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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 31 mars 2026, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GMF ASSURANCES, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00144 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35I4
AFFAIRE : M. [D] [H] (Me David DRIKES)
C/ GMF ASSURANCES (Me Jean-Marc SOCRATE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 31 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1975 , demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me David DRIKES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
GMF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrite au RCS sous le N° 398972901 prise en son établissement secondaire de [Localité 1], GMF ASSURANCES dont le N° SIRET est le 39897290106446et dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice y domicliés en cette qualité
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE, domicilié [Adresse 5]
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 25 avril 2019 , Monsieur [D] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF).
Par acte d’huissier délivré le 2 janvier 2024, Monsieur [D] [H] a assigné la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Z], désigné par ordonnance de référé en date du 11 mars 2022, ayant déposé son rapport, Monsieur [D] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1800 €
— [Localité 2] personne temporaire 8995 €
— Pertes de gains professionnels actuels 4946,76 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Pertes de gains professionnels futurs 1139,40 € + 8434,43 € + 12490 €
— Incidence professionnelle 60 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 90 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % 1128 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1410 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1380 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 1539 €
— Souffrances endurées 11 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 30 375 €
— Préjudice esthétique permanent 4000 €
— Préjudice d’agrément 15 000 €
SOIT AU TOTAL 160 642,50 €
dont il convient de déduire la somme de 10 000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [D] [H] demande en outre au tribunal de :
— condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2024, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [D] [H] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant les demandes portant sur les PGPA, les PGPF (du fait de la déduction de la rente AT de 61 955,48 € et le préjudice d’agrément,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [D] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 25 avril 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25/4/2019 au 28/2/2021
— un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % de 56 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 93 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 183 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de 341 jours
— une consolidation au 28/2/2021
— assistance tierce personne temporaire : 358 heures
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3/7 sur 148 jours
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 2/7
— IP : « imputabilité du licenciement pour inaptitude et nécessité d’un poste sédentaireadapté en lien avec la reconnaissance de travailleur handicapé »
Préjudice d’agrément : création de la pratique de la musculation sans contre indication médicale
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [D] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1800 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 358 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [D] [H] s’élève ainsi à la somme suivante : 358 heures x 23 € = 8234 €
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est bien établi que Monsieur [D] [H] a subi du fait de l’accidente en cause une perte de salaire (déduction faite des indemnités journalières versées par l’organisme social) de 4 946,76 €;
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
La tierce personne permanente :
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il est bien établi qu’entre le 28 février 2021 et le 29 avril 2021 Monsieur [H] asubi une perte de 1139,40 €, puis une perte de 8434,43€ du fait de son licenciement pour inaptitude. Enfin, entre son licenciement et son retour à l’emploi, il est bien mis en évidence que Monsieur [H] a subi une perte de revenus à hauteur de 12490€.
Soit au total : 20 925,50 €
Ce poste est absorbé par la rente AT de 61 955,48 €.
Le solde de la rente AT de 41 029,98 € viendra en déduction du montant d’indemnisation alloué au titre de l’incidence professionnelle.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Le Docteur [Z] indique quel’accident subi par Monsieur [H] lui a causé une incidence professionnelledécrite comme suit :« imputabilité du licenciement pour inaptitude et nécessité d’un poste sédentaireadapté en lien avec la reconnaissance de travailleur handicapé»
Le poste occupé au jour de l’accident était chef d’équipe au sein de « l’Atelierde [Localité 3] ». Monsieur [H] ne possède plus les qualitésrequises pour occuper un emploi d’une telle nature. En effet, il est reconnucomme travailleur handicapé. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur (15 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 60 000 €.
Dont à déduire le solde de rente AT précité de 41 029,98 €,
soit un reste dû à lui revenir de 18 970,02 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire total : 90 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % : 1128 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1410 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1380 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 1539 €
Total 5547 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 9000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 3/7 sur 148 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2000€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 15 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 30 375 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert a conclu : Préjudice d’agrément : création de la pratique de la musculation sans contre-indication médicale
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique sportive. Il sera évalué à la somme de 6000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1800 €
— tierce personne temporaire 8234 €
— pertes de gains professionnels actuels 4 946,76 €
— pertes de gains professionnels futures (20 925,50 €) Absorbé par la rente AT : solde nul
— incidence professionnelle 60 000 € – solde rente AT = 18 970,02 €
— déficit fonctionnel temporaire 5547 €
— souffrances endurées 9000 €
— préjudice esthétique temporaire 2000 €
— déficit fonctionnel permanent 30 375 €
— préjudice esthétique permanent 4000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
TOTAL 89 872,78 €
PROVISION A DÉDUIRE 10 000 €
RESTE DU 79 872,78 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [D] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [D] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 25 avril 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [D] [H], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 1800 €
— tierce personne temporaire 8234 €
— pertes de gains professionnels actuels 4 946,76 €
— pertes de gains professionnels futures (20 925,50 €) Absorbé par la rente AT : solde nul
— incidence professionnelle 60 000 € – solde rente AT = 18 970,02 €
— déficit fonctionnel temporaire 5547 €
— souffrances endurées 9000 €
— préjudice esthétique temporaire 2000 €
— déficit fonctionnel permanent 30 375 €
— préjudice esthétique permanent 4000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [D] [H] :
— la somme de 79 872,78 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [D] [H] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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