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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 5 nov. 2024, n° 24/05843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Septembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Y] [W]
C/ S.A. SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05843 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUTY
DEMANDEUR
M. [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [5] substituée par Me Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [Z] [E] de la SELAS LEGA-CITE – 502
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP HUISSIERS GRATTECIEL (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail à la date du 27 octobre 2023,
— autorisé la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [W] et de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 2], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut d’avoir libéré les lieux dans un délai de deux mois de la signification d’avoir à quitter les lieux,
— condamné solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [W] à payer à la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME la somme de 1 533,46 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette décision a été signifiée le 27 juin 2024 à Monsieur [Y] [W].
Le 27 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [Y] [W] à la requête de Monsieur [Y] [W].
Par requête déposée au greffe le 29 juillet 2024, Monsieur [Y] [W] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2024.
Monsieur [Y] [W], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 3 mois. Il expose se trouver dans une situation difficile, étant handicapé. Il ajoute avoir entrepris des démarches auprès d’une assistance sociale afin de régulariser sa situation.
En réponse, la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [Y] [W] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [Y] [W] expose être handicapé, justifiant bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés jusqu’au 30 juin 2025, selon la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 29 avril 2020. Il ressort de deux certificats médicaux du Docteur [D] [T], médecin généraliste, en date des 17 mai 2024 et 16 juillet 2024 que Monsieur [Y] [W] présente une pathologie psychiatrique sévère avec suivi chronique et un traitement conséquent depuis 2016, que ce dernier est très perturbé par la procédure d’expulsion qui déstabilise sa pathologie.
Au surplus, Monsieur [Y] [W] justifie bénéficier d’un suivi social, que l’assistante sociale en charge de son suivi est en arrêt de travail. Il est également justifié que le suivi social a été repris par une autre assistance sociale qui précise avoir rencontré Monsieur [Y] [W] le 20 septembre 2024, que ce dernier est volontaire et se mobilise, qu’il a été fragilisé ces derniers mois par une récente séparation conjugale et la présence de ses troubles psychiques, qu’un recours DALO est envisagé ainsi qu’une demande de fonds solidarité logement dès la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation qui devrait intervenir le 10 octobre à hauteur de 3 000 €, sans en justifier au jour où le juge statue. Il justifie avoir effectué une demande de logement social et avoir consulté la permanence APPEL auprès du tribunal de proximité de VILLEURBANNE afin d’obtenir des conseils relatifs à la procédure d’expulsion locative.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 418,88 €. La dette locative arrêtée au 11 septembre 2024 s’élève à la somme de 2 290,51 €. Monsieur [Y] [W] reconnaît ne pas avoir effectué de versements depuis la fin de l’année 2023.
Dans ces circonstances, s’il ne peut qu’être relevé la situation personnelle particulièrement difficile de Monsieur [Y] [W], il est souligné que les démarches entreprises aux fins de relogement certes réelles sont tardives et insuffisantes, que Monsieur [Y] [W] ne justifie d’aucun effort aux fins d’apurement de la dette locative, reconnaissant ne pas avoir effectué de paiement depuis la fin de l’année 2023 engendrant une augmentation importante du montant de la dette locative et ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [Y] [W] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [Y] [W] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [Y] [W] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Condamne Monsieur [Y] [W] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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