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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 7 avr. 2026, n° 25/08366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08366 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3JN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/08366 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3JN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
S.A.S. [Localité 3] GROUP FRANCE
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Q] [Z] – Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eleonore BERLING substituant Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 277
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Localité 3] GROUP FRANCE – Immatriculée au RCS de [Localité 5] n° B 632 041 042
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge unique : Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH lors des débats et Gabrielle ISCHIA lors du prononcé
En présence de Leïla LABBEN, magistrate en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé par la locataire le 26 septembre 2018 et accepté le 9 octobre 2018 par la SAS [Q] [Z], cette dernière a consenti à la SAS [Localité 3] GROUP FRANCE une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce « 1 Jade 50 » fourni par la société AQUITAINE BASSIN HYGIENE, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 221,03 euros HT, payables mensuellement.
Suivant contrat numéro 083-45471 signé par la locataire le 2 août 2019 et accepté le 3 octobre 2019 par la SAS [Q] [Z], cette dernière a consenti à la SAS [Localité 3] GROUP FRANCE une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce « [Adresse 5] » fourni par la société CASTALI, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 250 euros HT, payables trimestriellement.
Suivant contrat numéro 107-22949 signé par la locataire le 21 février 2020 et accepté le 4 mars 2020 par la SAS [Q] [Z], cette dernière a consenti à la SAS [Localité 3] GROUP FRANCE une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce « 1 FILMEUSE » fourni par la société RESCASET CONCEPT, moyennant le versement de 34 loyers mensuels de 359,29 euros HT, payables mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la SAS [Q] [Z] a assigné la SAS [Localité 3] GROUP FRANCE devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
au titre du contrat n°135-014514
— 305,24 euros assortie des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 8 avril 2022,
au titre du contrat n°83-45471
— 1 800 euros d’impayés de loyers,
— 2 250 euros d’indemnité de résiliation,
— 40 euros de frais de recouvrement,
— 1 669,96 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel,
assortis des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 29 novembre 2022,
au titre du contrat n°107-022949
— 2 195,75 euros, assortie des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation du 02 août 2023
Elle réclame enfin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
Elle fait valoir que la locataire a laissé des impayés de loyers pour les contrats n°135-01414 et 107-022949 dont elle demande le remboursement.
S’agissant du contrat n°83-45471, elle expose la locataire n’ayant pas résilié le contrat, ce dernier s’est tacitement reconduit à son terme pour une durée de 12 mois. Faisant valoir que la locataire avait laissé des loyers impayés depuis le 3ème trimestre 2022 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS [Q] [Z] expose qu’elle est bien fondée à lui réclamer les loyers échus impayés, l’indemnité de résiliation, l’indemnité de non restitution du matériel et des frais de recouvrement dans les conformément aux conditions générales de location.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales compte tenu de leur caractère excessif.
La SAS [Q] [Z], représentée par son conseil, indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal et se réfère pour le surplus à son assignation.
La société la SAS [Localité 3] GROUP FRANCE n’a pas comparu, bien qu’assignée à personne habilitée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société [Q] [Z] justifie des pièces suivantes :
— les trois contrats de location précités,
— la confirmation de livraison du matériel objet du contrat du 26 septembre 2018 en date du 2 octobre 2018, signée par la locataire le 26 septembre 2018,
— la confirmation de livraison du matériel objet du contrat n°107-22949 en date du 27 février 2020, signée par la locataire le 28 février 2020,
— le rapport d’intervention pour l’installation du matériel objet du contrat n° 083-45471 en date du 27 septembre 2019 signé par la locataire,
— la facture en date du 3 octobre 2018 adressée à [Q] [Z] par la société AQUITAINE BASSIN HYGIENE pour un prix de 7 016,88 euros HT,
— la facture en date du 2 mars 2020 adressée à [Q] [Z] par la société RESCASET CONCEPT pour un prix de 11 352,03 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 7 juillet 2021 de payer le solde débiteur du compte d’un montant de 849,42 euros au plus tard pour le 22 juillet 2021 sous peine de résiliation du contrat du 26 septembre 2018, dont l’avis de réception a été signé le 13 juillet 2021 ; une seconde lettre de mise en demeure en date du 8 avril 2022 d’avoir à payer la somme de 305,24 euros dont 40 euros de frais de recouvrement sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 13 avril 2022,
— la lettre de mise en demeure en date du 12 septembre 2022 de payer le solde débiteur du compte d’un montant de 950,51 euros au plus tard pour le 27 septembre 2022 sous peine de résiliation du contrat n°083-045471 ;
— la lettre de mise en demeure en date du 9 mars 2023 de payer le solde débiteur du compte d’un montant de 1 790,32 euros au plus tard pour le 24 mars 2023 sous peine de résiliation du contrat n°107-022949, dont l’avis de réception a été signé le 16 mars 2023, une seconde lettre de mise en demeure en date du 2 août 2023 de payer le solde débiteur du compte d’un montant de 2 195,75 euros frais de recouvrement inclus sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception présenté le 5 août 2023 est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat n°083-45471 du 29 novembre 2022 dont l’avis de réception a été signé le 2 décembre 2022, accompagnée d’un extrait de compte au 29 novembre 2022 visant les loyers échus impayés du 3ème et 4ème trimestre 2022 (1 800 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir de 2 250,50 euros et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
La SAS [Localité 3] GROUP FRANCE qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
S’agissant du contrat du 26 septembre 2018 :
Il y a lieu de condamner la SAS [Localité 3] GROUP FRANCE à payer à la SAS [Q] [Z] la somme de 265,24 euros au titre du solde du compte.
S’agissant des intérêts de retard sur les loyers impayés, l’article 8 des conditions générales concernant les loyers, prévoit que “toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points.”
Cette somme portera intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points à compter du 13 avril 2022, date de présentation de la mise en demeure du 8 avril 2022.
Il y a également lieu de condamner la SAS [Localité 3] GROUP FRANCE à payer à la SAS [Q] [Z] la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement (article 8 des conditions générales de location).
S’agissant du contrat n°107-022949 :
Il y a lieu de condamner la SAS [Localité 3] GROUP FRANCE à payer à la SAS [Q] [Z] la somme de 2 155,75 euros au titre du solde du compte.
S’agissant des intérêts de retard sur les loyers impayés, l’article 8 des conditions générales concernant les loyers, prévoit que “toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points.”
Cette somme portera intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points à compter du 5 août 2023, date de présentation de la mise en demeure du 2 août 2023.
Il y a également lieu de condamner la SAS [Localité 3] GROUP FRANCE à payer à la SAS [Q] [Z] la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement (article 8 des conditions générales de location).
S’agissant du contrat n° 083-045471 :
L’article 2.3 des conditions générales de location acceptées du contrat stipule que « le présent contrat ne peut pas être résilié avant le terme de la période initiale de location, sauf accord du bailleur. A défaut d’être dénoncé par LRAR trois (3) mois avant son terme en cours, il se proroge par période de 12 mois ».
L’article 10 des conditions générales acceptées du contrat prévoit que le contrat peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
En l’espèce, le contrat de location a pris effet le 1er octobre 2019, 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des produits intervenue le 27 septembre 2019 (conformément à l’article 2.1 des conditions générales de location). Le contrat a été conclu pour une durée de 36 mois, il a donc pris fin le 30 septembre 2022. A défaut de dénonciation par LRAR, il s’est tacitement prolongé pour une durée de 12 mois du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.
La SAS [Q] [Z] produit une lettre de mise en demeure en date du 12 septembre 2022 de payer le solde débiteur de 950,51 euros au plus tard pour le 27 septembre 2022 sous peine de résiliation du contrat. Toutefois, il y a lieu de relever qu’elle ne produit aucun accusé de réception alors que les conditions générales de location exigent une mise en demeure par LRAR préalable à la déchéance du terme.
Dès lors et en raison de l’irrégularité de la résiliation qui est intervenue en cours de prorogation tacite du contrat, il y a lieu de la débouter de ses demandes au titre de l’indemnité de résiliation et de l’indemnité de restitution.
En revanche, il y a lieu de faire droit à sa demande de condamnation au titre des loyers échus impayés du 3ème et 4ème trimestre 2022 et de condamner la SAS [Localité 3] GROUP FRANCE à lui verser la somme de 1 800 euros avec intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points à compter du 2 décembre 2022, date de réception du courrier de mise en demeure.
Il sera également fait droit à la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, cette indemnité étant prévue à l’article 9.2 des conditions générales et été réclamé dès notification de la résiliation.
II. Sur les demandes accessoires
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la SAS [Localité 3] GROUP FRANCE à payer à la SAS [Q] [Z] :
au titre du contrat du 26 septembre 2018 :
la somme de 265,24 euros au titre du solde du compte, avec intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points à compter du 8 avril 2022 ;la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
au titre du contrat n°107-022949 :
la somme de 2 155,75 euros au titre du solde du compte, avec intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points à compter 5 août 2023 ;la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
au titre du contrat n° 083-045471 :
la somme de 1 800 euros au titre des loyers échus impayés du 3ème et 4ème trimestre 2022, avec intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points à compter du 2 décembre 2022 ;la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS [Q] [Z] du surplus de ses demandes au titre de l’indemnité de résiliation et de l’indemnité de non restitution au titre du contrat n° 083-045471 ;
DÉBOUTE la SAS [Q] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Localité 3] GROUP FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Gabrielle ISCHIA Gussun KARATAS
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