Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 10 oct. 2024, n° 22/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 22/00106 – Portalis DBZT-W-B7G-F2LM – parquet 22137000012 – minute 128/2024
*****
DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Mademoiselle [E] [Y], née le 1er mai 1981 à VALENCIENNES (NORD),
demeurant 278, rue Jean Jaurès – 59920 QUIÉVRECHAIN
représentée par Maître Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002584 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [V], né le 12 avril 1996 à DECHY (NORD),
domicilié à l’association Midi Partage, 5 avenue Faubourg de Cambrai – 59300 VALENCIENNES
représenté par Maître Carole LEGRAND, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [V] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 25 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 15 mai 2022, commis des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours sur la personne de [E] [Y], s’être introduit au domicile de [E] [Y] en forçant la porte et lui avoir dérobé son téléphone.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [E] [Y] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 1 000 € de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 12 janvier 2023.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 7 juin 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [E] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner [J] [V] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :775 € pour frais de tierce personne avant consolidation ;
au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :232 € pour déficit fonctionnel temporaire ;5 000 € pour souffrances endurées ;1 500 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :5 000 € pour déficit fonctionnel permanent ;3 000 € au titre de son préjudice moral et d’accompagnement ;condamner [J] [V] à payer à [E] [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi de 1981 outre tous les frais et dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions déposées et visées à l’audience [J] [V] sollicite de voir liquider les préjudices de la façon suivante :
232 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;2 000 € au titre des souffrances endurées ;1 000 € au titre du préjudice esthétique ;403 € au titre de la tierce personne ;le débouté au titre du préjudice moral ;réduire à de plus justes proportions le déficit fonctionnel permanent et l’indemnité procédurale.Il fait valoir que le déficit fonctionnel permanent n’est ni expliqué ni justifié par l’expert alors même qu’il indique que la partie civile peut assurer toutes les tâches de la vie quotidienne avec quelques difficultés.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [E] [Y]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
La Caisse primaire d’assurance maladie a indiqué par courriel du 1er octobre 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir à défaut de créance à faire valoir.
[J] [V] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences volontaires notamment en lui portant un coup de ciseau à bout rond sur l’avant bras gauche.
[E] [Y], âgée de 41 ans au moment des faits survenus le 15 mai 2022, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : une plaie avec oedème à l’avant bras gauche.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« DFT partiel du 15 mai 2022 au 15 juin 2022 en classe II et du 16 juin 2022 au 1er juillet 2022 en classe I.
La date de consolidation est fixée au 1er juillet 2022.
le déficit fonctionnel permanent est apprécié à 3 %.
Le quantum doloris est apprécié à 2/7.
Le préjudice esthétique temporaire à 1/7 et définitif à 0,5/7. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
La CPAM du Hainaut a indiqué n’avoir aucune créance à faire valoir et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
Frais de tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation se fait au regard de l’expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
L’expert retient une aide nécessaire du 15 mai 2022 au 15 juin 2022 à raison d’une heure par jour sans caractériser le type d’aide. Dans la mesure où l’aide requise n’est pas spécialisée puisque non précisée, la rémunération de la tierce personne sera calculée sur la base du taux horaire moyen de 13 €.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des frais de tierce personne avant consolidation à hauteur de 403 €.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à : « DFT partiel du 15 mai 2022 au 15 juin 2022 en classe II et du 16 juin 2022 au 1er juillet 2022 en classe I » sans caractériser davantage le préjudice.
Il convient d’allouer à [E] [Y] la somme de 232 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 2 sur une échelle de 7. Ni l’expert, ni le partie civile ne développe de moyen tendant à caractériser le préjudice.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 2 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.
La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de 7 sans le caractériser ni dans son principe ni dans le temps. [E] [Y] ne produit aucune pièce et ne développe aucun moyen au soutien de sa demande.
En conséquence [E] [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 3 %. Là encore, il ne caractérise pas le préjudice. Il résulte par ailleurs des éléments de l’expertise que [E] [Y] présente au titre des séquelles imputables aux faits des troubles sensitifs superficiels liés à la plaie dans le territoire du bord dorsal et médial de l’avant bras.
[E] [Y] est âgée de 41 ans de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1 500 € le point.
Dans ces conditions, il sera alloué 4 500 €.
Sur la demande de préjudice moral complémentaire
[E] [Y] sollicite en outre un préjudice moral faisant valoir qu’elle subit un préjudice moral en sus du préjudice physique.
Toutefois, outre qu’il ne verse aucune pièce particulière à l’appui de sa demande, il y a lieu de rappeler que les souffrances morales sont indemnisées au titre des souffrances endurées, lesquelles ne visent pas à réparer que le préjudice physique.
À défaut de démonstration du caractère distinct du préjudice moral dont il est demandé réparation eu égard aux postes indemnisés, [E] [Y] sera déboutée de sa demande au titre d’un préjudice moral complémentaire.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [J] [V] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité d’article 475-1 du code de procédure pénale formée par [E] [Y] dès lors qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, en revanche en vertu de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’État à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
Par jugement contradictoire à l’égard de [J] [V] et [E] [Y] ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [E] [Y] en raison des faits commis le 15 mai 2022 par [J] [V] comme suit :
CONDAMNE [J] [V] à payer à [E] [Y] une indemnité de sept mille cent trente-cinq euros (7 135 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement dont il conviendra de déduire la provision de mille euros ;
CONDAMNE [J] [V] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut ;
DEBOUTE [E] [Y] de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
DECLARE que les sommes exposées par l’état au titre de la décision du 27 septembre 2022 n° du bureau d’aide juridictionnelle C59606 2022 2584 seront recouvrées contre [J] [V] en vertu de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Obligation alimentaire ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Education
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Père ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Assignation ·
- Administration ·
- Vol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Épargne ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Pourvoir ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Caisse d'épargne ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Offre
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Version ·
- Papier ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Défaillant
- Droit de la famille ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Domicile conjugal ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Assesseur ·
- Maladie
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage ·
- Requête conjointe ·
- Effets
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Saisie immobilière ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.