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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 16 mars 2026, n° 25/07513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/07513 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HOEK
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [H] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant
A l’audience du 15 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, Madame [A] [H] a assigné devant le tribunal judiciaire Monsieur [Z] [T] aux fins de :
— Si faire se peut, concilier les parties ;
A défaut,
— Déclarer Madame [H] [A] recevable et fondée en son action ;
Y faisant droit,
— Condamner Monsieur [T] [Z] à lui payer les sommes de:
— 4000 euros à titre principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 7 octobre 2025 valant mise en demeure ;
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
— Condamner Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de la sommation du 7 octobre 2025 ainsi que celui de toutes mesures d’exécution
— Débouter Monsieur [T] [Z] de toutes conclusions, fins ou prétentions contraires.
Conclusions du conseil de Madame [A] [H] au soutien de ses demandes
Madame [A] [H] poursuit Monsieur [Z] [T] en justice pour le remboursement d’un prêt de 4000 euros. Elle lui a versé cette somme en février 2025, désignée comme « prêt pour le nouvel appartement ».
Malgré les relances de Madame [A], il a tardé à rembourser, invoquant des fonds bloqués chez le notaire.
Il a ensuite proposé de rembourser seulement 2000 euros, avant de cesser de répondre.
Une sommation interpellative a révélé que Monsieur [Z] [T] prétendait que la somme était un don, et non un prêt.
Madame [A] [H] conteste cette affirmation, s’appuyant sur des SMS prouvant que celui-ci avait initialement reconnu sa dette.
A l’appui de sa demande, elle fournit comme preuves des relevés bancaires, des échanges de SMS et des publications Instagram de Monsieur [Z] [T] montrant des dépenses importantes pendant la période où il prétendait avoir des difficultés financières.
Conclusion orale de Monsieur [Z] [T]
Il rappelle que Madame [A] lui a versé la somme de 4000 euros le 26 février 2025 et qu’au mois de mai, ils se sont séparés.
Elle n’a jamais donnné de délais pour la rembourser.
Il a attendu de percevoir sa prime de fin d’année pour lui verser la somme réclamée.
Il a fait un virement de 4000 euros au commissaire de justice pour se libérer de cette dette.
Autorisé par le président, il s’engage, dans le temps du délibéré de produire le justificatif de ce paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 où les parties ont comparu, Madame [A] [H] étant représentée par son conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 16 mars 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que Monsieur [Z] [T] ne justifie pas le remboursement des 4000 euros à Madame [A] [H] comme il s’y était engagé à l’audience des plaidoiries.
La somme de 4000 euros, objet du prêt à Monsieur [Z] par Madame [A] est liquide, certaine et exigible.
Monsieur [Z] en reste redevable, comme cela ressort des SMS produits aux débats.
Il convient, en conséquence, de le condamner à rembourser à Madame [A] cette somme de 4000 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025 date de la sommation de payer interpellative.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame [A] [H] ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard dans le remboursement lequel ne peut pas être considéré au vu des pièces produites aux débats comme étant une résistance abusive.
Elle est, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [A] [H] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a donc lieu à condamner Monsieur [Z] [T] à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [T] qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à rembourser à Madame [A] [H] la somme de 4000 euros assortie des intérêts légaux sur cette somme à compter du 7 octobre 2025 ;
DEBOUTE Madame [A] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à verser à Madame [A] [H] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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