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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 juil. 2025, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. MCH ( MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT ), Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00815 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KROE
MINUTE n° : 2025/ 391
DATE : 02 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [F] [K] épouse [S],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [B] [S],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MCH (MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT), dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28 Mai 2025 et prorogée au 02 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Ahmed-chérif HAMDI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sandrine BELTRA
Me Ahmed-chérif HAMDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 31 janvier et 5 février 2025 à l’égard de la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT (MCH) et de la SA MMA IARD par lesquelles Madame [F] [K] épouse [S] et Monsieur [B] [S] ont saisi la présente juridiction aux fins principales, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, 1104 du code civil, de voir désigner un expert et de voir la SARL MCH condamnée à leur payer à titre de provision la somme de 79 752 euros ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, reprenant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 23 avril 2025, par lesquelles Madame [F] [K] épouse [S] et Monsieur [B] [S] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, 1104 du code civil, de :
REJETER toutes les demandes formulées à leur encontre,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission :
de se rendre sur place à [Localité 11] [Adresse 10] se faire communiquer tous les documents nécessaires à sa missionde constater les désordres et malfaçons décrits dans les rapports d’expertise du 11 juillet 2024 et du 2 janvier 2025 ainsi que le constat du commissaire de justice en date du 11 octobre 2024de dire si les travaux réalisés par la société MCH sont conformes aux règles de l’art et permettraient une réception avec ou sans réserve, dire les réserves, permettant notamment à une autre société de finir l’ouvrage à partir de ces dits travauxde donner son avis technique sur la description des travaux faites dans le devis accepté du 22 décembre 2023 pour le prix de 114 000 euros TTC et le projet à réaliser tel que décrit dans les plans du permis de construirede préconiser les travaux nécessaires pour finir dans les règles de l’art la construction du hangar tel que la société MCH en avait pour missiond’évaluer le coût de ces travauxd’évaluer tous les préjudices subis par les époux [S] en raison du retard pris dans la construction du hangar que ce soient des préjudices matériels de constructions complémentaires, financiers et du retard pris dans l’exploitation du poulailler à venir,CONDAMNER la SARL MCH à leur payer à titre de provision la somme de 79 752 euros,
CONDAMNER la SARL MCH à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025, par lesquelles la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT (MCH) sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, de :
Accueillir ses protestations et réserves,
Compléter la mission de l’expert en :
déterminant le rôle du maître d’ouvrage dans l’édification de l’ouvrage en tant que maître d’œuvrefixer la réception de l’ouvragedire que le maître d’ouvrage devra communiquer l’ensemble des devis et factures correspondant au projet figurant dans le permis de construire,CONDAMNER les époux [S] à verser à titre de provision la somme de 9000 euros TTC à la société MCH,
CONDAMNER les époux [S] à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [S] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 23 avril 2025, par lesquelles la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, 1792-6 du code civil, de :
RECEVOIR la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire et l’y dire bien fondée,
DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de leurs demandes dirigées à leur encontre en l’absence de toute garantie mobilisable,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
A titre subsidiaire, JUGER qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves, notamment de régularité et recevabilité de la demande, de prescription, de garantie, de fait et de droit qu’elles formulent à l’encontre de la demande des époux [S] telles que ci-avant précisées,
JUGER que ces déclarations ne sauraient en aucun cas être considérées comme valant abandon de leurs prétentions, ni renoncement à soulever toute contestation ultérieure sur l’application de leurs garanties,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ahmed-Chérif HAMDI sur son affirmation de droit,
Les CONDAMNER in solidum à leur payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifie qu’elle est également assureur de la SARL MCH, au même titre que la SA MMA IARD aux côtés de laquelle elle intervient volontairement.
Elle sera en conséquence déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de la SARL MCH.
Sur la demande principale de désignation d’un expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Les époux [S] prétendent disposer d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise dans la mesure où ils ont confié, par devis accepté du 22 décembre 2023, à la SARL MCH, assurée auprès des compagnies MMA, la réalisation d’une construction des murs d’un hangar afin d’y accueillir un élevage de poules sur leur bien immobilier situé sur la commune de [Localité 11].
Ils prétendent que la SARL MCH a quitté le chantier sans avoir terminé les travaux, prétextant qu’elle était seulement tenue de construire 400 mètres linéaires de murs au lieu des 1150 nécessaires pour clore le bâtiment, et que ce comportement traduit un manquement à ses obligations de bonne foi, d’information et de conseil dans l’élaboration du devis.
En réponse à la SARL MCH, ils contestent que Madame [S] puisse être qualifiée de maître d’œuvre de l’opération.
En réponse aux compagnies MMA, ils font observer que leur assurée pourrait voir sa responsabilité engagée pour un défaut de conseil, ce qui relève de l’assurance de responsabilité civile.
La SARL MCH objecte qu’elle a construit l’ouvrage conformément au devis signé entre les parties et aux instructions du maître de l’ouvrage, refusant d’accepter le devis complémentaire destiné à terminer le hangar. Elle fait observer que les époux [S] ont agi comme maître d’œuvre, qu’ils ont souhaité par souci d’économie ne faire ériger que la moitié des murs afin de terminer le hangar par du bardage acheté en kit à faire poser par une autre entreprise.
Elle soutient que l’ouvrage commandé au devis a été réceptionné.
Les compagnies MMA prétendent qu’aucune garantie n’est en l’espèce mobilisable à raison de l’absence de réception de l’ouvrage faisant obstacle à toute garantie décennale et du fait que la garantie de responsabilité civile ne s’applique pas aux ouvrages construits par son assurée.
Outre les pièces contractuelles, il est versé aux débats un rapport d’expertise non contradictoire établi le 11 juillet 2014 par la société GLOBAL EXPERTISES qui conclut au fait que le chantier n’est pas terminé selon les attentes du propriétaire, à la présence de malfaçons sur l’ouvrage réalisé pour l’instant, à savoir une absence de poteau raidisseur de part et d’autre des ouvertures et au niveau des murs de remplissage entre les structures en aciers.
Le rapport d’expertise non contradictoire établi le 16 décembre 2024 par le cabinet AGU EXPERTISES ne confirme pas la présence des malfaçons sur l’ouvrage, indiquant ne pas avoir pu constater ces éléments au vu de son absence d’achèvement et ainsi de l’absence de réception.
Il résulte de ces éléments :
d’une part, qu’il reste à confirmer les malfaçons évoquées dans le premier rapport ;d’autre part, que les parties divergent quant aux prestations contractuelles à réaliser, les époux [S] attendant la réalisation du hangar dans son entier et se plaignant d’une manœuvre dolosive, manquement à la bonne foi contractuelle ou manquements aux obligations d’information et de conseil de la SARL MCH, alors que cette dernière invoque une réception en l’état des ouvrages réalisés conformément au devis du 22 décembre 2023 ;qu’à ce stade, il ne peut être conclu de manière péremptoire que les ouvrages commandés ont ou non été reçus à défaut d’avoir suffisamment de précisions quant aux prestations contractuelles prévues entre les parties, tout comme il ne peut être conclu que les époux [S] ont agi en qualité de maître d’œuvre ou qu’ils auraient eu recours à une autre entreprise, la société SCMT, pour terminer le hangar.
Dès lors, les époux [S] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise destinée à établir la preuve d’éventuelles malfaçons et à recueillir des éléments complémentaires afin de se prononcer sur les prestations contractuelles attendues, les rôles de chacun et leur éventuelle réception.
Il ne peut être fait droit à la demande de mise hors de cause des compagnies MMA en l’absence de certitude que les désordres ne sont pas de nature décennale, la SARL MCH soutenant que les ouvrages commandés ont bien été reçus et des malfaçons étant par ailleurs constatées sur ces ouvrages.
Il sera donné acte à la SARL MCH et aux compagnies MMA de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de leur responsabilité ou garantie.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, en reprenant l’essentiel de la mission proposée. Il est néanmoins inopportun que l’expert évalue lui-même les préjudices autres que le coût des travaux de reprise et il sera seulement chargé de donner son avis sur ces préjudices de nature personnelle invoqués par les requérants. De même, il sera supprimé de la mission des références à des notions juridiques, que l’expert ne peut donner, en particulier sur le fait que la société MCH avait mission de finir le hangar et sur les demandes de complément de mission de la SARL MCH. Il sera prévu de manière générale que l’expert recueille toutes pièces utiles, sans qu’il n’y ait lieu de détailler les devis et factures visées par la SARL MCH.
Le surplus des demandes des époux [S] et de la SARL MCH relatives à la mission de l’expert sera rejeté.
Sur les demandes principales et reconventionnelles de versement de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les époux [S] sollicitent le paiement des prestations inachevées résultant d’un devis versé aux débats.
La SARL MCH s’oppose au paiement de cette somme non contractuellement prévue et réclame le paiement du solde du marché à hauteur de 9000 euros TTC.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
Les parties s’opposent quant aux prestations contractuelles à réaliser, faisant l’objet de l’expertise ordonnée, et les époux [S] n’établissent pas, de manière évidente, que la SARL MCH était obligée de construire l’intégralité du hangar. Ils ne peuvent ainsi prouver l’obligation non sérieusement contestable de la SARL MCH de payer les prestations manquantes afin de terminer le hangar.
Quant à la SARL MCH, si elle établit la réalité de sa créance à hauteur de 9000 euros TTC, il échet de constater que des malfaçons sont invoquées par les époux [S] et qu’aucune réception n’a été constatée à ce jour.
Aussi, il n’existe pas d’obligation non sérieusement contestable, d’autant que les époux [S] pourraient faire valoir une éventuelle exception d’inexécution contractuelle à leur obligation de paiement à raison de l’existence de non-façons ou malfaçons à déterminer durant les opérations d’expertise.
Toutefois, au titre de la mesure d’instruction ordonnée par application de l’article 145 du code de procédure civile, il sera imposé aux époux [S] de justifier de la consignation de la somme de 9000 euros auprès de la caisse des dépôt et consignations, cette obligation conditionnant le démarrage de l’expertise judiciaire.
Il n’y a pas lieu à référé pour les demandes de provision des époux [S] et de la SARL MCH.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [K] épouse [S] et Monsieur [B] [S], ayant intérêt à la mesure sollicitée et agissant ensemble en justice, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance. Il est rappelé que les dépens ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain et que les parties défenderesses à une mesure d’instruction ordonnée par application de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme perdantes au sens de l’article 696 du même code. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Par ailleurs, il sera accordé à Maître Ahmed-Chérif HAMDI le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de la SARL MCH (MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT),
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 8] [Localité 11]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 10] à [Localité 11] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; déterminer avec précision le rôle de chaque intervenant, maître de l’ouvrage, maître d’œuvre et entrepreneur en faisant toute remarque utile de ce chef,
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 octobre 2024 ainsi que dans les rapports d’expertise non contradictoire des 11 juillet 2024 et 16 décembre 2024 ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres, en distinguant entre les reprises des malfaçons et les travaux destinés à terminer le hangar, et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux propres à remédier aux désordres en reprenant la distinction entre les postes de travaux ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
— proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité.
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [F] [K] épouse [S] et Monsieur [B] [S] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS que Madame [F] [K] épouse [S] et Monsieur [B] [S] devront en outre justifier dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision de la consignation d’une somme de 9000 euros (NEUF MILLE EUROS) auprès de la caisse des dépôts et des consignations afin de garantir le paiement éventuel du solde du marché de la SARL MCH (MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT),
DISONS qu’à défaut de justifier de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et de la consignation précisée ci-dessus dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [F] [K] épouse [S] et Monsieur [B] [S] et les DEBOUTONS de ce chef,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SARL MCH (MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT et la DEBOUTONS) de ce chef,
DONNONS acte à la SARL MCH (MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT), la SA MMA IARD et la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT (MCH) de leurs protestations et réserves ;
CONDAMNONS Madame [F] [K] épouse [S] et Monsieur [B] [S], in solidum, aux entiers dépens de l’instance et ACCORDONS à Maître Ahmed-Chérif HAMDI le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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