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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 19 févr. 2026, n° 25/05205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], Société [ 4 ] AUX PARTICULIERS [ 5 ], Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/05205 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJXM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [O], [R] [N], né le 20 Juin 1966 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne.
(réf dossier 425020245 N. ROQUET)
DÉFENDERESSES :
Société [Adresse 2], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – [Adresse 3] (réf dette 4119088535 [O] [N]) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [1], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette [Adresse 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [2], dont le siège social est sis : AG SIEGE SOCIAL – [Adresse 6] – (réf dette 64004 [O] [N]) – [Localité 4] [Adresse 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [3], dont le siège social est sis : Chez [Localité 5] CONTENTIEUX – [Adresse 8] – (réf dette 41066426259001 [O] [N]) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [4] AUX PARTICULIERS [5], domiciliée chez [6], dont le siège social est sis : [Adresse 9] (réf dette 101P1849140 [Adresse 10]) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 11], dont le siège social est sis : [Adresse 12] (réf dette client 6039433 [Adresse 10]) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [7], dont le siège social est sis : Service surendettement – [Adresse 13] (réf dette 2055858 [Adresse 10]) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Madame [U] [N], demeurant : [Adresse 14] – (réf dette prêt familial [O] [N]) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [8], dont le siège social est sis : [Adresse 15] (réf dette 39197692500 [O] [N]) – [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 19 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 30 juillet 2025, Monsieur [O] [N] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 29 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier irrecevable au motif de l’absence de surendettement lié à l’endettement personnel. Elle a précisé que le plan déjà à l’œuvre permettait d’honorer les mesures en cours.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 septembre 2025, Monsieur [O] [N] a contesté la décision d’irrecevabilité qui lui avait été notifiée le 2 septembre 2025. Il indique dans son courrier ne pas vouloir renoncer au plan en cours auprès de la [9] mais souhaiter commencer les remboursements à partir du moment où son épouse serait en situation d’emploi.
Monsieur [O] [N] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 19 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [O] [N] a maintenu vouloir attendre que son épouse puisse travailler pour respecter le plan émis par la Commission de Surendettement, n’arrivant actuellement pas à faire face aux mensualités. Il a expliqué qu’elle venait d’obtenir un titre de séjour provisoire le 11 décembre dernier, valable jusqu’au 20 novembre 2026.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats par le juge.
Les créanciers suivants ont écrit pour actualiser leur créance et excuser leur absence :
— Mme [U] [N],
— [10] PUBLIC ET SOLIDARITE.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
L’article R.722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R. 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité de Monsieur [O] [N] à la procédure de surendettement lui a été notifiée le 2 septembre 2025.
Le courrier recommandé avec avis de réception adressé par le créancier pour contester cette décision a été envoyé le 8 septembre 2025, soit moins de 15 jours après la notification.
De ce fait, sa contestation est recevable.
2. Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d’être une personne physique.
Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.
En l’espèce, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré le dossier de Monsieur [O] [N] irrecevable au motif de l’absence de surendettement lié à l’endettement personnel, la mensualité de remboursement prévue dans un précédent plan de redressement étant adaptée aux ressources du demandeur.
Monsieur [O] [N] est marié et a un enfant à charge. Il est responsable technique en contrat salarié à durée indéterminée depuis 2021. Il loue son logement.
La Commission de Surendettement a retenu un montant de 4 112 euros au titre des ressources.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Monsieur [O] [N]. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
Salaire : 4 112 euros ;
=> TOTAL : 4 112 euros.
CHARGES :
Charges courantes : 193, 00 euros ;
Enfants : 124, 00 euros ;
Forfait chauffage : 211,00 euros ;
Forfait de base : 1 074,00 euros ;
Forfait habitation : 205,00 euros ;
Impôts : 208,00 euros ;
Logement : 1 050,00 euros ;
=> TOTAL : 3 065,00 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [N] a une capacité de remboursement de 1047,00 euros.
Avec un enfant et une épouse à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 2257,93 euros.
Au surplus, Monsieur [O] [N] ne souhaite pas renoncer au plan mis en place par la Commission de Surendettement mais a redéposé un dossier pour décaler les mensualités au premier salaire de son épouse. Monsieur [O] [N] admet lui-même avoir engagé des dépenses avec trop d’anticipation, comptant sur les revenus hypothétiques de son épouse, persuadé que la procédure d’obtention d’un titre de séjour lui permettant de travailler serait plus rapide. Néanmoins, les éléments financiers retenus par la Commission de Surendettement permettent un équilibre financier. Par ailleurs, le titre de séjour de son épouse reste provisoire et l’obtention d’un emploi incertaine, de sorte qu’un report des mensualités est inopportun. Ainsi, le précédent plan permet de traiter utilement la situation d’endettement de l’intéressé de telle sorte qu’un redépôt est injustifié.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission, et de déclarer Monsieur [O] [N] irrecevable à une nouvelle procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [N] né le 20 juin 1966 à [Localité 2] (68) à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue 29 août 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État,
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [O] [N] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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