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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jex, 13 mai 2026, n° 26/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00404 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EIPS
N.A.C. : 78F
AFFAIRE : [E] [N] / DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. Gérémie Blanc, Président
GREFFIER : Mme Christelle Mazaurin, lors des débats et M. Sébastien Chauvier, lors du délibéré
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pascale Moly, avocat au barreau D’Albi
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [C], munie d’un pouvoir
Débats tenus à l’audience du : 13 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
Le 13 Mai 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à DRFIP
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2024, M. [E] [N] a cédé son véhicule de marque Renault Espace immatriculé [Immatriculation 1] à M. [W] [G].
Par suite, une amende forfaitaire délictuelle majorée d’un montant de 1 500 concernant une infraction de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commise le 19 décembre 2024 a été émise à l’encontre de M. [N] et transmise pour recouvrement au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Le 18 juillet 2025, deux avis de saisie à tiers détenteur ont été adressés à M. [N] pour un montant total de 1 500 euros.
Le 19 juillet 2025, la somme totale de 1 500 euros a été débitée sur les comptes bancaires de M. [N].
M. [N] a contesté ces deux avis devant le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Par lettre du 4 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques a rejeté cette contestation.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, M. [N] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner notamment la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées à son encontre et de manière subséquente le remboursement des sommes saisies.
Par lettre du 25 février 2026, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes a déclaré irrecevable le recours formé par M. [N] par requête reçue le 8 aout 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [N] demande au juge de :
Vu l’article L. 281 du livre des procédures fiscales,
Vu les articles R. 121-1, R. 121-2 et R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 707-1, 529-1, 530, R. 49-5 et 49-6 du code de procédure pénale,
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée selon ATD du 19 juillet 2025 [XXXXXXXXXX01] [N][XXXXXXXXXX02], et au besoin de l’ATD [XXXXXXXXXX03] [N][XXXXXXXXXX02], du 18 juillet 2025 et notifiés le 19 juillet 2025,
— ordonner le remboursement de la somme de 1388,16 euros prélevée selon ATD [XXXXXXXXXX01] [N][XXXXXXXXXX02]sur le livret A ouvert auprès de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées [Adresse 3] [Localité 3],
— ordonner le remboursement de la somme de 111,84 euros prélevée selon ATD [XXXXXXXXXX01] [N][XXXXXXXXXX02] sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX04],
— condamner l’administration au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, M. [N] rappelle avoir cédé son véhicule le 11 décembre 2024 et ajoute n’avoir pas pu procéder au changement de propriétaire avant le 23 janvier 2025 en raison de l’indisponibilité du site ANTS. Il affirme qu’il ne peut être l’auteur de l’infraction qui lui a été imputée, dès lors que celle-ci a été commise après la cession du véhicule, le 19 décembre 2024.
Il rappelle que le juge de l’exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives au titre exécutoire, nées à l’occasion de l’exécution forcée, et notamment sur le caractère exécutoire du titre.
D’une part, il fait valoir que la saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée sans titre ou sans production de celui-ci. Il rappelle que le jugement du 20 mars 2025 qui est visé au bordereau de situation en tant que titre exécutoire lui est inconnu.
Il en déduit que le juge de céans ne peut donc vérifier l’existence même de ce titre et en conclut que ce titre n’existe pas.
D’autre part, il soutient que ce titre est dépourvu de caractère exécutoire.
Il rappelle que celui-ci ne lui a pas été notifié, de même que l’avis de contravention initial.
Il estime en conséquence être bien fondé à demander la mainlevée des saisies administratives ainsi que le remboursement des sommes saisies.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, le comptable de la trésorerie [Localité 4] Amendes de la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne demande au juge de :
— débouter M. [N] de toutes ses contestations et demandes,
— lui laisser la charge des dépens.
En substance, le comptable de la trésorerie [Localité 4] Amendes rappelle qu’il incombait à M. [N] de procéder au changement de propriétaire dans un délai de 15 jours à compter de la cession du véhicule, ce qu’il n’a pas fait.
Il soutient que la procédure spécifique au recouvrement des amendes forfaitaires majorées n’impose pas l’envoi au redevable d’un avertissement préalable d’avoir à payer l’amende. Il ajoute que seul le ministère public, sous le contrôle du tribunal de police, apprécie la validité du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites. Il en déduit qu’il n’est pas habilité à statuer sur le bien-fondé de l’amende dont est redevable M. [N].
Il ajoute que les contestations devant le juge de l’exécution ne peuvent que porter sur la régularité formelle des actes de saisie et constate que M. [N] ne conteste pas la régularité formelle des deux saisies administratives pratiquées à son encontre.
Il en conclut que les demandes de M. [N] sont mal dirigées et ne peuvent donc qu’être rejetées.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée des saisies
Le recouvrement des amendes à caractère pénal est régi par des dispositions spécifiques, qui résultent à la fois du code de procédure pénale et du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques.
Les comptables publics exécutent les condamnations pécuniaires prononcées par des décisions judiciaires devenues définitives. La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale.
Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, « 1. les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. (…) ».
En l’espèce, M. [N] fonde sa demande de mainlevée des saisies administratives pratiquées à son encontre à partir d’irrégularités affectant l’acte support de celles-ci.
Or, il importe de rappeler que les pouvoirs du juge de l’exécution ne portent que sur le contrôle de la régularité formelle de la procédure de saisie administrative et celui-ci n’étant pas juge de la régularité du titre, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité de celui-ci, laquelle constitue une question de fond.
Dès lors, c’est en vain que M. [N] développe des moyens tenant à l’absence de titre exécutoire qui relèvent d’une question de fond et non de la régularité formelle de la procédure de saisie administrative.
Il sera également souligné que M. [N] ne justifie pas d’une décision de l’autorité compétente en cas de contestation invalidant le titre exécutoire support des saisies litigieuses, l’absence de production de ce titre exécutoire au débat ne signifiant pas son inexistence étant en outre précisé que M. [N] est mal fondé à soutenir l’inexistence de celui-ci, alors qu’il justifie avoir adressé une requête au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes, reçue le 8 aout 2025, en contestation de l’avis forfaitaire majoré.
Le moyen tiré du défaut de titre n’est donc pas fondé.
M. [N] soulève ensuite l’absence de caractère exécutoire du titre support des saisies litigieuses.
Toutefois et d’une part, l’appréciation des irrégularités affectant le titre exécutoire, en ce inclus l’absence de réception de l’avis de contravention initiale et l’absence de notification du titre exécutoire, comme soulevés par M. [N], ne relèvent pas de la régularité formelle de la saisie administrative qui intervient après la transmission du titre exécutoire au comptable en application du dernier alinéa de l’article 49-5 du code de procédure pénale pour recouvrement.
D’autre part, comme déjà évoqué, M. [N] a formé un recours contre l’avis forfaitaire majoré devant le procureur de la République près le tribunal judicaire de Rennes.
Ce recours n’est pas suspensif et en toutes hypothèses, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes a adressé un avis d’irrecevabilité par lettre du 25 février 2026 motivant sa décision par l’absence de versement d’une consignation égale au montant de l’avis forfaitaire majoré.
Le juge relève au surplus que M. [N] n’allègue, ni ne justifie de l’existence d’irrégularités sur les deux actes de saisies administratives litigieux, chacun d’eux lui ayant été notifié, comportant la mention du tiers saisi ainsi que les délais et voies de recours.
Le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire n’est donc pas fondé.
Dès lors, M. [N] sera débouté de sa demande de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur ainsi que de ses demandes subséquentes de restitution des sommes saisies.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [N] ne pourra être que débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition :
Déboute M. [E] [N] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [E] [N] aux dépens.
Le greffier Le président
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