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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | INSTITUT [ F ] ENSEIGNEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00662 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUZD
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 19 JANVIER 2026
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
PARTIE DEMANDERESSE :
INSTITUT [F]ENSEIGNEMENT
ET DE LA CREATION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Séverine PEREZ, juriste, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante – non représentée
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00662
FAITS ET PROCEDURE
L’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (l’IRCEC) a signifié le 18 octobre 2024 à [F] [M] une contrainte décernée le 19 septembre 2024 la sommant de verser la somme de 1819,36 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022.
Le 29 octobre 2024, [F] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 28 avril 2025, puis renvoyée à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer irrecevable la demande d’attribution du taux réduit pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable,
Sur le fond du litige
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— valider la contrainte signifiée le 18 octobre 2024 à l’encontre de Mme [M] s’agissant de la cotisation [1] relative à l’année 2022 pour son entier montant de 1819,36 €, outre les frais de procédure, soit 1732,72 € en principal et 86,64 au titre des majorations de retard,
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1819,39 €, soit 1732,72 € au titre de la cotisation [1] 2022 et 86,64 au titre des majorations de retard.
En défense, [F] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s’agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, le 29 octobre 2024, [F] [M] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 18 octobre 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans du délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, [F] [M] est affiliée auprès de l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création depuis le 1er janvier 2019 en qualité d’artiste auteur, rémunérée en droit d’auteur.
Elle est donc redevable des cotisations sociales appelées au titre de cette activité.
Le pôle social constate que [F] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l’aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l’article R 142-10-4 précisant notamment que « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. ».
Il en résulte que, si l’opposant à contrainte n’est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n’est saisi d’aucun moyen de défense à l’appui de son opposition à contrainte.
Par ailleurs l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création justifie suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites à l’audience.
Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise le 19 septembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 1819,36 €.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose :« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
Le pôle social condamne Mme [M] aux frais de signification de la contrainte.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[F] [M] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’absence de comparution et de représentation de [F] [M] à l’audience.
DECLARE recevable l’opposition formée par [F] [M] à la contrainte qu’elle conteste.
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de [F] [M] le 19 septembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 1819,36 €.
CONDAMNE [F] [M] aux frais de signification de la contrainte.
CONDAMNE [F] [M] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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