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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 5 sept. 2025, n° 23/03765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 05/09/2025
N° RG 23/03765 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHLX ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [E] [I] [L] [S]
CONTRE
Mme [F] [O] époouse [L]
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, curatrice de Madame [F] [O] épouse [L] [S]
Grosses : 2
Me Aline PAULET
Copie : 1
Dossier
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Me Aline PAULET
PARTIES :
Monsieur [E] [I] [L] [S],
né le 05 avril 1956 à ALMEIRIM ( PORTUGAL)
9 allée de la BARRE
63100 CLERMONT FERRAND
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [F] [O] épouse [L] [S]
née le 25 juin 1959 à NANCY (54)
9 allée de la BARRE
63100 CLERMONT FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-1654 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, curatrice de Madame [F] [O] épouse [L] [S]
2 rue du Ressort
63100 CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES
Comparant, concluant, plaidant par Me Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-
DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[F] [O] et [E] [L] [S] ont contracté mariage le 17 novembre 1979 à Clermont-Ferrand, sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union, [D] [S], née le 26 septembre 1981 à Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice enregistré le 13 novembre 2023, [E] [L] [S] a fait assigner sa conjointe, assistée de son mandataire judiciaire, l’association Tutélaire du Nord Auvergne, en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 12 décembre 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à la somme de 200 € par mois.
Par décision du 12 février 2024, [F] [O] a été placée sous le régime de la curatelle avec application des dispositions de l’article 472 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [E] [L] [S] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 9 novembre 2023. Il propose de verser à son épouse la somme de 12 240 € par mensualités de 170 € pendant 6 ans au titre de la prestation compensatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [F] [O] assistée de sa curatrice, demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 9 novembre 2023. Elle sollicite le paiement de la somme de 40 000 € à titre de prestation compensatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur demande ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ; sauf à retenir la date du placement de l’acte introductif d’instance soit le 13 novembre 2023 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour l’enfant ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation de l’enfant et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Attendu que [F] [O] et [E] [L] [S] s’accordent sur le principe de la prestation compensatoire, le seul point en litige concernant le montant ;
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage a duré 45 ans ;
— l’époux est âgé de 69 ans et l’épouse de 66 ans ;
— l’épouse a un état de santé dégradé ; l’époux est diabétique avec une hypertension artérielle ;
— l’époux est retraité de chez Michelin et l’épouse n’a jamais travaillé, étant dans l’incapacité d’exercer un quelconque emploi en raison de sa pathologie ;
— les époux sont propriétaires en indivision d’un bien immobilier situé au Portugal ;
— les époux ont chacun environ 3 000 € d’économies placés sur des livrets ;
— l’époux perçoit une retraite totale d’environ 2 000 € et supporte outre les charges courantes le paiement d’un loyer à hauteur de 524 € par mois ;
— l’épouse perçoit des ressources d’environ 1 220 € par mois (retraite et prestations sociales) outre la pension au titre du devoir de secours ; qu’elle supporte les charges courantes outre le paiement de son hébergement en institution à hauteur d’environ 1 290 € par mois ;
Attendu qu’il convient, compte tenu de ces éléments, d’accorder à [F] [O] une prestation compensatoire, la rupture du mariage créant une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; qu’en conséquence, [E] [L] [S] sera condamné à verser à sa conjointe une prestation compensatoire en capital, constitué, conformément aux dispositions de l’article 274 du code civil, par le versement d’une somme de 15 000 € ;
Attendu que le débiteur n’étant pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274 du code civil, il versera, conformément aux dispositions de l’article 275-1 du code civil, ce capital, par versements mensuels de 200 €, dans la limite de 75 mois soit 6 années et trois mois ; que ces versements seront indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;
Attendu qu’il est rappelé aux parties qu’en tout état de cause le débiteur pourra se libérer à tout moment du solde du capital, notamment au moment de la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 13 novembre 2023 ;
Prononce le divorce de [F] [O] et [E] [L] [S] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [E], [I] [L] [S], né le 5 avril 1956 à Almeirim (Portugal),
— l’acte de naissance de [F] [O], née le 25 juin 1959 à Nancy (54),
— l’acte de mariage dressé le 17 novembre 1979 à Clermont-Ferrand (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires
familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 13 novembre 2023 ;
Condamne [E] [L] [S] à payer à [F] [O] la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) à titre de prestation compensatoire par versements mensuels de DEUX CENTS EUROS (200 €) pendant 75 mois, soit 6 années et trois mois ;
Le condamne en tant que de besoin à verser cette pension alimentaire à [F] [O] ;
Dit que la prestation compensatoire sera payable d’avance et le 5 de chaque mois ;
Dit que la prestation compensatoire allouée sera indexée sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué ;
Dit que la révision aura lieu le 5 octobre de chaque année, et pour la première fois le 5 octobre 2026, selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA MENSUALITE = A x B
C
A = montant de la prestation compensatoire fixée par la décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié au jour de la révision)
C = dernier indice publié au jour de la décision de justice
Précise que ces indices sont communicables par l’INSEE (INSEE Contact au 09 72 72 40 00 (tarification appel local) – ou site internet www.insee.fr) ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision sera opposable et commune à la curatrice de [F] [O], l’Association Tutélaire Nord Auvergne ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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