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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 30 janv. 2025, n° 24/82065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/82065 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SGK
N° MINUTE :
Notifications :
CCC demandeur LRAR+LS
CE défendeur LRAR+LS
CCC Me KETCHEDJIAN toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Denis KETCHEDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0966
DÉFENDERESSE
SIP [Localité 5] CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 juillet 2024, le comptable public a adressé à M. [C] [H] une notification de saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 54.628 euros.
Par acte du 12 novembre 2024, M. [C] [H] a assigné Monsieur le Responsable du SIP de [Localité 5] Centre devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Localité 5].
M. [C] [H] sollicite la recevabilité de ses demandes, l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur et la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur le Responsable du SIP de [Localité 5] Centre n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est fait référence à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Compte tenu du doublon de procédures enregistrées sous deux numéros de répertoire général distincts pour une même assignation, il convient d’ordonner la jonction du dossier portant le numéro 24/82066 avec le dossier portant le numéro 24/82065.
Sur la recevabilité
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; […]
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. »
Les contestations visées au premier alinéa de ce texte ne concernent pas les contestations judiciaires relatives au titre, mais les contestations préalables à celles-ci qui doivent être formées auprès de l’administration. Elles ne doivent pas être confondues, procéduralement, avec les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations préalables prévus au dernier alinéa du même article.
Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre, « les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 […] font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ».
Par application de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, « le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n’ont pas une cause étrangère à l’impôt au sens de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l’économie et des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I.-Charges communes). » Il s’ensuit que l’action en contestation de la régularité d’un acte d’exécution pratiqué par un comptable public, et donc le recours judiciaire formé à la suite de la contestation préalable adressée à l’administration, doit être dirigée contre le comptable public chargé du recouvrement de la créance poursuivie (en ce sens Com., 25 février 2003, n°99-20.594 ; Com., 13 novembre 2003, n°01-00.013 ; 2e Civ., 8 décembre 2022, n°21-14.132).
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur critiquée a été pratiquée à l’initiative du comptable public du service des impôts des particuliers [Localité 5] CENTRE qui dépend de la direction départementale des finances publiques.
La critique de la régularité en la forme de l’acte devait être soumise, dans le délai de deux mois de la réception de l’avis, au directeur départemental des finances publiques de [Localité 5]. M. [C] [H] a notifié sa contestation à ce directeur par courrier recommandé du 20 août 2024. Par courrier adressé le 5 septembre 2024, la direction régionale des Finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 5] a rejeté la contestation présentée. Il ressort de l’enveloppe jointe que ce courrier n’a été posté que le 11 septembre 2024 et a été reçu le 12 septembre 2024 de sorte que la contestation de la régularité en la forme de l’acte pouvait être faite dans le délai de deux mois à compter de cette date soit jusqu’au 12 novembre au plus tard, par un acte dirigé contre le comptable public signataire de l’acte d’exécution.
L’assignation délivrée à l’initiative de M. [C] [H] le 12 novembre 2024 l’a été dans le délai qui lui était ouvert pour le faire et était dirigée contre le Responsable du SIP de [Localité 5] Centre qui est le comptable public chargé du recouvrement de la créance poursuivie.
La contestation de M. [C] [H] sur la régularité de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 29 juillet 2024 est dès lors recevable.
Sur la régularité en la forme de la saisie administrative à tiers détenteur du 29 juillet 2024
L’article 262 du livre des procédures fiscales prévoit que « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.[…] »
Il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
— sur le moyen tiré de l’absence de dénonciation de la saisie administrative à tiers détenteur au débiteur
Le texte susvisé ne prévoit pas une notification concomitante de l’avis de saisie administrative au tiers détenteur et au redevable mais simplement la notification à chacun d’eux.
Au demeurant, comme le rappelle l’avis versé « Si vous contestez la SATD, le paiement des sommes dont vous êtes redevable n’est pas différé jusqu’à ce que l’autorité compétente se soit prononcée[…]Le tiers saisi auprès duquel j’ai pratiqué la SATD reste soumis à son obligation de me verser les sommes saisies. » de sorte que l’éventuel recours n’est pas suspensif du versement des fonds et le délai de recours ouvert au redevable se calculant à compter de la notification qui lui en est faite, il en résulte que M. [C] [H] ne démontre aucun grief à ce titre.
— sur le moyen tiré de l’absence de notification au redevable des délais et voie de recours
Le texte susvisé prévoit que l’exemplaire notifié au redevable doit comprendre, à peine de nullité, les délais et voies de recours Or, l’avis contient une demi-page relative à la contestation de la SATD indiquant les modalités pour ce faire et reproduisant les extraits du livre des procédures fiscales correspondant. Si ces éléments sont indiqués dans un format plus petit que d’autres parties de l’avis, ils n’en demeurent pas moins lisibles.
Au demeurant, le recours administratif préalable a en l’espèce bien été adressé à l’administration dont dépend le comptable qui a exercé les poursuites, soit la direction départementale des finances publiques de [Localité 5], de sorte qu’il n’en résulte aucun grief.
— sur le moyen tiré de l’absence de mentions des formalités obligatoires devant être respectées avant toute saisie administrative à tiers détenteur
M. [C] [H] se contente de renvoyer à sa lettre du 20 août 2024 paragraphe 5. Or un tel renvoi n’est pas possible, le juge n’étant saisi que des moyens développés dans l’assignation qui doit contenir un exposé des moyens en fait et en droit (article 56 du code de procédure civile) compte tenu du dépôt du dossier à l’audience. En outre, cette lettre a été envoyée à la direction départementale des finances publiques de [Localité 5] et non au défendeur. Au surplus, M. [C] [H] ne fonde ce moyen sur aucun texte et celui susvisé n’exige pas de mentions particulières à ce titre.
Finalement, M. [C] [H] sera débouté de sa demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur notifié le 29 juillet 2024.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [C] [H] sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la jonction du dossier portant le numéro 24/82066 avec le dossier portant le numéro 24/82065,
Déclare recevable la contestation de la régularité en la forme de la saisie administrative à tiers détenteur du 29 juillet 2024,
Déboute M. [C] [H] de sa demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur notifié le 29 juillet 2024,
Déboute M. [C] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [H] aux dépens.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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