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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 16 févr. 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQS7
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITEDE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Service civil
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQS7
DEMANDERESSE
[W] TRAVAIL, représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 280
DÉFENDERESSE
Madame [J] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 15 décembre 2025.
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQS7
JUGEMENT :
Par défaut et rendu en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 16 février 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire à :
— Mme [J] [X] + annexes
* Copie à
— Me Caroline MAINBERGER + annexes
— ALSA JURIS
le 16.02.2026
******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 7 juillet 2025, l’établissement national public à caractère administratif [1] a notifié à Mme [J] [X] une contrainte N° [Numéro identifiant 1] concernant une allocation de retour à l’emploi qui aurait été indûment versée pour les périodes du 1er mars au 31 mai 2017, pour un montant total de 4 508 euros.
Par courrier enregistré au greffe le 15 juillet 2025, Mme [J] [X] a formé opposition à la contrainte.
Les parties ont été invitées par le greffe à comparaître à l’audience du 13 octobre 2025 où l’affaire a été renvoyée à celle du 15 décembre 2025, compte tenu de la demande de Mme [J] [X] indiquant avoir des rendez-vous jusqu’au 27 novembre 2025.
A l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Dans ses conclusions du 29 septembre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, [1], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— juger l’action de [1] recevable et bien fondée ;
— confirmer le bien fondé de la créance de [1] à l’égard de Mme [J] [X] pour un montant total en principal de 4 513,83 euros ;
En conséquence,
— condamner Mme [J] [X] à payer à [1] la somme en principal de 4 508 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période du 1er mars 2017 au 31 mai 2017, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2025 ;
— condamner Mme [J] [X] à payer à [1] lasomme de 5,83 euros correspondant aux frais de mise en demeure ;
— condamner Mme [J] [X] à payer à [1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [J] [X] aux entiers frais et dépens ;
— dire qu’il n’y a lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses conclusions, l’organisme s’oppose d’abord à la demande de renvoi en défense.
Il rappelle in limine litis que l’action n’est pas prescrite car l’article L. 5422-5 du code du travail prévoit une prescription de 10 ans en cas de fausse déclaration.
Il indique que Mme [J] [X] n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en tant que demandeur d’emploi en s’abstenant de déclarer son activité salariée au sein de la société [2].
Il ajoute que Mme [J] [X] a donc perçu indûment des allocations chômage en plus de ses revenus de salariée sur la période de mars à mai 2017.
Mme [J] [X] bien que régulièrement convoquée, était absente et n’était pas représentée.
Dans un courriel du 14 décembre 2025, elle demande le renvoi de l’affaire en invoquant un motif professionnel.
Dans son courrier d’opposition à contrainte, elle a d’abord soulevé le caractère tardif de la demande, alors qu’aucune démarche n’a été entreprise depuis 2017 par [3].
Elle a souligné que l’employeur [4] n’avait jamais procédé à sa déclaration d’embauche ni déclaré sa sortie de contrat, engendrant une confusion dans ses droits à l’indemnisation.
Elle ajoute avoir été radiée de [W] TRAVAIL et n’avoir perçu aucune allocation chômage entre le 15 mai et le 4 septembre 2017.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de renvoi
Les décisions de renvoi prononcées par le juge sont des mesures d’administration judiciaire , non susceptible de recours, et relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.
En l’espèce, Mme [J] [X] a pu développer les motifs de son opposition à la contrainte de [1] dans son courrier enregistré au greffe le 15 juillet 2025.
Il a été fait droit à sa première demande de renvoi en tenant compte de ses contraintes professionnelles.
Sa demande d’un second renvoi n’apparaît étayée par aucun justificatif.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de renvoi.
Sur la prescription de l’action de [1]
L’article L. 5422-5 du code du travail dispose :
« L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il est reproché à Mme [J] [X] de fausses déclarations.
[5] a la charge de prouver les fausse déclarations dont elle se prévaut pour bénéficier de la prescription allongée. Elle ne produit toutefois aucune déclaration établie par Mme [J] [X] susceptible de contenir des déclarations inexactes.
Elle se borne à affirmer que la preuve des fausses déclarations résulte de ce que Mme [J] [X] ne démontre pas s’être acquittée correctement de son obligation légale de déclarer mensuellement sa situation, en omettant de lui signaler qu’elle était en situation de travail alors qu’elle percevait l’allocation de retour à l’emploi (ARE).
Or, la fausse déclaration, au sens du texte précité, s’entend d’un acte positif consistant à affirmer un fait contraire à la réalité, et non de la simple omission, sauf en cas d’omission frauduleuse, étranger à l’espèce puisque la fraude n’est pas ici reprochée, comme a pu le rappeler récemment la Cour d’appel de [Localité 2] (arrêt CA [Localité 2], 19 novembre 2025, n°RG : 23/04159 – N°Portalis : DBVW-V-B7H-IGBC – MINUTE N° 586/2025).
Il en résulte que la preuve de fausses déclarations n’est pas rapportée et qu’en conséquence l’action exercée par [5] était enfermée dans la prescription triennale.
Le texte précité dispose que délai de prescription court à compter du versement des sommes concernées. Celui étant intervenu au cours des mois de mars à mai 2017, le délai, qui n’a pas été interrompu par la simple mise en demeure délivrée le 25 octobre 2018, était accompli lorsque la contrainte a été signifiée 7 juillet 2025, ce qui rend l’action en remboursement irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [Z] [6] aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.
En application de l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, et vu les articles 33 à 41, 514, 515 du code de procédure civile, le litige portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal saisi statuera en dernier ressort.
Dans ces conditions, l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée.
En l’espèce, elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et en dernier ressort,
REJETTE la demande de renvoi de Mme [J] [X] ;
DECLARE l’action exercée par [1] contre Mme [J] [X] irrecevable ;
CONDAMNE [W] [E] [6] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 16 février 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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