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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 16 déc. 2024, n° 20/06659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/06659 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UVFT
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 20/06659 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UVFT
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[U] [Y]
C/
S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 7] ET [Adresse 4], [Y] [W], [Z] [Y]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Béatrice DEL CORTE
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL GARONNE AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 4 novembre 2024,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [W] [Y]
né le 12 Avril 2006 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Bénéficie de l’aide juridictioinnelle totale décision du 22 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] n°C-33063-2024-004286
Monsieur [Z] [Y]
né le 01 Novembre 2001 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Bénéficie de l’aide juridictioinnelle totale décision du 22 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] n°C-33063-2024-003789
Représentés par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [U] [Y]
né le 01 Juillet 1968 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 13] ET [Adresse 4] demeurant [Adresse 7] et [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [X] [T] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
Représenté par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 août 2020, M. [U] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 19 juin 2020 et, à tout le moins, des résolutions n°12,13 et 14.
Par ordonnance du 10 juin 2022, la SELARL ASCAGNE AJ a été désignée par le président du tribunal judiciaire en qualité d’administrateur provisoire du syndicat.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de production de pièces du syndicat des copropriétaires portant sur l’acte de mutation par lequel MM. [Z] et [W] [Y] sont devenus copropriétaires indivis des lots n° 1 et 9.
Par actes du 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, a fait assigner devant le même tribunal MM. [Z] et [W] [Y] en paiement des charges de copropriété impayées des lots n°1 et 9 dont ils sont propriétaires indivis à hauteur de 45 % chacun avec M. [U] [Y], leur père. Les dossiers ont été joints.
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, MM. [Z] et [W] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer nulles et de nul effet, les deux assignations qui leur ont été délivrées le 12 février 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et [Adresse 2] ;
— déclarer irrecevable la demande en paiement que présente par assignation en date du 12 février 2024 le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et [Adresse 2] pour absence de qualité à agir de la SELARL ASCAGNE AJ SO ;
— ordonner que les dépens de la présente instance resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et [Adresse 1] ;
Subsidiairement,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et [Adresse 3] à leur communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard les pièces suivantes :
— le modificatif de l’état descriptif de division et règlement de copropriété du 24 janvier 2017 (qui devrait tenir compte des modifications des lots),
— l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 juin 2020 et les convocations les concernant, la notification du PV d’assemblée générale du 24 juin 2020 qui aurait dû leur être faite, les convocations en AG avec accusé de réception au titre de l’exercice 2021, 2022, 2023 qui leur ont été adressés, ainsi que les notifications de ces mêmes assemblées générales en 2021, 2022, 2023,
— la notification qui leur a été faite des décisions prises par l’administrateur provisoire assortie des appels de fonds qui auraient dû leur être adressés au titre de l’exercice 2024 pour les lots 1 et 9,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et [Adresse 3] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— débouter Monsieur [W] [Y] et Monsieur [Z] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [Y] et Monsieur [Z] [Y] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [Y] et Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens.
Bien que représenté, M. [U] [Y] n’a pas conclu à l’incident.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de l’assignation tirée du défaut de pouvoir d’un représentant légal:
Moyens des parties
MM. [Z] et [W] [Y] font valoir, au visa de l’article 117 du code de procédure civile, que les assignations du 12 février 2024 sont nulles en ce que pour agir en justice, le syndicat des copropriétaires doit être représenté par un syndic régulièrement désigné par assemblée générale des copropriétaires et dont le mandat de gestion n’a pas expiré.
Ils ajoutent que lors de la désignation d’un administrateur provisoire, sa mission prend fin à la date prévue par l’ordonnance le désignant. Ils précisent que l’administrateur provisoire peut seul solliciter la prorogation de sa mission par voie de requête dans un délai d’un mois après l’expiration de celle-ci.
En l’espèce, ils exposent que le syndicat des copropriétaires les a fait assigner en étant représenté par l’administrateur provisoire ; que la mission de l’administrateur provisoire, à savoir la SELARL ASCAGNE AJ, a cessé le 10 juin 2023, soit 12 mois à compter de l’ordonnance du 10 juin 2022 le désignant de sorte que le 12 février 2024, il n’avait plus qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires en justice.
Ils rétorquent à leur adversaire que les ordonnances du 28 septembre 2023 et du 25 juillet 2024 sont caduques et sans effet puisque la SELARL ASCAGNE AJ a présenté une requête en prorogation de mission le 15 septembre 2023, soit postérieurement au délai d’un mois après l’expiration de sa mission le 10 juin 2023.
Ils ajoutent, au visa de l’article 62-5 du décret du 17 mars 1965, que les ordonnances de prorogation des 28 septembre 2023 et 25 juillet 2024 ne leur sont pas opposables, ne leur ayant pas été notifiées.
Le syndicat des copropriétaires réplique qu’à la date de délivrance des assignations, soit le 12 février 2024, il était régulièrement représenté par la SELARL ASCAGNE AJ dont la mission a été prorogée par ordonnance du 28 septembre 2023 pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 10 juin 2024.
Il ajoute que l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’institue pas un délai à l’expiration duquel l’administrateur provisoire serait forclos à solliciter la prorogation de sa mission.
Il rétorque à ses adversaires que l’ordonnance du 28 septembre 2023, n’ayant pas fait l’objet d’un recours en rétractation, est entrée en force de chose jugée et a été notifée à M. [U] [Y] qui représente ses fils, MM. [Z] et [W] [Y], en application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur ce,
Conformément à l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
Conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice.
Lorsque la copropriété est en difficulté, la représentation du syndicat en justice peut être assurée par un administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues par les articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 62-1 et suivants du décret du 17 mars 1967.
La nullité d’un acte de procédure doit être appréciée à la date de ce dernier.
En l’espèce, par ordonnance du 28 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a prorogé la mission de l’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires GINTRAC CONTRESCAPR, la SELARL ASCAGNE AJ SO prise en la personne de Maître [X] [T], jusqu’au 10 juin 2024, avec notamment pour mission, en lieu et place du précédent syndic, d'“engager toute action judiciaire nécessaire pour obtenir le paiement des créances dues à la copropriété”.
A la date de délivrance des assignations à MM. [Z] et [W] [Y] le 12 février 2024, l’administrateur provisoire, la SELARL ASCAGNE AJ SO prise en la personne de Maître [X] [T], avait pouvoir de représentation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et [Adresse 2] pour agir en paiement des charges de copropriété impayées de sorte que ces actes de procédure du syndicat ne sont atteints d’aucune irrégularité de fond.
Si l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la décision qui désigne l’administrateur provisoire est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l’initiative de l’administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par voie électronique après accord du copropriétaire préalablement informé de cette possibilité, l’absence de cette notification, si elle a pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des actes de l’administrateur provisoire à l’égard de ce copropriétaire (Civ. 3ème, 24 sept. 2014, n°13-20.169).
Les moyens soulevés par MM. [Z] et [W] [Y] qui concernent des irrégularités dans le renouvellement de la mission de l’administrateur provisoire, sont inopérants alors qu’aucune procédure de rétractation n’est venue anéantir l’ordonnnance prolongeant la mission de l’administrateur provisoire et qui demeure opposable aux copropriétaires.
L’exception de nullité tirée du défaut de pouvoir de la SELARL ASCAGNE AJ SO comme représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et [Adresse 2] affectant les assignations délivrées le 12 février 2024 à MM. [Z] et [W] [Y] sera rejetée et les demandes du syndicat sont recevables.
Sur les demandes de production de pièces sous astreinte :
Moyens des parties
MM. [Z] et [W] [Y] soutiennent que leur demande de production :
— du modificatif de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété du 24 janvier 2017 (qui devrait tenir compte des modifications des lots),
— de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 juin 2020 et les convocations les concernant, de la notification du PV d’assemblée générale du 24 juin 2020 qui aurait dû leur être faite,
— des convocations en assemblée générale avec accusé de réception au titre de l’exercice 2021, 2022, 2023 qui leur a été adressées, ainsi que les notifications de ces mêmes assemblées générales en 2021, 2022, 2023,
— la notification des décisions prises par l’administrateur provisoire assortie des appels de fonds qui auraient dû leur être adressés au titre de l’exercice 2024 pour les lots 1 et 9,
est légitime et fondée en faisant valoir que le syndicat des copropriétaires ne peut pas agir en paiement des charges de copropriété dont le budget a été voté en assemblée générale des copropriétaires alors que la procédure est irrégulière.
Ils précisent qu’en application des articles 62-9 et suivants du décret du 17 mars 1967, l’administrateur provisoire aurait dû leur adresser copie des décisions prises ; qu’ils auraient dû être convoqués aux assemblées générales des copropriétaires ; et qu’ils auraient dû recevoir les appels de fonds trimestriels.
Le syndicat des copropriétaires s’y oppose, sur le fondement de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, en exposant que M. [U] [Y] est le mandataire commun qui représente l’indivision qui existe entre lui et ses fils, MM. [Z] et [W] [Y], de sorte que la demande de production de pièces doit être dirigée contre lui, qui est en possession des actes litigieux.
Sur ce,
Les textes visés par MM. [Z] et [W] [V] au soutien de leur demande de communication de pièces, soit les articles 62-9, 62-12du décret du 17 mars 1965 sont inopérants pour justifier leur demande de communication de pièces.
La demande de communication de pièces est rejetée alors qu’il leur appartient de débattre des éléments produits par le syndicat de copropriété au soutien de sa demande de paiement de charges de copropriété et de tirer toutes conséquences qu’il leur paraîtrait utiles du défaut de notification ou de convocation aux assemblées générales, ou au seul [U] [Y] que le syndicat des copropriétaires considère comme le mandataire commun de l’indivision.
MM. [Z] et [W] [Y] sont déboutés de leur demande de production de pièces sous astreinte.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— REJETTE l’exception de nullité des assignations enrôlées sous le numéro 24/01226 délivrées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et [Adresse 2] le 12 février 2024 à l’encontre de MM. [Z] et [W] [Y],
— DEBOUTE MM. [Z] et [W] [Y] de leur demande de production de pièces sous astreinte ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 pour les conclusions de MM. [Z] et [W] [Y] ;
— REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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