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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00537 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWQW
Expédié aux parties le :
— 1 ccc à Me [O]
— 1 ccc à M. [V]
— 1 ccc à [11]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué à l’audience par Me PLATEL, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [P] [G], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 12 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 15 juin 2023, Monsieur [S] [V] a transmis à la [8] (ci-après la [11]) de l’Artois une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’agissant d’une dépression réactionnelle, à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le 25 mai 2023 par le docteur [K] avec première constatation médicale de la maladie professionnelle au 19 septembre 2022.
Le médecin-Conseil de la [11], a estimé que la maladie en cause n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25 %.
Le dossier a alors été communiqué au [9] (ci-après le [13]) des Hauts-de-France qui a émis un avis défavorable le 23 janvier 2024.
Par courrier du 24 janvier 2024, la [12] a donc informé M. [S] [V] du refus de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [S] [V] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de la [11] qui l’a déboutée par décision du 12 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 06 juin 2024, Monsieur [S] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné la saisine du [17] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [S] [V].
Le [16] a rendu son avis le 16 octobre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 février 2025.
Par conclusions soutenues oralement, M. [S] [V] demande au tribunal de :
Annuler la décision de refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle du 24 janvier 2024, ensemble la décision de la commission de recours amiable du 12 avril 2024 ayant rejeté la demande, Reconnaitre la pathologie de M. [S] [V] en tant que maladie professionnelle, Ordonner à l’organisme de sécurité sociale de régulariser la situation de M. [S] [V], Condamner la [12] à régulariser la situation de M. [S] [V], Condamner la [12] à verser à M. [S] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la [12] aux dépens ;
La [12] demande au tribunal d’entériner l’avis du [10], rappelant qu’il faut un lien direct et essentiel dans le cadre d’une maladie hors tableau.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [13] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale).
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du [13] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 7 de l’article L . 461-1 du code de la sécurité sociale).
S’il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D. 461-30 du même code que le [13] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
* * *
En l’espèce, M. [S] [V] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d’un syndrome dépressif réactionnel. La [11] a instruit, au regard de la nature de la maladie, la demande dans le cadre des maladies hors tableaux.
Le [15], saisi par la [11], a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie de M. [S] [V] constatant : « des éléments discordants ne permettant de retenir des contraintes psycho-organisationnels suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée ».
Le [14] a également émis un avis défavorable : « Le dossier nous est présenté au titre du 7ème aliéna IP > 25% pour un épisode dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 19/09/2022, date d’un arrêt de travail en lien avec la pathologie. L’assuré travaille depuis 2010 comme secrétaire général pour un organisme d’habitat social. Suite à la nomination d’un nouveau directeur en 2021 il décrit une dégradation de ses conditions de travail, une ambiance de travail délétère et une situation conflictuelle avec le nouveau dirigeant. Pour autant de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ressort des éléments contradictoires entre les parties qui ne permettent pas d’établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Dans ces conditions, le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ». Le comité a conclu qu’il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [13], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
M. [S] [V] expose avoir exercé en qualité de secrétaire général à compter du 18 mai 2010 au sein de [19], un office public de l’habitat. Il précise qu’à la fin de l’année 2017, le directeur général a modifié l’organisation de la structure ce qui a impliqué, selon lui une immixtion dans ses fonctions de la part principalement de la direction de la communication, et une absence de moyens pour lui permettre de mener à bien ses fonctions. Il précise avoir dénoncé dès avril 2018, sa souffrance et le harcèlement subi, auprès du Directeur Général et du Directeur des ressources humaines. Il soutient avoir continué à signaler la situation au cours de l’année 2018 jusqu’à son licenciement le 4 février 2019 et lors de sa réintégration le 1er avril 2020, après le départ de l’ancien Directeur Général. Il relève que les conditions de travail se sont à nouveau dégradées du fait de la posture du nouveau directeur général, avec un rythme de travail très intense (50 heures par semaine) et qu’il a été placé en arrêt de travail le 19 septembre 2022.
Il convient de relever que M. [S] [V] ne produit, hormis le certificat médical initial et l’avis d’arrêt de travail initial, aucune autre pièce médicale.
En revanche, il verse des documents de nature non médicale afin de dénoncer « le harcèlement » qu’il estime avoir subi et qui caractérise la nature professionnelle de l’affection qu’il aurait.
Il est constant que M. [S] [V] a été employé à compter du 18 mai 2010 au sein de [19] en qualité de secrétaire général jusqu’à son licenciement en février 2019.
M. [S] [V] dénonce une dégradation de ses conditions de travail en lien avec la réorganisation de [20] initiée notamment par [N] [H], directeur général.
À cet égard, il verse un courriel du mois d’avril 2018 adressé à [N] [H], le directeur général et à un dénommé « [T] [A]», dans lequel il fait part de sa difficulté à se prononcer sur sa nouvelle fiche de poste qui lui a été soumise dans le cadre de la réorganisation de [20]. Il dénonce un manque de moyens, l’ajout de certaines missions et le retrait d’autres et ainsi partage sa crainte, dans la mesure où il est, dans le nouvel organigramme initialement réalisé, exclu des directions. Il évoque également par la suite l’ingérence du directeur de la communication dans ses fonctions, le fait que le président de l’Office lui demande de tenir bon car il aurait appris son éventuel départ et que l’organisation du secrétariat général n’ait pas été abordée, être victime de « propos cassants », et être écarté des dossiers. Il décrit que cette situation impacte son sommeil : « 1ère nuit sans sommeil » ainsi que son état physique « prise de poids » et psychique « idées noires » (pièce requérant n°2).
Il produit également un courrier en date du 22 janvier 2019 qu’il adresse à Monsieur [H], à la suite de sa convocation à un entretien préalable. M. [S] [V] y dénonce « un harcèlement moral » avec un manque de moyens et d’effectifs pour accomplir ses missions dans les délais impartis. Il fait également état de présentations interrompus, d’interférence du directeur du pôle adaptation dans ses missions et alerte sur ces difficultés qui ont des répercussions sur son sommeil et sur son temps de pause méridienne (pièce requérant n°3).
Il est constant que M. [S] [V] a été licencié le 4 février 2019.
L’environnement décrit par M. [S] [V] est mis en exergue par un article de la Voix du Nord du 18 mai 2019 ainsi que plusieurs tracts syndicaux, aux termes desquels l’action syndicale regroupant plusieurs syndicats de salariés revendiquent de meilleures conditions de travail, dénonçant une mauvaise ambiance, une pression au travail et une revalorisation des salaires. Le journaliste précise que la « pression s’est accentuée en 2018 quand le bailleur a été enjoint de se réorganiser pour faire des économies (…)». Le syndicat a plus précisément adressé un courrier le 11 octobre 2019 au président de l’Office afin de demander à ce que des moyens soient mis en place par l’entreprise compte tenu du suicide 4 jours plus tôt d’un salarié (pièces requérant n°5,6,7).
Toutefois, malgré l’environnement professionnel dénoncé par M. [S] [V], ce dernier a réintégré [19] le 1er avril 2020. Cet élément n’est pas contesté, l’intéressé verse aux débats son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet qui mentionne une reprise d’ancienneté avec garantie d’emploi jusqu’au 31 décembre 2021 (pièce requérant n°13).
M. [S] [V] justifie cette réintégration par le départ de [N] [H] de l’entreprise, qui a été acté au 20 décembre 2019, comme le relaye un article de la Voix du Nord en novembre 2019 (pièce n°8).
Compte tenu de cette réintégration, les éléments exposés antérieurement et qui ne sont donc pas concomitant à l’affection déclarée ne peuvent en aucun cas justifier l’apparition de la pathologie dont M. [S] [V] sollicite la reconnaissance à titre professionnel.
Depuis sa réintégration, M. [S] [V] expose de nouvelles difficultés relationnelles avec M. [D] [W], le nouveau directeur général. Il verse à cet égard un courrier qu’il a écrit le 06 avril 2023, soit postérieurement à la date de déclaration de la maladie professionnelle, mais qui relate des évènements qui se seraient déroulés entre le 15 février 2022 et le 23 juin 2022. Il évoque avoir dénoncé ces « incidents » lors de son entretien d’évaluation le 11 avril 2022 et lors d’un entretien informel le 5 décembre 2022 alors qu’il était en arrêt maladie et qui s’est tenu dans un hôtel.
Les évènements « significatifs » auxquels M. [S] [V] fait référence sont les suivants :
Début 2022, « vous m’avez fait avoir lors d’un entretien informel que vous pouviez désormais me licencier comme bon vous semblait ».Le 15 février 2022 vers 11 heures : « alors que j’étais en entretien, vous avez soudainement fait irruption dans mon bureau en hurlant au sujet d’une pièce manquante dans une livraison de meubles que vous aviez commandés, employant les termes d’incompétence et de nullité à l’égard de plusieurs salariés dont certains placés sous ma responsabilité qui auraient dû selon vous ouvrir les colis et contrôler les pièces » (…) Vous êtes ressorti en claquant la porte (…). Très choqué par la soudaineté , la brutalité, l’injustice et la disproportion de cette agression, j’ai pu toutefois reprendre mon entretien (…) »Le 16 mars 2022 vers 9 heures : « sur votre consigne, suite à un problème informatique la veille au soir dans l’utilisation de votre imprimante, je demande au directeur informatique de venir vous rendre compte du traitement du problème. J’entends alors de violents éclats de voix et claquements de port qui émanent de votre bureau. Le directeur informatique vient aussitôt me voir, visiblement très choqué et m’explique qu’il vient de subir une violente agression verbale de votre part. (…) Moi-même très choqué, je tente de le rassurer et le réconforter(..).Le 29 mars 2022, « alors que j’animais une visioconférene avec des partenaires extérieurs, vous êtes soudainement entré brutalement dans le bureau en hurlant en raison de vos difficultés de connexion, en accusant d’incompétence les équipes placées sous ma responsabilité et en êtes ressort tout aussi brutalement, en claquant la porte (…) j’avais alors immédiatement coupé le son et prétexté une difficulté technique (…) une nouvelle fois choquée par cette brutalité soudaine et disproportionnée, j’ai réussi à faire bonne figure(…) ».Le 30 mars 2022 « alors que j’étais dans mon bureau, vous me demandez de me rejoindre puis me menacez de me retirer le rattachement du service moyens généraux que je ne mangerais pas correctement selon vous. (…) Finalement cette menace n’est pas mise à exécution mais une sourde angoisse s’installe chez moi de vivre ce que d’autres collègues ont déjà commencé à vivre ». Le 31 mars 2022, « je me trouve mise à l’écart du séminaire encadrement : alors que tous les cadre sont appelés un à un à venir sur l’estrade [Z] [C] (licencié pour faute grave quelques temps après) et moi restons sur le banc de touche ».Le 06 mai 2022, M. [S] [V] signale être pris d’un « violent vertige » lors d’une réunion du bureau du conseil et indique « je sens que je commence à perdre pied ». Le 23 juin 2022 vers 9h30 : « vous finissez par m’appeler directement en hurlant (…) en fin d’après-midi, je me sens très mal -vertiges, bourdonnements, difficultés à respirer, transpiration, pâleur, j’ai l’impression de faire une crise cardiaque ou un avc – et me rends non sans mal chez mon médecin qui m’arrête immédiatement et me prescrit une série d’examen tant ma tension artérielle est élevée ».À ce courrier, Monsieur [W] y répond, apportant des précisions quant à la date et au déroulement de certains des évènements cités :
S’agissant du 15 février 2022, il précise qu’il s’agit du 30 mars 2021 et considère qu’il n’a fait que demander à M. [S] [V] d’intervenir, reconnaissant simplement un agacement.S’agissant du 16 mars 2022, il précise qu’il s’agit en réalité du 16 mars 2021 et évoque un problème d’impression dont il s’est ouvert auprès du directeur de la [18] seul concerné et toujours en poste.S’agissant du 29 mars 2022, il reconnait être entré dans le bureau de M. [S] [V] pour lui signaler son impossibilité à se connecter à une réunion auquel il participait mais conteste avoir hurlé et y être rentré de manière brutale.S’agissant du 30 mars 2022, il rappelle qu’il a été abordé en mai 2022 la question du rattachement du service des moyens généraux au directeur de la performance, nouvellement nommée mais que cela n’a pas été mise en œuvre dans la mesure où M. [S] [V] lui a fait part qu’il souhaitait le maintien à son périmètre d’intervention. S’agissant du 31 mars 2022, il rappelle la tenue d’un séminaire d’encadrement qui n’a aucun lien avec le licenciement pour faute grave de M. [C] qui n’y assistait pas, ne faisant pas partie du CODIR. S’agissant du 23 juin 2022, il reconnait avoir sollicité de la part de M. [S] [V] une note juridique en vue du conseil d’administration mais nie l’avoir menacé, ni avoir hurlé.S’agissant du 5 décembre 2022, il admet l’existence d’une rencontre informelle qui n’avait que pour objet de tenir informé M. [S] [V] des dernières actualités professionnelles de l’Office. Il ressort des éléments exposés ci-dessus que plusieurs évènements dont pour certains, la date et les circonstances sont contestées ne sont étayées pas aucun autre élément extérieur.
Lors des évènements situés par M. [S] [V] aux 15 février 2022 et le 29 mars 2022, il admet avoir pu continuer sa tâche. S’agissant du 16 mars 2022 dont la date demeure incertaine, l’évènement ne concerne pas M. [S] [V] mais un tiers. Concernant les autres évènements cités, ils peuvent s’analyser en des rappels à l’ordre. Si des rappels à l’ordre peuvent effectivement avoir un impact négatif sur le salarié qui le reçoit, il n’est pas établi que ledit rappel était injustifié et excédait les pouvoirs de l’employeur dans son droit de direction du salarié, de sorte qu’il ne peut, à lui seul, être qualifié de « harcèlement » de la hiérarchie, d’autant que les deux seuls courriers versés aux débats écrits par M. [S] [V] et sa hiérarchie ne sort, ni dans le ton, ni dans la fréquence, du caractère normal des relations professionnelles.
Ainsi, les éléments soumis à l’appréciation du tribunal permettent de constater une rupture du lien de confiance entre M. [S] [V] et son employeur. Cependant, ils sont insuffisants pour caractériser un contexte anormal et délétère de travail pouvant être mis en lien, de façon directe et essentielle, avec la pathologie dépressive de M. [S] [V]. Il y a donc lieu de rejeter sa demande de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la décision prise, M. [S] [V], partie succombante sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que la pathologie syndrome anxio-dépressif réactionnel déclarée par M. [S] [V] le 15 juin 2023 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DÉBOUTE M. [S] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE aux parties que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 3].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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