Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 janv. 2026, n° 26/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00339 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HO2M
Minute N°26/00092
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Janvier 2026
Le 21 Janvier 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 1er octobre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de DEUX ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 16 janvier 2026, notifié à Monsieur [O] [E] [A] le 16 janvier 2026 à 19h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [O] [E] [A] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 19 janvier 2026 à 11h37
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 20 Janvier 2026, reçue le 20 Janvier 2026 à 15h35
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [E] [A]
né le 10 Février 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Estelle GOUDEAU, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
En présence de Monsieur [T] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Estelle GOUDEAU en ses observations.
M. [O] [E] [A] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la préfecture n’aurait pas versé au dossier le procès-verbal de fin de garde à vue.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Après vérification, il apparait que la préfecture a bien versé au dossier le PV de fin de garde à vue (page 22 de la PJ 2). L’examen du dossier n’a pas permis de constater d’irrecevabilités.
La requête est considérée recevable.
Sur la régularité de la procédure
Sur la nécessité de placement en LRA :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que la préfecture ne justifie pas de la nécessité pour l’administration de placer Monsieur [O] [E] [A] en local de rétention administrative (LRA).
Aux termes de l’article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. »
Dès lors, la préfecture doit motiver sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d'[Localité 1], 13 juin 2024, n°24/01374).
En l’espèce, il ressort des mentions portées sur l’arrêté de placement en rétention administrative que le placement en local de rétention est justifié par l’absence de centre de rétention près de [Localité 5] et de l’attente d’une place disponible puisque selon les éléments produits (PJ 8) la préfecture s’est vu opposer un premier refus de place en CRA.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [O]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Aux fins de contester le présent arrêté, Monsieur [O] [E] [A] fait valoir qu’il dispose d’un domicile avec sa famille à [Localité 6] et qu’il travaille.
Or il n’en justifie pas et il ressort plutôt de la procédure qu’il est sans domicile stable.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 16 janvier 2026, notifié à l’intéressé le même jour à 19h35, la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] expose que Monsieur [O] [E] [A] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 1er octobre 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [O] [E] [A] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. La préfecture retient que Monsieur [O] [E] [A] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence le 1er octobre 2025.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [O] [E] [A] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative, dès lors qu’une première assignation à résidence n’a pas permis l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le recours en contestation sera rejeté.
Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 17 janvier 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [O] [E] [A] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. Il n’y a pas lieu à ce stade d’une demande de première prolongation de statuer sur les perspectives d’éloignement à l’égard de l’Algérie.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [E] [A].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/00339 avec la procédure suivie sous le RG 26/00340 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00339 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HO2M ;
Déclare recevable la requête de la préfecture ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [O] [E] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [O] [E] [A] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 21 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Janvier 2026 à [Localité 7][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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