Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 mars 2026, n° 26/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/01587 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRLQ
Minute N°26/00334
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Mars 2026
Le 18 Mars 2026
Devant Nous, […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 17 Mars 2026, reçue le 17 Mars 2026 à 17h20 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [Z] [C], à 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Julie HELD-SUTTER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [C]
alias [J] [Z], né le 02/10/2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
né le 10 Novembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [A] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.
M. [Z] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le retenu et son avocat sollicitent le rejet de la demande de troisième prolongation sollicitée par la préfecture, au motif que les critères prévus par la loi ne sont pas réunis et qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement compte tenu du blocage des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa construction entend distinguer les perspectives d’éloignement et Les critères permettant au magistrat du siège de prolonger une mesure de placement en rétention.
A ce titre, le magistrat doit contrôler l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, puisqu’il est mentionné par l’article L741-3 du code susvisé qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : en effet, selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». De même, aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le code et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Ainsi, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement est un motif justifiant, à lui seul, de prononcer la mainlevée de la mesure dans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les conditions de prolongation de la mesure de rétention visées à l’article L.742-4 du CESEDA.
Dès lors, les dispositions de l’article L.742-4 doivent constituer un contrôle intervenant une fois qu’il est constaté l’existence de perspectives d’éloignement.
Or, les relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, depuis des mois, ont notamment eu pour conséquence l’absence de délivrance de laissez-passer par l’Algérie concernant des ressortissants algériens se trouvant dans des centres de rétention administrative.
A ce titre, cette situation de blocage est manifestement nationale et est donc indépendante de la situation personnelle de Monsieur [C], comme dans les nombreux cas de rétention portés devant la présente juridiction depuis le mois d’avril 2025.
Les autorités consulaires algériennes restent silencieuses malgré les diligences réalisées par l’administration dans le dossier du retenu. La préfecture de la Loire Atlantique a en effet été diligente puisqu’elle a relancé le consulat récemment. Cependant la demande de laisser passer date du 17 janvier 2026, et la préfecture reste sans aucune réponse depuis deux mois sur cette demande.
En conséquence, faute de perspective raisonnable d’éloignement, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative de l’intéressé, celle-ci étant désormais dépourvue de perspectives d’éloignement au sens des dispositions susvisées, sans qu’il n’y ait lieu d’aborder les critères sur lesquels se fonde la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 18 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Mars 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d'[Localité 2].
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