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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 mai 2026, n° 26/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00459 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2OB
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00459 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2OB
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026
DEMANDERESSE
Mme [S] [I] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Mme [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Christophe MIRANDA, avocat au barreau de BIARRITZ (plaidant)
Compagnie d’assurance LA MEDICALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Christophe MIRANDA, avocat au barreau de BIARRITZ (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 mars 2026
PRÉSIDENT : Raphaël LE GUILLOU, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Raphaël LE GUILLOU, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 28 et 30 janvier 2026, Mme [S] [I] [J] a fait assigner Mme [B] [Y] et la société anonyme (Sa) La Médicale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de vérifier si l’intervention ou les soins pratiqués sont ou non en relation avec les complications évoquées ou avec l’aggravation de son état antérieur et réserver les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026.
Mme [S] [I] [J] maintient les termes de son assignation.
En défense, Mme [B] [Y] et la Sa L’équité, agissant pour le compte du marché La Médicale, s’en rapportant à leurs conclusions notifiées le 11 mars 2026, demandent au juge des référés de :
— dire et juger qu’elles émettent les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— dire et juger qu’elles ne s’opposent pas, avant dire droit et sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée aux frais avancés de la demanderesse avec notamment la mission notamment de (…) dire si les soins donnés par le docteur [Y] ont été consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science ou si au contraire une faute a été commise, dans ce cas décrire la faute et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué par Mme [I] [J], dans l’affirmative en évaluer les différentes composantes éventuelles, temporaires ou permanentes, (…) ;
— voir désigner un expert spécialisé en orthopédie ;
— voir mettre à la charge de Mme [I] [J] les honoraires correspondants aux frais d’expertise sauf l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale serait accordée,
— voir rejeter les plus amples demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des certificats médicaux du 22 février 2024, établis par le docteur [B] [Y] (pièce 1 et 4 demanderesse), que Mme [S] [J] présentait une plaie de l’index gauche consécutive à un accident domestique, nécessitant des points de suture, des soins pendant dix jours, ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 2 mars 2024 (pièce 2 demanderesse). Le docteur [Y] lui a également remis, à cette occasion, une fiche de conseils relative aux plaies, précisant notamment les signes devant conduire à une nouvelle consultation (pièce 3 demanderesse).
Or, aux termes du courrier du docteur [X] [L] et du compte rendu opératoire du 12 mars 2024 (pièce 7 et 8 demanderesse), il apparaît que Mme [S] [I] [J] présentait une section complète du nerf avec un névrome accolé à la peau créant des douleurs neuropathiques importantes pré-opératoires et nécessitant une résection du névrome, ainsi qu’une suture en légère tension.
Le rapport d’expertise amiable non contradictoire sur pièces du docteur [Z] [C] [T] du 31 décembre 2024 souligne que « l’étude des pièces médicales transmises permettent de s’interroger sur la conformité de la prise en charge du médecin urgentiste, à qui on peut reprocher de ne pas avoir sollicité un avis spécialisé chirurgical pour plaies contuses et souillées des doigts longs » (page 5 pièce 15 demanderesse). Une réparation chirurgicale d’une section du pédicule collatéral ulnaire de D2 (non initialement diagnostiquée) a été finalement réalisée dans des délais raisonnables. Toutefois, elle est décrite « sous tension » en raison du retard de réalisation. Dès lors, l’expert retient une perte de chance autour de 50 % de meilleure guérison et donc d’une évolution plus favorable, à mettre au compte de la non-conformité initiale du médecin urgentiste.
De même, le rapport d’expertise du docteur [K] [O] du 29 avril 2025 (pièce 20 demanderesse) confirme que la responsabilité du docteur [Y] pourrait être engagée dans la mesure où l’examen neurologique qu’elle aurait pratiqué est indiqué comme normal, ce qui n’est pas le cas des constatations du chirurgien effectuées quelques semaines plus tard, à la fois clinique mais également lors de son exploration chirurgicale. Il affirme qu’il existe à tout le moins une perte de chance d’accéder à un traitement dans un délai plus court et ainsi d’échapper à une partie de la symptomatologie résiduelle. L’expert partage l’appréciation du taux global retenu aux alentours de 50%.
Par ailleurs, il fixe un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 22 février au 11 mars 2024 et du 12 au 26 mars 2024 et de classe I du 27 mars 2024 à la date de consolidation fixée au 29 janvier 2025. Il évalue également un déficit fonctionnel permanent entre 4 et 5%, les souffrances endurées à 2,5/7 et le préjudice esthétique permanent à 0,5/7. Il impute à l’incidence professionnelle la gêne dans les activités professionnelles antérieures, mentionne des arrêts des activités professionnelles et un temps partiel thérapeutique, ainsi qu’une assistance par tierce personne temporaire à hauteur de 2 heures par semaine pendant la période de classe II.
Enfin, le rapport d’expertise médicale du docteur [N] [U] (pièce 22 demanderesse) indique qu’un arrêt de travail a été prescrit du 22 février 2024 au 24 mai 2024 avec une reprise à temps partiel 50 % du 16 au 24 mai 2025, puis un nouvel arrêt de travail a été prescrit du 6 au 17 juillet 2024. De même, il fixe le taux d’incapacité professionnelle à 30 % du fait de la gêne occasionnée dans l’activité professionnelle de masseur kinésithérapeute.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments justifie de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Il importe peu à ce stade que les éléments ne soient pas contradictoires, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Sur la qualité et les missions de l’expert :
En l’espèce, les soins pratiqués par le docteur [Y], objets du litige, portant sur un membre supérieur gauche (l’index), il apparaît nécessaire que l’expert désigné soit spécialisé en orthopédie.
En outre, la mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes d’extension formées par les parties, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Sur la charge des frais d’expertise :
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine.
Dès lors, il y a lieu de fixer l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 500 euros qui sera consignée par Mme [S] [I] [J] dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe.
Sur les dépens :
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Mme [S] [I] [J], dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant que celle-ci en assume la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire exécutoire par provision, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert
[F] [R] expert près la cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 4] à [Localité 2]
Port. : 06.82.90.17.95
Mèl : [Courriel 1]
ou en cas d’indisponibilité
[G] [E] expert près la cour d’appel d'[Localité 1]
Pôle de Santé du [Localité 3] [Adresse 5] à [Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.31.55.53.69
Mèl : [Courriel 2]
expert dûment assermenté, lequel pourra s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions,
Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance,
Avec mission de :
Sur la responsabilité médicale,
1/ examiner Mme [S] [I] [J],
2/ recueillir tout document médical ou enquête utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical, s’il y a lieu les comptes-rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, ainsi que les décomptes présentés par les organismes sociaux et leur imputabilité aux différents postes de préjudices,
3/ fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4/ interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :
— connaître et décrire l’état médical et de vie du patient avant les actes critiqués,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
— consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs,
5/ décrire l’état de la personne en distinguant les éléments préexistants à l’événement motivant l’expertise et ceux en relation directe avec ledit événement, en précisant s’il constitue une aggravation de l’état antérieur,
6/ décrire les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige, et ceci jusqu’à la consolidation, et ce en les rapportant à leurs auteurs et décrire l’évolution de l’état de santé en recherchant notamment si le problème est survenu en raison de la défectuosité d’un produit, qui sera dans cette hypothèse décrit,
7/ dire quelles sont les causes possibles des dommages survenus dans les suites de ses différentes hospitalisations et de la prise en charge des médecins défendeurs, et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise, expliquer en quoi elles ont pu interférer,
8/ dire si les complications survenues étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
9/ décrire les mécanismes des complications et déterminer si l’état de santé de la partie requérante a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions,
10/ dire quelle est la fréquence de survenue de telle complications en général, et la fréquence attendue, en particulier au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci,
11/ dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées au regard de la pathologie présentée, de son importance, de sa localisation avant les interventions chirurgicales pratiquées,
12/ déterminer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits et aux bonnes pratiques en la matière, notamment par la prise en charge des complications,
13/ dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances relevées,
Sur les préjudices de Mme [I] [J],
14/ en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires ou à l’état antérieur), évaluer les préjudices directs et certains en résultant,
15/ donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles subies par le patient et procéder aux vérifications suivantes :
— préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée (et dans quelle proportion),
— rechercher s’il s’agit de la réalisation d’un aléa thérapeutique à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical non maîtrisable ou aux conditions d’accueil dans l’établissement,
— indiquer les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et vérifier éventuellement l’existence d’une maladie nosocomiale – dans cette hypothèse, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées et si l’infection pouvait être raisonnablement évitée,
— fournir le nom des différents médecins intervenus, décrire leur cadre d’exercice de la profession, libéral ou salarié,
— vérifier dans quelles conditions a été rempli le devoir d’information,
16/ évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté et relever s’il y a lieu, les éléments pouvant justifier une indemnisation à ce titre, parmi la nomenclature suivante :
5.1 Préjudices patrimoniaux
5.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles (DSA)
frais divers FD
pertes de gains professionnels actuels (PGP)
5.1.2 Préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures (DSF)
frais de logement adapté (FLA)
frais de véhicule adapté (FVA)
assistance par tierce personne (ATP)
perte de gains professionnels futurs (PGPF)
incidence professionnelle (IP)
préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
5.2 Préjudices extra-patrimoniaux
5.2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : déterminer la durée dudit déficit en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue en précisant dans ce cas les conditions ou la durée
souffrances endurées (SE)
préjudice esthétique temporaire (PET)
5.2.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent (DFP) : déterminer le taux dudit déficit et dire si il entraîne une incidence professionnelles et/ou une incidence dans la vie quotidienne ; dans l’affirmative en, donner la mesure
préjudice d’agrément (PA)
préjudice esthétique permanent (PEP)
préjudice sexuel (PS)
préjudice d’établissement (PE)
préjudice permanents exceptionnels (PPE)
5.2.3 Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs
préjudices liés à des pathologies évolutives
16/ bis : fixer la date de consolidation,
17/ dire si l’état du patient est susceptible d’aggravation ou d’amélioration,
18/ si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
19/ dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise, procéder à un nouvel examen sur production, par la victime, du certificat de consolidation établi par un médecin de son choix et déposer le rapport définitif répondant aux questions ci-dessus mentionnées,
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [S] [I] [J] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille cinq cent euros (1 500 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises,
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense, qui sont en lien avec les faits dénoncés par le demandeur tels qu’il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation, et qui sont en lien avec les pathologies ou difficultés médicales ayant donné lieu aux soins objets de la mesure d’expertise,
Invite d’ores et déjà Mme [S] [I] [J] à solliciter du ou des organismes sociaux lui ayant versé des prestations (CPAM, Mutuelle, Agent judiciaire de l’Etat …) le montant (provisoire et définitif) des débours correspondant à des prestations en espèces (indemnités journalières) ou en nature (hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, soins infirmiers, frais de transport, actes de radiologie et autres) servies ou à servir à raison de l’infraction (y compris arrérages échus et capital constitutif d’une éventuelle rente ou allocation temporaire d’invalidité dans l’hypothèse de faits pris en compte au titre de la législation sur les accidents du travail, ou de faits pris en compte à raison des faits qualifiés d’accident de service), et à les communiquer à l’expert,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils,
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties,
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
— établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite « des 45 jours »), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final,
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]),
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction,
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple,
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
Fixe à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillies par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
*Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai,
Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale,
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
Condamne Mme [S] [I] [J] aux dépens de l’instance.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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