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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 août 2025, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [E]
Madame [D] [R] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [Localité 7] GODIGNON SANTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00866 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BY4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic la société CADOT BEAUPLET société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 6]
représenté par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [R] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00866 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BY4
Monsieur et Madame [E] sont propriétaires des lots n° 53 et 69 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 5].
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CADOT BEAUPLET a, par acte en date du 16 janvier 2025, fait assigner Monsieur [E] [O] et Madame [E] [D] [R] aux fins d’obtenir, leur condamnation solidaire à lui payer , avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 6447,53 € au titre des arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 8 janvier 2025, avec intérêts légaux à compter du 26 octobre 2023 date de la première lettre valant mise en demeure.
— 1524,46 € au titre des frais engagés au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en ce compris le coût de la sommation de payer du 26 décembre 2023 soit la somme de 289,46 €.
-1500 € à titre de dommages et intérêts .
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés en les formes légales, Monsieur [E] [O] et Madame [E] [D] [R] n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14 – 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 – 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des provisions susvisées, les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier :
— la qualité de propriétaires de Monsieur [E] [O] et Madame [E] [D] [R],
— les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
— les appels de fonds,
— les décomptes.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [E] [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 6447,53 € représentant les arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 8 janvier 2025 avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
La demande au titre des frais engagés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 comportent des frais non nécessaires. En conséquence il convient de déduire de la somme de 1524,46 € : 340 € (15 décembre 2023 constitution de dossier), 340 € (22 mars 2024 constitution de dossiers) et 340 € (22 mars 2024 traitement dossier contentieux), soit 504,46 € , somme au paiement de laquelle doivent être condamnés solidairement les requérants.
Il est constant que Monsieur [E] [O] et Madame [E] [D] [R] en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont ils étaient redevables ont nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer, de ce chef, au demandeur une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle ils doivent être condamnés solidairement.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 900 € au paiement de laquelle doivent être condamnés solidairement Monsieur [E] [O] et
Madame [E] [D] [R] lesquels supporteront en outre, les entiers dépens , ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [E] [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] les sommes suivantes :
-6447,53 € représentant les arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 8 janvier 2025 avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
-504,46 € au titre des frais engagés au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
-800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] de ses autres demandes.
Condamne solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [E] [D] [R] aux entiers dépens .
Juge que l’exécution provisoire doit normalement recevoir application
Ainsi fait et jugé, le 28 août 2025.
La greffière, Le président,
Décision du 28 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00866 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BY4
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