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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 9 mars 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00371 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00371 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34C – M. [W] [I]
Ordonnance du 09 mars 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par Monsieur [V] [O], directeur du grand hôpital de l'[5],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 6],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [W] [I]
né le 10 Novembre 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3],
non comparant non représenté
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Géraldine BOULESTEIX, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentementpour péril imminent en date du 09 mars 2025 dont fait l’objet M. [W] [I],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 09 mars 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolementde M. [W] [I], reçue et enregistrée au greffe le 09 mars 2025 à 10h06,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 09 mars 2025 à en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
En l’absence d’observations de monsieur le Procureur de la République ;
Vu l’absence d’observation de l’avocat du patient,
M. [W] [I] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 6 mars 2025 à 23 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 8 mars 2025 à 23 heures pour les motifs suivants : agitation psychomotrice ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 6 mars 2025 à 23 heures et renouvellée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [W] [I] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le mainten de la mesure d’isolement de M. [W] [I],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 09 mars 2025 à 17h02
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolementde M. [W] [I] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
— N° RG 25/00371 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34C
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