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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 27 janv. 2026, n° 24/05660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Llement TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/05660
N° Portalis 352J-W-B7I-C4Q6C
N° MINUTE :
Assignation du :
17 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. YOOBAKY RESEARCH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0148, et par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Association [W] FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GOETZ-CHARLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0138
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 27 janvier 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/05660
DEBATS
A l’audience du 2 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé daté du 12 septembre 2018, la SAS Yoobaky Research a conclu avec l’association [W] France un contrat visant à l’accompagner dans le cadre de sa candidature à un appel à projets de la Métropole de [Localité 6] intitulé « Territoire d’Innovation de Grande Ambition ».
Après avoir vainement mis en demeure l’association [W] France et en l’absence de règlement amiable du litige, la société Yoobaky Research l’a, par acte extra-judiciaire du 17 avril 2024, fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1343-2, 1344-1, 1582 et suivants, 1650 et suivants, 1708, 1710, 1779 et 1780 du Code Civil,
Vu les articles 514, 695, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR La société YOOBAKY RESEARCH en ses demandes et les déclarer bien fondées,
CONDAMNER l’association [W] FRANCE à payer à la société YOOBAKY RESEARCH:
— la somme principale de 18.000 € ;
— outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 09/03/2020
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions,
CONDAMNER l’association [W] FRANCE au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, ».
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2024, l’association [W] France a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l’ensemble des demandes de la société Yoobaky Research irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 7 avril 2025, l’association [W] France demande au juge de la mise en état de :
« – CONSTATER que la société YOOBAKY RESEARCH sollicite le paiement d’une créance qu’elle considère exigible depuis le 31 mars 2019 ;
— CONSTATER que la société YOOBAKY RESEARCH était en mesure d’exercer le droit qu’elle invoque dès le 31 mars 2019 ;
En conséquence,
— DECLARER l’ensemble des demandes formulées par la société YOOBAKY RESEARCH aux termes de son assignation du 17 avril 2024 irrecevables comme prescrites ;
— REJETER l’ensemble des moyens, fins et conclusions soulevées par la société YOOBAKY RESEARCH ;
— CONDAMNER la société YOOBAKY RESEARCH au paiement d’une somme de 4.000 € à l’association [W] FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société YOOBAKY RESEARCH aux entiers dépens. ».
L’association [W] France prétend pour l’essentiel qu’il ressort des termes de l’assignation introductive d’instance que la société Yoobaky Research considère que les prestations dont elle sollicite le paiement devaient être acquittées au plus tard à la fin du 1er trimestre 2019, que sa créance était donc exigible à compter du 31 mars 2019 et qu’elle était en mesure d’exercer ses droits et d’en réclamer le paiement à compter de cette date de sorte que son assignation délivrée le 17 avril 2024 est tardive. Elle ajoute que la date d’émission de la facture et son échéance – lesquelles ont été fixées de façon arbitraire par la société Yoobaky Research sans lien avec les termes de la proposition d’accompagnement – sont sans incidence sur l’exigibilité de la créance et que même s’il devait être tenu compte du jour de la finalisation de ses prestations par la société Yoobaky Research, sa demande resterait prescrite. Elle conteste enfin l’existence de l’accord allégué par la demanderesse sur un report du paiement des prestations au 5 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 février 2025, la société Yoobaky Research demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1104 et 1194 du Code Civil,
Vu l’article 110-4 I. du Code de Commerce,
Vu les articles 122, 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
RECEVOIR la société YOOBAKY RESEARCH en ses demandes et les déclarer bien fondées,
En conséquence,
REJETER l’incident aux fins d’irrecevabilité soulevé par l’association [W] FRANCE,
CONDAMNER l’association [W] FRANCE au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. ».
La société Yoobaky Research fait valoir en substance que l’association [W] France l’ayant informée le 12 novembre 2018 de son impossibilité de s’acquitter de la rémunération due au titre de la prestation d’accompagnement selon les modalités prévues, elle a accepté d’en reporter le paiement en attendant que l’association et la structure porteuse du projet disposent des fonds nécessaires et qu’il a été convenu que le règlement ne serait dû qu’après l’accomplissement de sa mission, mission qui a pris fin le 10 avril 2019, la candidature de l’association n’ayant pas été retenue. Elle prétend que l’exigibilité du paiement de la prestation a, dans ces circonstances, été reportée au 5 juin 2019.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 en ce compris aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
Selon l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Aux termes de l’article L.110-4 alinéa 1 du code de commerce, « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ».
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
L’article L.441-9 I du code de commerce prévoit : « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer. […] ».
En l’espèce, la proposition d’accompagnement datée du 12 septembre 2018 stipule :
« 2 Modalités financières :
Notre proposition d’intervention repose sur un modèle de rémunération mixte incluant :
. Une phase d’accompagnement pour la réponse à l’AAP TIGA selon des modalités de rémunération ‘classiques’ de type prestation intellectuelle en partant sur une base forfaitaire de 15 000 € HT pour la rédaction de votre dossier de candidature.
(…)
. Une phase d’accompagnement – à la carte – avec une rémunération sous la forme d’un abonnement mensuel à hauteur d’un jour par semaine et la rétrocession d’un pourcentage des financements mobilisés dans le cadre de la levée de fonds.
(…)
A titre exceptionnel, nous acceptons de ne pas facturer d’acompte au démarrage de la mission comme nous le faisons habituellement mais que la prestation d’accompagnement chiffrée dans la présente proposition soit réglée dès réception de fonds publics ou privés par [W] au titre de ce projet.
Le règlement de la mission concernant la 1ère phase d’accompagnement pour la réponse à l’AAP TIGA devra se faire, au plus tard, avant la fin du 1er trimestre 2019. ».
Le 12 novembre 2018, l’association [W] France a adressé à la société Yoobaky Research un courrier électronique libellé dans les termes suivants :
« Bonjour [N],
Voici le document tamponné et signé !
Je mets ci-dessous les points que je retiens de notre discussion et qui ont levé les doutes que j’avais – est-on bien alignés ?
(…)
Points clés en complément de la « proposition d’accompagnement »
. [W] ne pourra rémunérer Yoobaky – pour l’accompagnement à la rédaction de la réponse à l’AAP TIGA comme pour l’accompagnement « à la carte » – qu’une fois des financements (nouveaux et suffisants) sécurisés et fléchés vers le projet « [Localité 6] Métropole Apprenante », sans engagement de deadline.
. Une partie des 25 jours provisionnés pour la réponse à l’appel à projet TIGA a déjà été consommée (environ 10 jours, c’est ça?)
. Le solde de jours sera consommé majoritairement au moment de la sortie officielle de l’appel à projet
. Une fois ces 25 jours consommés, un accompagnement à la carte est envisagé pour « accompagner l’équipe projet dans la structure et le déploiement du projet sur le moyen terme, indépendemment des retours de l’AAP », aux conditions mentionnées dans la convention (abonnement mensuel de 2400€HT/mois + 10 % des fonds levés). ».
Ainsi que le fait justement valoir l’association [W] France, la société Yoobaky Research avait, en application des dispositions précitées et des conditions de paiement prévues dans la proposition d’accompagnement du 12 septembre 2018, jusqu’à la fin du 1er trimestre 2024 pour solliciter le paiement de la rémunération due au titre de la phase d’accompagnement, soit jusqu’au 31mars 2024.
Si la société Yoobaky Research invoque l’existence d’un accord des parties pour reporter l’exigibilité de ce paiement au 5 juin 2019, elle n’en rapporte pas la preuve. En effet, celle-ci ne résulte pas du courrier électronique du 12 novembre 2018 dont les termes ont été précédemment rappelés et la société ne peut pas utilement se prévaloir de la date de paiement figurant sur sa facture du 30 avril 2019 dont les mentions sont à sa discrétion.
Il sera également relevé que les parties s’opposent sur l’interprétation du courriel du 12 novembre 2018 mais qu’à supposer même que, comme le prétend la société Yoobaky Research, il manifeste leur accord pour un report du paiement de la rémunération après l’accomplissement de sa mission d’accompagnement, il ressort des explications de la demanderesse que cette mission a pris fin le 10 avril 2019 de sorte qu’elle devait réclamer le paiement de sa créance avant le 10 avril 2024.
Quant au fait que l’association [W] France ait exploité le travail accompli par la société Yoobaky Research ou ait reçu des « fonds, via le Centre de Recherches Interdisciplinaires (CRI), lequel avait obtenu des financements suivant la délibération n° 2018-2994 du 17 septembre 2018 du Conseil de la Métropole de [Localité 5] [Localité 6] », ce que celle-ci conteste, il est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement de la créance alléguée et partant sur l’issue de l’incident, aucun moyen n’étant au demeurant développé par la demanderesse pour caractériser une éventuelle incidence.
Il ressort de l’ensemble de ces considérations que l’assignation introductive d’instance du 17 avril 2024 a été délivrée après l’expiration du délai de prescription de la créance revendiquée. L’ensemble des demandes de la société Yoobaky Research sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur les demandes annexes
La société Yoobaky Research qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à l’association [W] France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable car prescrite l’ensemble des demandes formées par la SAS Yoobaky Research à l’encontre de l’association [W] France ;
Condamne la SAS Yoobaky Research à payer à l’association [W] France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Yoobaky Research aux dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
Faite et rendue à [Localité 7] le 27 janvier 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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