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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 1er juil. 2025, n° 24/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 10]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00382 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRMQ
BDF N° : 000424009945
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 1er Juillet 2025
[I] [R]
C/
[14],
SA [19],
[Adresse 22],
[24],
[29],
[38],
[18],
CA CONSUMER FINANCE,
[26]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 1er Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [I] [R]
Chez Mme [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[14]
Chez [31]
[Adresse 34]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SA [19]
Chez [32] ([30]) – M. [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[Adresse 22]
Chez [Localité 33] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [35]
[Adresse 27]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [23]
[Adresse 28]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[38]
Service Recouvrement
[Adresse 36]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [Localité 33] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[15]
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[26]
CHEZ [21]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 1er Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2024, la [25] saisie par Monsieur [I] [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 16 septembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 47 mois, moyennant des mensualités de 2183,61 €.
Monsieur [I] [R], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 octobre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 37] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [I] [R] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que son salaire est variable, avec un bonus annuel et de la participation qu’il débloque, mais que son salaire de base est de 2690 euros. Il indique que la commission n’a pas pris en compte le déblocage de son plan d’épargne entreprise, ce qui pourrait, selon lui, faire baisser les mensualités du plan à 1500 € par mois sur 54 mois. Informé par le président d’audience que le déblocage de son plan d’épargne ne modifiera pas les mensualités retenues calculées en fonction de ses ressources et de ses charges, mais peut modifier uniquement la durée du plan, il indique finalement se désister de sa demande quant au déblocage de l’épargne salariale. Il maintient sa demande de baisse des mensualités retenues par la commission, indiquant notamment qu’il est hébergé à titre gratuit mais participe à hauteur de 300 euros par mois, produisant une attestation en ce sens, ainsi que des relevés de compte sur lesquels apparaissent les retraits de la somme de 300 euros. Il a été autorisé à produire par note en délibéré sous 8 jours son bulletin de paie du mois de décembre 2024 et son avis déclaratif d’impôt de 2025 sur les revenus 2024.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Par note en délibéré du 19 mai 2025, Monsieur [R] produit son bulletin de salaire de décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [I] [R] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [I] [R] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits (avis déclaratif d’impôt sur les revenus 2024) et de l’état descriptif de situation dressé par la [25] que Monsieur [I] [R] dispose de ressources mensuelles moyennes lissées sur 12 mois d’un montant total de 3725 € réparties comme suit :
salaire moyen avant impôt:
3725 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [I] [R] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 2183,61 €.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant sans enfant à charge et hébergé à titre gratuit, il doit faire face à des charges mensuelles de 1423 € décomposées comme suit :
Participation aux charges :
charges courantes :
impôts :
mutuelle :
300 €
625 €
406 €
65 €
(montant forfaitaire actualisé du forfait de base pour une personne)
Sa capacité de remboursement est de 2302 euros, laquelle excède la quotité maximum fixée en fonction de ses ressources selon le barème des saisies des rémunérations. Dès lors, il convient de retenir une capacité de remboursement de 2183,61 euros identique à la quotité maximum précitée, justement fixée par la commission de surendettement.
Le recours du déposant contre la mesure imposée sera ainsi rejeté, car correspondant à la situation financière de Monsieur [R]. Il convient en conséquence d’ordonner un plan de rééchelonnement conforme à celui imposé par la commission de surendettement.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [I] [R] ;
REJETTE ledit recours ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 16 septembre 2024 par la [25] annexées au présent jugement ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [I] [R] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [I] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [I] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [I] [R] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
–
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [I] [R], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [I] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la [25].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 37], le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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