Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 mai 2025, n° 24/03244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 12 ], CPAM DE, S.A.S. SOCIETE DES NOUVEAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Mai 2025
N° R.G. : 24/03244 – N° Portalis
DB3R-W-B7I-ZMHA
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [Y]
[N] veuve [A]
C/
S.A.S. SOCIETE DES NOUVEAUX
HYPERMARCHES
(SDNH), CPAM DE
[Localité 12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y] [N] veuve [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0471
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES (SDNH)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
CPAM DE [Localité 12]
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 4] 2017, Mme [W] [N] veuve [A] a été victime d’un accident à la suite d’une chute dans un magasin [Adresse 10] [Localité 13] (92), géré par la société par actions simplifiée Société des nouveaux hypermarchés (ci-après « la SNDH »).
Celle-ci a été hospitalisée et a présenté, des suites de l’accident, une fracture de l’extrémité inférieure du radius droit extra articulaire, à bascule postérieure, ayant nécessité une prise en charge chirurgicale.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 4 août 2022, le docteur [B] [Z] a été désigné aux fins de réalisation d’une expertise médicale. Celui-ci a déposé son rapport le 6 novembre 2023.
Par acte judiciaire du 16 avril 2024, Mme [N] veuve [A] a fait assigner la SNDH et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après « la CPAM 75 ») devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Mme [N] veuve [A] demande au tribunal de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer le jugement commun à la CPAM 75 ;
— déclarer la SDNH responsable de l’accident en date du [Date décès 4] 2017 dont elle a été victime, et en tirer toutes les conséquences ;
— débouter la SDNH de ses demandes, fins et conclusions, et en tout cas dire qu’il n’y a lieu à exécution provisoire sur sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SDNH à lui payer en réparation de ses préjudices corporels, en sus des prestations sociales :
> Déficit fonctionnel temporaire : 2115 euros (30 euros/jour),
> Assistance tierce personne : 6105,40 euros (20 euros/heure),
> Déficit fonctionnel permanent : 17 160 euros ((2 + 10) x 1430),
> Perte de gains professionnels : 3000 euros/an depuis l’accident,
> Incidence professionnelle (pénibilité accrue) : 10 000 euros,
> Souffrances endurées : 10 000 euros,
> Préjudice esthétique temporaire : 2000 euros,
> Préjudice esthétique définitif : 2000 euros,
> Préjudice d’agrément : 2000 euros,
Créance CPAM 75 : 8288,95 euros (dépenses de santé) + 2457,96 euros (indemnités journalières),
— assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation ;
— condamner la SDNH à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SDNH aux entiers dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond qui comprendront également les frais d’expertise judiciaire que la SDNH est condamnée à lui rembourser (taxés et réglés à hauteur de 2610 euros TTC).
Celle-ci avance, au visa des dispositions des articles 1242 et 1384 ancien du code civil, les moyens suivants au soutien de ses prétentions. Elle fait valoir que l’engagement de la responsabilité du gardien d’une chose inerte implique de prouver que cette chose a présenté un caractère anormal et qu’elle a été, de quelque manière que ce soit et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage, ce qu’elle affirme être le cas en l’espèce. Pour attester de la réalité de l’accident du [Date décès 4] 2017 dont elle dit avoir été victime, celle-ci verse aux débats la fiche de bilan d’intervention établie le jour-même par la brigade des sapeurs-pompiers de [Localité 12], faisant état notamment de l’arrivée des secours pour une « chute sur sol mouillé dans un magasin » la concernant. Elle produit également la déclaration de sinistre établie le [Date décès 4] 2017 par le magasin, confirmant que la chute par glissade est intervenue dans le rayon poissonnerie du
magasin. Elle affirme que la matérialité de l’accident n’est donc pas contestable, et qu’il est établi que le sol mouillé du magasin a été, en raison de son caractère anormalement glissant, l’instrument exclusif de sa chute.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la CPAM 75 demande au tribunal de :
− lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la victime ;
− constater que sa créance définitive s’élève à la somme de 10 734,57 euros au titre des prestations en nature et en espèces, et fixer cette créance à cette somme ;
− dire et juger qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
− dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours subrogatoire devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : les frais d’hospitalisation, ainsi que les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles (DSA) ; les indemnités journalières versées avant la date de consolidation doivent être imputées sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) ;
− fixer le poste de préjudice des DSA à une somme qui ne saurait être inférieure à 8276,61 euros ;
− fixer le poste de préjudice des PGPA à une somme qui ne saurait être inférieure à 6957,66 euros (2457,66 euros versés par la CPAM + 4500 euros sollicités par la victime) ;
− condamner la SDNH à lui payer la somme de 10 734,57 euros correspondant aux prestations en nature et en espèces exposées pour le compte de la victime ;
− dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
− ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil ;
− condamner la SNDH à lui payer la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
− condamner la SNDH à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
− dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
− condamner la SNDH aux entiers dépens qui seront recouvrés par son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’organisme social avance au soutien de ses demandes la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 ainsi que l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale qui fondent son recours subrogatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la SNDH demande au tribunal de :
A titre principal,
− débouter Mme [W] [J], ainsi que la CPAM 75, de l’intégralité de leurs demandes formées contre elle ;
A titre subsidiaire,
− fixer le droit à réparation intégrale aux sommes maximales suivantes :
o Déficit fonctionnel temporaire : 1660 euros (25 euros/jour),
o Souffrances endurées : 6000 euros,
o Préjudice esthétique temporaire : 1000 euros,
o Déficit fonctionnel permanent : 2420 euros (2 x 1210),
o Assistance tierce personne : 3939 euros (13 euros/heure),
En tout état de cause,
− débouter Mme [W] [N] [A], ainsi que toute autre partie à l’instance, de toutes demandes contraires et/ou du surplus des demandes formées contre elle ;
− écarter en totalité l’exécution provisoire de droit ;
− condamner Mme [W] [N] [A] à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la présente instance.
La défenderesse avance, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, les moyens suivants. Sans remettre en cause l’existence de la chute, la SDNH conteste la mise en cause de sa responsabilité, celle-ci estimant qu’il n’est aucunement établi que cet accident puisse lui être imputable. Elle soutient que les deux pièces versées aux débats et mises en avant par la demanderesse sont insuffisantes pour rapporter cette preuve, la déclaration de sinistre ne rapportant que la version des faits de la victime, à l’instar de la fiche d’intervention des sapeurs-pompiers, lesquels n’ont de toute évidence pas pu assister à l’accident dont ils n’ont pas été témoins. Elle affirme que la demanderesse ne démontre aucunement que sa chute résulterait effectivement de la chose inerte litigieuse, seul élément susceptible d’engager sa responsabilité en tant qu’exploitante du magasin. A titre subsidiaire, elle conclut à la réduction des sommes le cas échéant allouées à la victime en indemnisation de ses préjudices, voire au rejet des prétentions formulées concernant plusieurs postes de préjudice, ainsi qu’au débouté des demandes de la CPAM 75.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « donner acte », « dire et juger », « constater » et « rappeler », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
Sur l’action en responsabilité intentée au titre de la garde de la chose
L’article 1242 du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Une société est gardienne du sol à l’intérieur de sa propriété, et cette chose inerte, en position normale lorsqu’elle permet le passage de piétons, ce qui est sa destination fonctionnelle, est en position anormale lorsque le passage est dangereux en raison de l’état de la chose, notamment lorsque le sol a été rendu glissant (Civ. 2ème, 15 juin 2023, n° 22-12.162).
En l’espèce, il est constant que le [Date décès 4] 2017, Mme [N] veuve [A] a été victime d’un accident suite à une chute dans un magasin de [Localité 13] (92) exploité par la SNDH. Il convient de noter que la défenderesse, dans ses écritures, ne remet pas en cause l’existence de la chute. Il résulte de la lecture du bulletin d’hospitalisation, du compte-rendu opératoire, et du certificat médical descriptif de lésions versés aux débats, que l’intéressée a présenté, des suites de l’accident, une fracture de l’extrémité inférieure du radius droit extra articulaire, à bascule postérieure, ayant nécessité une prise en charge chirurgicale. L’incapacité totale de travail a été fixée à 45 jours.
Il ressort de la fiche d’intervention des sapeurs-pompiers de [Localité 12], datée du [Date décès 4] 2017, c’est-à-dire le jour même de l’accident, mentionnant comme adresse le [Adresse 6] à [Localité 14] (92), à savoir l’adresse des locaux exploités par la société SNDH, que Mme [N] veuve [A] a immédiatement déclaré aux secours qu’elle avait chuté sur le sol mouillé du magasin.
Les déclarations constantes de cette dernière, qui ne sont pas contredites par la déclaration de sinistre du magasin, datée du jour de l’accident, laquelle mentionne un « passage au rayon poissonnerie, a glissé », sont suffisantes pour démontrer l’anormalité de la chose, en l’occurrence le caractère glissant du sol à l’endroit de la chute, ce qui établit son rôle causal dans la survenance du dommage.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la SNDH, dont la qualité de gardien ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties, entièrement responsable, de l’accident dont a été victime Mme [N] veuve [A] le [Date décès 4] 2017 à [Localité 14] (92) et de la condamner, d’une part, à indemniser l’intéressée de ses préjudices imputables, et, d’autre part, à rembourser à l’organisme social les débours qu’il a exposés pour la victime.
Sur l’évaluation du préjudice corporel de la victime de l’accident
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [N] veuve [A], née le [Date naissance 5] 1955 et âgée par conséquent de 61 ans lors de l’accident, et de 62 ans à la date de consolidation de son état de santé, qui a été fixée au 8 septembre 2018 par le rapport d’expertise judiciaire, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours versé aux débats par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à la somme de 8276,61 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage du [Date décès 4] 2017 au 31 juillet 2018.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs et la victime ne formulant aucune prétention à ce titre, il ne lui revient aucune indemnité complémentaire.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il est sollicité en demande une indemnité de 6105,40 euros calculée selon 20 euros de l’heure, et proposé en défense la somme de 3939 euros calculée selon 13 euros de l’heure.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25%, soit du 29 mars au 22 mai 2017 ; 3 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 10%, soit du 23 mai 2017 au 7 mars 2018 et du 20 mai au 8 septembre 2018 ; et 4 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 15%, soit du 10 mars au 19 mai 2018.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer la somme de 5803,71 euros, comme ci-après calculé :
dates
18,00 €
/ heure
heures
heures
TOTAL
début période
25/03/2017
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
28/03/2017
4
jours
0,00 €
fin de période
22/05/2017
55
jours
2,00
1 980,00 €
fin de période
07/03/2018
289
jours
3,00
2 229,43 €
fin de période
09/03/2018
2
jours
0,00 €
fin de période
19/05/2018
71
jours
4,00
730,29 €
fin de période
08/09/2018
112
jours
3,00
864,00 €
5 803,71 €
— Perte de gains professionnels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. Il convient également d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation de la somme de 3000 euros par an depuis l’accident, expliquant dans ses écritures qu’elle « justifie d’une perte de salaires depuis l’accident de l’ordre de 3000 euros annuel ». La SNDH de son côté conclut au rejet pur et simple de la demande, indiquant que la demanderesse ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’elle allègue, vu le peu d’explications qu’elle fournit et l’insuffisance des pièces qu’elle verse aux débats.
Sur ce, il résulte tout d’abord de la lecture de la créance définitive datée du 6 mai 2024 produite par la CPAM 75, que celle-ci a exposé des suites de l’accident les indemnités journalières suivantes au titre du préjudice professionnel de la victime :
o Du 25 au 27 mars 2017 : 0 euro,
o Du 28 mars au 22 mai 2017 : 1296,96 euros,
o Du 9 au 11 mars 2018 : 0 euro,
o Du 12 mars au 10 avril 2018 : 132 euros + 307,80 euros + 721,20 euros.
Soit un total de 2457,96 euros.
Il convient en outre de noter qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 novembre 2023 par le docteur [Z] ce qui suit :
Fin de l’arrêt de travail le 22 mai 2017, pour un accident du [Date décès 4] ;
Déficit fonctionnel permanent : évalué à 2% « en rapport avec la fracture du poignet, sans intervention de l’épaule qui va évoluer pour son propre compte », « à la suite du dire de Maître [C], si l’on devait retenir un DFP spécifique pour l’épaule droite, il serait de 10%, il est pour nous imputable à l’évolution naturelle de la pathologie préexistante au bout d’un an » ;
Préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) : « il existe une difficulté douloureuse aux activités professionnelles avec une difficulté au port de charge et aux activités manuelles répétitives. Cette difficulté est imputable préférentiellement à la pathologie de l’épaule droite ».
Outre ces données médicolégales, il doit être relevé que la victime a perçu, selon les avis d’impositions ci-après détaillés, les revenus suivants :
Selon avis d’impositions 2017 sur les revenus 2016 : 18 680 euros de salaires,
Selon avis d’impositions 2018 sur les revenus 2017 : 18 974 euros de salaires,
Selon avis d’impositions 2019 sur les revenus 2018 : 20 105 euros de salaires,
Selon avis d’impositions 2020 sur les revenus 2019 : 20 653 euros de salaires,
Selon avis d’impositions 2021 sur les revenus 2020 : 20 749 euros de salaires.
L’ensemble de ces éléments ne permettent donc pas de mettre en lumière des pertes de gains professionnels en lien de causalité direct et certain avec l’accident objet du présent litige.
Dans ces conditions, la demande formulée sur ce point par la victime ne pourra qu’être rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 10 000 euros, expliquant subir une « pénibilité accrue dans son travail », compte-tenu des séquelles dont elle souffre des suites de l’accident objet du présent litige. La SNDH de son côté conclut au rejet pur et simple de la demande, indiquant que la demanderesse ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’elle allègue, vu le peu d’explications qu’elle fournit et l’insuffisance des pièces qu’elle verse aux débats.
Sur ce, il résulte tout d’abord de la lecture de la créance définitive datée du 6 mai 2024 produite par la CPAM 75, que celle-ci n’a exposé aucune somme au titre du préjudice professionnel postérieur à la consolidation subi par la victime.
Il convient en outre de noter qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 novembre 2023 par le docteur [Z] ce qui suit :
Déficit fonctionnel permanent : évalué à 2% « en rapport avec la fracture du poignet, sans intervention de l’épaule qui va évoluer pour son propre compte », « à la suite du dire de Maître [C], si l’on devait retenir un DFP spécifique pour l’épaule droite, il serait de 10%, il est pour nous imputable à l’évolution naturelle de la pathologie préexistante au bout d’un an » ;
Préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) : « il existe une difficulté douloureuse aux activités professionnelles avec une difficulté au port de charge et aux activités manuelles répétitives. Cette difficulté est imputable préférentiellement à la pathologie de l’épaule droite ».
Si la « difficulté douloureuse » ainsi décrite par l’expert est « imputable préférentiellement » à la pathologie de l’épaule droite » présentée antérieurement par la victime, il résulte bien de ce qui précède qu’elle a été pour partie causée par l’accident objet du présent litige.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Mme [N] veuve [A] ont effectivement une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 8000 euros à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il est sollicité en demande une indemnité de 2115 euros calculée selon 30 euros par jour, et proposé en défense la somme de 1660 euros calculée selon 25 euros par jour.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 100% du 25 au 28/03/2017, 25% du 29/03 au 22/05/2017, 10% du 23/05/2017 au 07/03/2018, 100% du 08 au 09/03/2018, 15% du 10/03 au 19/05/2018, et 10% du 20/05 au 08/09/2018, date de consolidation.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, conforme aux tarifs en vigueur ainsi qu’au référentiel tel que récemment actualisés, il sera alloué la somme de 1974 euros, comme ci-après calculé :
dates
28,00 €
/ jour
début période
25/03/2017
taux déficit
total
fin de période
28/03/2017
4
jours
100%
112,00 €
fin de période
22/05/2017
55
jours
25%
385,00 €
fin de période
07/03/2018
289
jours
10%
809,20 €
fin de période
09/03/2018
2
jours
100%
56,00 €
fin de période
19/05/2018
71
jours
15%
298,20 €
fin de période
08/09/2018
112
jours
10%
313,60 €
1 974,00 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, il est sollicité en demande sur ce point une indemnité de 10 000 euros, et proposé en défense la somme de 6000 euros.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 6000 euros à ce titre, comme proposé en défense.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il est sollicité en demande sur ce point une indemnité de 2000 euros, et proposé en défense la somme de 1000 euros.
Sur ce, ce préjudice a été coté à 2/7 pendant la période allant du 29 mars au 22 mai 2017, en raison des pansements, de l’attelle et des cicatrices, puis à 1/7 par la suite en rapport avec la cicatrice.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 1000 euros à ce titre, comme proposé en défense.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, il est sollicité en demande sur ce point une indemnité de 17 160 euros, et proposé en défense la somme de 2420 euros.
Sur ce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 %.
Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce par des explications littérales particulièrement fournies et circonstanciées, lesquelles ont été rappelées ci-dessus, et notamment ce qui suit : « en rapport avec la fracture du poignet, sans intervention de l’épaule qui va évoluer pour son propre compte », « à la suite du dire de Maître [C], si l’on devait retenir un DFP spécifique pour l’épaule droite, il serait de 10%, il est pour nous imputable à l’évolution naturelle de la pathologie préexistante au bout d’un an ».
C’est donc bien un DFP imputable de 2% qu’il convient de retenir, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, et vu l’insuffisance des pièces produites en demande pour les remettre en cause sur ce point.
La victime étant âgée de 62 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 2420 euros (valeur du point fixée à 1210 euros x 2), comme proposé en défense.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est sollicité en demande sur ce point une indemnité de 2000 euros, et conclu en défense au rejet pur et simple de la prétention.
Sur ce, ce préjudice est coté à 1/7 par l’expert en raison notamment de la cicatrice.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 2000 euros à ce titre, comme sollicité.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il est sollicité en demande sur ce point une indemnité de 2000 euros, et conclu en défense au rejet pur et simple de la prétention.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le docteur [Z] a retenu que la victime ne peut plus bricoler, coudre et faire de la peinture, la limitation de ces activités étant cependant plus en rapport avec l’atteinte de l’épaule, non-imputable à l’accident.
De surcroit, il ne pourra qu’être relevé que la demanderesse ne verse aux débats aucune pièce pour démontrer la pratique antérieure des activités d’agrément dont elle déplore la perte.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Sur le point de départ des intérêts et l’anatocisme
Les intérêts au taux légal, s’agissant des indemnités ainsi allouées à la victime, ne courront qu’à compter du présent jugement et non à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, vu le caractère indemnitaire de la créance.
Il convient de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur le recours subrogatoire de l’organisme social
Selon l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la CPAM 75 justifie, par la production de sa créance définitive datée du 6 mai 2024 et de l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical d’Ile-de-France, service extérieur et indépendant des caisses, avoir exposé des suites de l’accident objet du présent litige la somme de 10 734,57 euros, décomposée comme suit :
frais hospitaliers, du [Date décès 4] 2017 au 9 mars 2018 : 5130,72 euros + 837,35 euros,frais médicaux, du 30 mars 2017 au 31 juillet 2018 : 1847,90 euros,frais pharmaceutiques, du 28 mars 2017 au 19 mai 2018 : 435,66 euros,frais d’appareillage, en date du 24 juillet 2017 : 24,98 euros,indemnités journalières :Du 25 au 27 mars 2017 : 0 euro,Du 28 mars au 22 mai 2017 : 1296,96 euros,Du 9 au 11 mars 2018 : 0 euro,Du 12 mars au 10 avril 2018 : 132 euros + 307,80 euros + 721,20 euros.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner la SNDH à verser à la CPAM 75 la somme de 10 734,57 euros au titre de ses débours, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, en l’occurrence les conclusions régularisées par le conseil de l’organisme le 28 mai 2024, s’agissant d’une créance exclusivement composée de prestations déjà servies à la victime, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il convient de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
La SNDH sera également condamnée à verser à la CPAM 75 la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 susvisé.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, la SNDH, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit du conseil de l’organisme social conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les dépens comprendront bien les frais de l’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, mais ne comprendront pas ceux de l’instance de référé, laquelle demeure distincte.
La SNDH sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par ses adversaires dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros pour la victime et 2000 euros pour l’organisme social.
La demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM 75 est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Rien ne justifiant de l’écarter, la demande formulée en ce sens par la SNDH ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare la société par actions simplifiée Société des nouveaux hypermarchés entièrement responsable de l’accident dont a été victime Mme [W] [N] veuve [A] le [Date décès 4] 2017 à [Localité 14] (92) ;
Condamne la société par actions simplifiée Société des nouveaux hypermarchés à payer à Mme [W] [N] veuve [A], à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— assistance par tierce personne provisoire: 5803,71 euros,
— incidence professionnelle: 8000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 1974 euros,
— souffrances endurées: 6000 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 1000 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 2420 euros,
— préjudice esthétique permanent: 2000 euros,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la société par actions simplifiée Société des nouveaux hypermarchés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12] au titre des débours imputables la somme de 10 734,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, tant pour les indemnités allouées à la victime que pour les débours de l’organisme social ;
Condamne la société par actions simplifiée Société des nouveaux hypermarchés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12] au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion la somme de 1191 euros ;
Condamne la société par actions simplifiée Société des nouveaux hypermarchés aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que le conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12] pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Société des nouveaux hypermarchés à verser Mme [W] [N] veuve [A] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Société des nouveaux hypermarchés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président, par suite d’un empêchement du président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Cadastre ·
- Education
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Pénalité ·
- Assurance-vie ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Règlement
- Solidarité ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Juriste ·
- Bourgogne ·
- Lettre simple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Appel en garantie ·
- Siège social ·
- Technique ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directeur général ·
- Affection ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Urbanisme ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Assistance sociale ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Dette
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Action
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Opposition ·
- Enseignement ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Création ·
- Sécurité sociale ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.