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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 10 juil. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00125 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOTO
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Etablissement public VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION C/ [E] [N] [B] [P] épouse [X], [F] [Z] épouse [Y], Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS 18 CHEMIN DE PIPET A VIENNE, S.C.I. 18 RUE PIPET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SELARL ROCHEFORT
la SCP THOIZET & ASSOCIES
Régie
Expert
Délivrées le 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION, prise en la personne de son représentant légal, identifié au SIREN sous le numéro 200077014, dont le siège social est sis 30 Avenue Général Leclerc Bâtiment Antarès – 38200 VIENNE
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Mme [E] [N] [B] [P] épouse [X]
née le 11 Février 1969 à TOULON (83000), demeurant 33, Rue Pipet – 38200 VIENNE
représentée par Maître Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
Mme [F] [Z] épouse [Y]
née le 18 Septembre 1964 à LYON (69317), demeurant 1028, Route de Chalon – 38200 JARDIN
représentée par Maître Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS 18 CHEMIN DE PIPET A VIENNE, pris en la personne de son représentant légal, son syndic en exercice, la société REGIE EMERY, inscrite au RCS de VIENNE sous le numéro 398 912 766, dont le siège est sis 31 rue Victor Hugo 38200 VIENNE,
représenté par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE
S.C.I. 18 RUE PIPET, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 793 185 646, dont le siège social est sis 18 rue Pipet – 38200 VIENNE
non comparante
Débats tenus à l’audience du 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 10 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 21 juillet 2023, VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION a acquis, auprès de la SCI 18 RUE PIPET, les lots n° 12 et 13 d’un immeuble en copropriété situé 18 rue Pipet à Vienne (38200), cadastré section AZ n° 311, moyennant un prix de 380 000 euros.
Suite à cette acquisition, VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION a constaté que la majorité des chevrons présentaient une forte dégradation et que certaines poutres porteuses subissaient un fléchissement anormal des flèches.
Par lettre du 27 janvier 2025, VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION a demandé à la société REGIE EMERY, en sa qualité de syndic de l’immeuble, de prendre en urgence toutes les mesures conservatoires nécessaires pour la stabilité des structures, alerter les occupants de l’immeuble et les copropriétaires et diligenter une expertise.
Dans ces circonstances, VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION a sollicité auprès du président du tribunal administratif de Grenoble la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 10 février 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise.
Un arrêté de mise en sécurité d’urgence de l’immeuble a été pris par le maire de la commune de Vienne, le 17 février 2025.
Suivant facture du 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a confié à l’entreprise [R] [W] des travaux d’étaiement nécessaires à la mise en sécurité de l’immeuble.
Afin de procéder à un audit structurel de l’immeuble, le BET CIMEO a été mandaté par le syndic en exercice. Il a préconisé la pose d’étais sur l’ensemble du rez-de-chaussée et quelques-uns dans les caves.
C’est dans ce contexte que VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, la SCI 18 RUE PIPET et la société REGIE EMERY, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 18 chemin de Pipet à Vienne, devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00125.
Appelée à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 3 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION a fait assigner Madame [E] [P] épouse [X] et Madame [F] [Z] épouse [Y] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— déclarer communes et opposables à celles-ci les opérations d’expertise à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00154, appelée à l’audience du 03 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION maintient ses demandes.
Elle précise que l’acte de vente du 21 juillet 2023 mentionne que la SCI 18 RUE PIPET a exécuté des travaux de mise en conformité totale aux règles d’accessibilité ainsi que des travaux d’aménagement intérieurs. Elle fait état des désordres affectant l’immeuble. Elle estime être bien fondée à solliciter la mise en place d’une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties.
Par conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 18 chemin de Pipet à Vienne demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’il forme les plus vives et expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée,
— dire et juger que cette expertise aura lieu aux frais avancés de VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION,
— statuer ce que de droit en matière de dépens.
Par observations orales formulées à l’audience, Madame [E] [P] épouse [X] et Madame [F] [Z] épouse [Y] émettent les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement assignée, la SCI 18 RUE PIPET n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Il est rappelé que les demandes de “dire et juger que” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elles recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formulée dans ces termes par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 18 chemin de Pipet à Vienne.
— Sur la demande de jonction :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
Au cas présent, les deux procédures concernent la même affaire. Il est donc d’une bonne administration de la justice de joindre les instances RG 25/00125 et RG 25/00154 sous ce seul premier numéro.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION produit notamment aux débats le rapport d’expertise du 14 février 2025, l’arrêté de mise en sécurité d’urgence du 18 février 2025, et l’avis technique du BET CIMEO.
Compte tenu des désordres manifestement apparents relevés, VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION démontre l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Aussi, elle justifie d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse.
— Sur la demande d’ordonnance commune :
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu'“un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense”.
En application de l’article 333 de ce même code, “le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence”.
Au cas présent, il ressort des pièces produites, et notamment de l’acte de vente du 21 juillet 2023 et de l’extrait Kbis à jour de la SCI 18 RUE PIPET, que Madame [E] [P] épouse [X] et Madame [F] [Z] épouse [Y] sont co-gérantes et co-associées de cette société.
VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION a donc intérêt à faire intervenir celles-ci aux opérations d’expertise.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’ordonnance commune de VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION concernant Madame [E] [P] épouse [X] et Madame [F] [Z] épouse [Y].
— Sur les dépens :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, conservera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONÇONS la jonction des instances RG 25/00125 et RG 25/00154 sous ce seul premier numéro,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[I] [O]
B.P. 14 – 38209 VIENNE CEDEX
Tél : 06 76 97 05 60
Port. : 06.62.33.90.19
Mèl : roux.expert@laposte.net
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 18 rue Pipet à Vienne (38200), cadastré section AZ n° 311, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par la demanderesse dans son assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dire si les désordres existaient au jour de la vente, soit le 21 juillet 2023, en précisant s’ils étaient apparents ou s’ils étaient cachés,
5. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
6. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
7. Décrire l’ensemble des travaux qui ont été entrepris par la SCI 18 RUE PIPET et indiquer si ces travaux ont un lien avec les désordres et/ou auraient permis leur découverte,
8. Préciser si les désordres affectent les parties communes ou privatives de l’immeuble en copropriété et déterminer, avec chiffrage, les travaux qui relèvent des parties communes et des parties privatives,
9. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
10. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
11. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
12. Fournir tous autres renseignements utiles,
13. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
14. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
15. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui sera consignée par VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION avant le 22 août 2025,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
RENDONS communes et opposables les opérations d’expertise à Madame [E] [P] épouse [X] et Madame [F] [Z] épouse [Y],
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION,
REJETONS toutes autres demandes des parties,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 10 juillet 2025,
La Greffière La Présidente
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