutions réciproques et notamment de condamner [B] [E] et [S] [L] à rembourser le capital emprunté.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 puis prorogée au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la nullité du contrat conclu le 16 novembre 2022 entre [B] [E] et la SAS Cap Soleil Energie
L’article L221-1 du Code de la Consommation, dans sa version applicable à la cause, définit le contrat hors établissement comme étant tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
L’article L221-9 du Code de la Consommation prévoit que, dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5 du Code de la Consommation.
L’article L242-1 du Code de la Consommation, dans sa version applicable à la cause, dispose que les dispositions de l’article L221-9 du même code sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L221-5 du Code de la Consommation, dans sa version applicable à la cause, indique notamment que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 du Code de la Consommation.
L’article L111-1 du Code de la Consommation, dans sa version applicable à la cause, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1 Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2 Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4 ;
3 En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4 Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5 S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6 La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Il se déduit de la lecture combinée de ces articles que les contrats conclus hors établissement doivent, à peine de nullité, mentionner les informations listées par l’article L111-1 du Code de la Consommation.
En l’espèce, il ressort du bon de commande du 16 novembre 2022 que le contrat a été conclu à Saint-Gervazy, que [B] [E] réside sur cette commune et que le siège social de la SAS Cap Soleil Energie est situé au 16 Avenue de Valquiou à Tremblay-en-France. Il en résulte que le contrat a été conclu dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle. Dès lors, le bon de commande du 16 novembre 2022 sera soumis au régime des contrats conclus hors établissement ce qui implique qu’il devra notamment mentionner l’intégralité des informations listées par l’article L111-1 du Code de la Consommation.
Or, l’analyse de ce document contractuel fait apparaitre que certaines informations sont partielles ou absentes. Tout d’abord, il convient de relever que le bon de commande du 16 novembre 2022 ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Ainsi, le contrat susmentionné indique que la commande concerne notamment douze panneaux solaires photovoltaïques de marque Francilienne d’une puissance de 375 Wc ainsi que six micro-onduleurs.
Il en résulte que le bon de commande est totalement imprécis concernant la description du bien vendu. En effet, il est constant que le modèle des panneaux photovoltaïques n’est pas indiqué et que ni la marque ni le modèle des micro-onduleurs panneaux photovoltaïques ne sont pas mentionnés de sorte que le professionnel ne permet pas au consommateur de connaitre l’ensemble des caractéristiques essentielles du bien et ce alors même qu’elles auraient dû figurer dans le contrat afin d’assurer l’information complète du consommateur et de lui permettre de comparer, en connaissance de cause, dans le délai légal de rétractation, les équipements et leurs performances ainsi que les services complémentaires par rapport à ceux proposés par d’autres sociétés.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande conclu le 16 novembre 2022 entre [B] [E] et la SAS Cap Soleil Energie n’est pas conforme aux exigences prévues à peine de nullité par l’article L111-1 du Code de la Consommation.
S’agissant de la question de la confirmation de la nullité par [B] [E] et [S] [R], il convient de rappeler que, conformément à l’article 1182 du Code Civil, la partie protégée par la loi conserve la possibilité de couvrir la nullité relative par confirmation (acte mentionnant l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat) ou par exécution volontaire valant confirmation. Toutefois, il est également indiqué que la confirmation d’un acte entachée d’une nullité relative par exécution volontaire est subordonnée à la condition que son auteur ait eu connaissance du vice affectant le contrat.
Or, dans le cadre du présent dossier, il n’est produit aucun acte de confirmation et il n’est pas démontré que [B] [E] avait connaissance du vice affectant le bon de commande du 16 novembre 2022. Sur ce point, il convient de préciser que [B] [E] n’est pas un professionnel du droit de sorte qu’il n’est pas possible de présumer qu’il avait connaissance de ce vice. De plus, il est opportun de souligner que le fait que le consommateur atteste avoir reçu un exemplaire des conditions générales de vente est insuffisant pour lui révéler les éventuelles irrégularités affectant le contrat. De même, le fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reproduisent des dispositions du Code de la Consommation ne permet pas de révéler au consommateur les nullités susceptibles d’affecter le contrat.
Il en résulte que, faute pour [B] [E] d’avoir eu connaissance du vice affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat conclu le 16 novembre 2022 entre [B] [E] et la SAS Cap Soleil Energie.
II) Sur la nullité du contrat conclu le 16 novembre 2022 entre [B] [E], [S] [R] et la SA Cofidis
L’article L312-55 du Code de la Consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, l’annulation du contrat conclu le 16 novembre 2022 entre [B] [E] et la SAS Cap Soleil Energie entraîne de plein droit l’annulation du contrat de crédit qui a permis le financement de l’opération à savoir le contrat conclu le 16 novembre 2022 entre [B] [E], [S] [R] et la SA Cofidis.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 16 novembre 2022 entre [B] [E], [S] [R] et la SA Cofidis.
III) Sur les conséquences de l’annulation des contrats
L’article 1178 du Code Civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code Civil.
Ainsi, dans le cadre des contrats objet du litige, il est constant que l’annulation des contrats emporte, en principe, les obligations suivantes :
— l’emprunteur doit rembourser au prêteur le capital emprunté ;
— le prêteur doit rembourser à l’emprunteur les sommes versées en exécution du contrat de crédit ;
— le vendeur doit restituer à l’acquéreur le prix de vente, récupérer les biens objets du contrat de vente et, le cas échéant, procéder à la remise en état des lieux ;
— l’acquéreur doit restituer les biens objets du contrat au vendeur.
En l’espèce, [B] [E] a versé la somme de 26.900 euros à la SAS Cap Soleil Energie en exécution du contrat du 16 novembre 2022. En outre, [B] [E] et [S] [R] ont emprunté 26.900 euros auprès de la SA Cofidis. S’il est vrai que [B] [E] et [S] [R] ne justifient pas du montant versé en exécution du prêt du 16 novembre 2022, il n’en demeure pas moins que, par l’effet de l’annulation du lien contractuel, la SA Cofidis reste tenue de rembourser les sommes acquittées au titre de ce contrat. Par ailleurs, il y a lieu de relever que [B] [E] et [S] [R] ne justifient pas d’un préjudice susceptible de priver la SA Cofidis de sa créance de restitution. A cet égard, il est important de noter que, compte tenu de l’absence de liquidation judiciaire de la SAS Cap Soleil Energie, [B] [E] a la possibilité de récupérer le prix de vente afin de rembourser le capital emprunté auprès de la SA Cofidis. Ainsi, il s’en déduit que les restitutions réciproques permettent de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion des contrats ce qui implique que [B] [E] et [S] [R] n’ont subi aucun préjudice. Or, l’objectif de préserver l’ordre public de protection du consommateur ne saurait conduire à priver la banque de sa créance de restitution en l’absence de tout préjudice subi par les emprunteurs en lien avec les fautes de l’organisme prêteur étant donné que la privation de la banque de sa créance de restitution ne s’analyse pas exclusivement comme une sanction du professionnel destinée in fine à l’inciter à la plus grande vigilance quant à la régularité des opérations de démarchage à domicile qu’il finance.
Par conséquent, faute d’avoir démontré l’existence d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque, [B] [E] et [S] [R] seront déboutés de leur demande visant à les dispenser du remboursement du capital auprès de la SA Cofidis.
En ce qui concerne la reprise du matériel objet du contrat du 16 novembre 2022 par la SAS Cap Soleil Energie et la remise en état des lieux, il y a lieu de rejeter la demande d’astreinte formée par [B] [E] et [S] [R] en ce que celle-ci apparait prématurée.
En conséquence, il convient de condamner la SAS Cap Soleil Energie à verser à [B] [E] la somme de 26.900 euros, à récupérer les biens objets du contrat du 16 novembre 2022 et à procéder à la remise en état des lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement. [B] [E] quant à lui, sera condamné à restituer le matériel objet du contrat du 16 novembre 2022 à la SAS Cap Soleil Energie. En outre, [B] [E] et [S] [R] seront solidairement condamnés à verser la somme de 26.900 euros à la SA Cofidis et celle-ci sera condamnée à restituer aux emprunteurs les sommes acquittées en exécution du contrat de crédit du 16 novembre 2022.
IV) Sur les demandes subsidiaires de la SA Cofidis à l’encontre de la SAS Cap Soleil Energie
En l’espèce, il n’est pas contestable que la SAS Cap Soleil Energie a commis une faute en concluant un contrat comportant diverses causes de nullité avec [B] [E] et que ce manquement a entrainé l’annulation dudit contrat et celle du crédit affecté conclu par la SA Cofidis avec les consorts [X]. Or, l’annulation du contrat de crédit affecté cause un préjudice à la SA Cofidis étant donné que celle-ci n’a pas la possibilité de percevoir les intérêts du prêt à hauteur de 8.484,17 euros. Dès lors, la responsabilité de la SAS Cap Soleil Energie apparait engagée vis à vis de la SA Cofidis.
Cependant, la SA Cofidis aurait dû, du fait de l’interdépendance des contrats, s’assurer de ce que la SAS Cap Soleil Energie avait bien démarché [B] [E] dans le respect des prescriptions du Code de la Consommation. Or, il est établi que la SA Cofidis a libéré les fonds alors même que le contrat principal, conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile, était affecté de plusieurs irrégularités formelles flagrantes (absence d’indication des caractéristiques essentielles du bien notamment). S’il est vrai qu’aucun texte n’impose directement la communication du bon de commande au prêteur, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient d’effectuer les démarches nécessaires pour se convaincre que le contrat de démarchage financé n’est pas affecté d une cause de nullité. Ainsi, en libérant les fonds sans procéder aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’une cause de nullité, la SA Cofidis a contribué à son propre préjudice ce qui justifie de réduire de 50% le montant de son indemnisation au titre des intérêts.
Compte tenu de cette indemnisation et des restitutions réciproques résultant de l’annulation des contrats, aucun élément ne justifie de condamner la SAS Cap Soleil Energie à garantir la SA Cofidis de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de [B] [E] et [S] [R].
En conséquence, la SAS Cap Soleil Energie sera condamnée à verser à la SA Cofidis la somme de 4.242,08 euros de dommages et intérêts.
V) Sur les autres demandes
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une autre partie.
La SAS Cap Soleil Energie, partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
B) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection ;
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 16 novembre 2022 entre la SAS Cap Soleil Energie et [B] [E] ;
CONSTATE l’annulation subséquente du contrat de crédit conclu le 16 novembre 2022 entre la SA Cofidis, [B] [E] et [S] [R] ;
ORDONNE que les parties soient replacées dans leur état originel ;
CONDAMNE, en conséquence, la SAS Cap Soleil Energie à verser la somme de 26.900 euros à [B] [E] au titre du remboursement du prix de vente;
CONDAMNE, en conséquence, la SAS Cap Soleil Energie à récupérer le matériel objet du contrat du 16 novembre 2022 et à procéder à la remise en état des lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE, en conséquence, [B] [E] à restituer à la SAS Cap Soleil Energie le matériel objet du contrat du 16 novembre 2022 ;
CONDAMNE, en conséquence, [B] [E] et [S] [R] à verser à la SA Cofidis la somme de 26.900 euros au titre du remboursement du capital emprunté ;
CONDAMNE, en conséquence, la SA Cofidis à restituer à [B] [E] et [S] [R] les sommes versées en exécution du contrat de crédit du 16 novembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS Cap Soleil Energie à verser à la SA Cofidis la somme de 4.242,08 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Cap Soleil Energie au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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