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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 oct. 2024, n° 23/02469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03773 du 22 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02469 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VAP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Willi SCHWANDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/02469
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la l'[12] a décerné le 21 juin 2023 à l’encontre de [K] [G] une contrainte n°65100730, signifiée le 27 juin 2023, d’un montant de 77.183,69 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020 et la régularisation de l’année 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, et le 1er trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 juillet 2023, [K] [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 septembre 2024.
L'[12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— valider la contrainte pour son entier montant de 77.183,69 € dont 2.419 € de majorations de retard ;
— condamner [K] [G] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l’instance ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[K] [G], représenté par son conseil soutenant ses conclusions, demande au tribunal de déclarer éteinte par prescription l’action en recouvrement des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2019, ainsi que les majorations, et de débouter par conséquent l’URSSAF de sa prétention de ce chef s’élevant à la somme de 1.126 €.
Pour le surplus, il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.
L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, [K] [G] a formé opposition le 5 juillet 2023 à la contrainte signifiée le 27 juin 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement
En application de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.
La mise en demeure préalable relative au 4ème trimestre 2019 ayant été délivrée le 14 février 2020, [K] [G] soutient que l’URSSAF ne pouvait signifier la contrainte de régler les sommes pour cette seule période que jusqu’au 14 mars 2023, de sorte la contrainte signifiée le 27 juin 2023 est tardive et que l’action en recouvrement est prescrite.
Les dispositions spéciales consécutives à la période d’urgence sanitaire adoptées pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ont toutefois prorogé les délais de recouvrement de cotisations et contributions sociales.
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 prévoit ainsi que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [10], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours.
Il en résulte que la présente contrainte consécutive notamment à la mise en demeure du 14 février 2020 pouvait être signifiée jusqu’au 3 juillet 2023.
En conséquence, la contrainte signifiée le 27 juin 2023 respecte les délais prorogés tels que prévus par les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire, et l’action civile en recouvrement des cotisations sociales par l’URSSAF [9] à l’encontre de [K] [G] n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations.
En l’espèce, [K] [G] ne développe aucune argumentation sur le fond de nature à contredire le principe ou le montant des cotisations réclamées au titre des régimes d’assurance sociale obligatoires.
[K] [G] est affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 7 décembre 2017 en qualité de commerçant pour une activité de régie publicitaire de médias (enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4]).
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.115-5 du code de la sécurité sociale (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016 puis R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
Les cotisations dues au titre des périodes en litige ont en l’espèce été calculées en tenant compte des déclarations faites par le cotisant.
Conformément à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées de mises en demeure adressées au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception l’invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L'[12] justifie ainsi de sa créance, tandis que [K] [G] ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’il s’est acquitté de ses obligations.
Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 27 juin 2023 pour un montant de 77.183,69 €, et de condamner [K] [G] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 5 juillet 2023 par [K] [G] à la contrainte n°65100730 décernée le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 27 juin 2023, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020 et la régularisation de l’année 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, et le 1er trimestre 2023 ;
DIT que l’action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale, et majorations de retard, n’est pas prescrite ;
DÉBOUTE [K] [G] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte n°65100730 signifiée le 27 juin 2023 pour un montant de 77.183,69 € dont 2.419 € de majorations de retard, et condamne [K] [G] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ;
CONDAMNE [K] [G] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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