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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 1, 15 avr. 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision du 15 Avril 2026
Minute n° 26/00043
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 1]
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
du 15 Avril 2026
(Article 394 et 395 du code de procédure civile)
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 25/00115 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PLT
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 1]
DEMANDEUR :
EPFIF-ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Société SARL AKAR RCS 520 273 756
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
INTERVENANT :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Leila CILIRIE, commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Thomas SCHNEIDER, magistrat, juge de l’expropriation désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 5]
Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 17 décembre 2025
Date des débats : 11 février 2026
Date de la mise à disposition : 15 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Akar a été propriétaire des lots n° 604, 841 et 1624 du bâtiment B12 de la copropriété de l’Étoile du Chêne pointu, située [Adresse 4] à [Localité 6], ainsi que des 1.460/856.189èmes des parties communes générales intégrées de l’immeuble.
Par une requête reçue au greffe le 16 juillet 2025, accompagnée du mémoire valant offre, l’EPFIF a saisi la chambre de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens expropriés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 17 décembre 2025 à 9 heures 30.
Par courrier reçu le 15 décembre 2025, le commissaire du gouvernement a informé la juridiction que la SARL Akar a vendu ses lots à l’EPFIF par acte du 17 avril 2025.
Lors du transport sur les lieux le 17 décembre 2025, le conseil de l’EPFIF a confirmé l’acquisition amiable des biens litigieux et a indiqué transmettre prochainement à la juridiction un mémoire en désistement. Les biens n’ont en conséquence pas été visités.
A l’audience du 11 février 2026, le conseil de l’EPFIF a indiqué transmettre en cours de délibéré son mémoire en désistement.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 avril 2026.
Le 16 mars 2026, l’EPFIF a communiqué un mémoire en désistement d’instance et d’action.
MOTIVATION
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’EPFIF a communiqué à la juridiction, en cours de délibéré, des conclusions en désistement d’instance et d’action.
La SARL Akar n’a pas constitué avocat et n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement, qui est parfait, sera constaté.
L’EPFIF sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l’Etablissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF);
CONDAMNE l’Etablissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF) aux dépens.
Le greffier, Le juge de l’expropriation,
Maxime-Aurélien JOURDE Thomas SCHNEIDER
FAITS ET PROCÉDURE
Prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Maxime-Aurelien JOURDE
Greffier
Thomas SCHNEIDER
Juge
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