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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 21 mai 2025, n° 24/04659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04659
N° Portalis DBX4-W-B7I-TT64
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 21 Mai 2025
Société ADOMA, prise en la personne de son représentant domicilié ès qualité audit-siège.
C/
[W] [E]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Mai 2025
à L’AARPI BAYLE BESSON [Adresse 14]
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 21/05/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 21 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La Société ADOMA, prise en la personne de son représentant domicilié ès qualité audit-siège
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [E],
[Adresse 16]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2021, la Société ADOMA et Monsieur [W] [E] ont conclu un contrat de résidence concernant un logement [15] situé à [Localité 11][Adresse 1] [Localité 2] pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pour la même période à compter du 1er décembre 2021, moyennant le versement d’une redevance mensuelle d’un montant de 375,84 euros et actuellement de 410,12 euros.
Il a également paraphé le règlement intérieur de la résidence.
L’obligation de paiement des redevances n’a pas été scrupuleusement respectée par Monsieur [W] [E] malgré un plan d’apurement proposé le 14 mars 2023 et une mise en demeure signifiée par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024 pour avoir paiement de la somme de 1.527,72 euros.
Par acte en date du 28 novembre 2024, la Société ADOMA a en conséquence fait assigner Monsieur [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant en qualité de juge des référés et a sollicité de :
— Juger que malgré la mise en demeure, Monsieur [W] [E] reste redevable de la somme de 1937,84 euros, selon décompte arrêté au 3/10/2024 qui sera réactualisé au jour des plaidoiries,
— Constater la résiliation du contrat de résidence en application de la convention,
— Prononcer l’expulsion de Monsieur [W] [E] domicilié [Adresse 17] à [Localité 10], et tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,
— Condamner d’ores et déjà Monsieur [W] [E] à titre provisionnel à payer à la société ADOMA la somme de 1937,84 euros sauf à parfaire au jour de l’audience , outre une indemnité provisionnelle d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois, et notamment en l’espèce 410,12 € à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’au départ effectif du résident,
— Condamner Monsieur [W] [E] à payer à la société ADOMA la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse,
— Condamner Monsieur [W] [E] aux entiers dépens.
Après renvoi pour tenter d’apurer une partie de la dette, à l’audience du 21 mars 2025, la Société ADOMA a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé la dette de Monsieur [W] [E] à la somme de 3.465,18 euros au 21 mars 2025, selon décompte de la même date faisant valoir une augmentation de la dette depuis la précédente audience.
Monsieur [W] [E] a comparu en personne, a reconnu la dette, a précisé qu’il percevait la somme de 1.400 euros par mois au titre de l’ARE et de l’AAH et a sollicité des délais de paiement sur deux ans pour apurer la dette, demande de délais à laquelle le conseil de la société ADOMA s’est opposé.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D’EXPULSION
Le contrat de résidence signé par les parties n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, compte tenu des retards de paiement des redevances par Monsieur [W] [E], la Société ADOMA lui a notamment fait signifier une mise en demeure par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024 pour avoir paiement de la somme de 1.527,72 euros.
Monsieur [W] [E] ne s’étant pas acquitté de l’intégralité de l’arriéré locatif dans le délai imparti par la mise en demeure et ayant au contraire aggravé sa dette, il convient de constater la résiliation du contrat de résidence ; la demande d’expulsion est dès lors également fondée en son principe.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Il est équitable de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 410,12 euros, somme égale au montant de la redevance en vigueur dans les foyers par mois qui aurait été due en cas de non résiliation de la convention de résidence.
SUR LES SOMMES DUES
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la demanderesse que Monsieur [W] [E] a réglé irrégulièrement les redevances dues et reste redevable de la somme de 3465,18 euros au 21 mars 2025 au titre des redevances mensuelles.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [E] à payer à la Société ADOMA une provision de 3465,18 euros au titre des redevances mensuelles, somme arrêtée au 21 mars 2025.
Monsieur [W] [E] sera autorisé à s’acquitter de cette somme selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES et LES DÉPENS
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [W] [E] à payer à la société ADOMA la somme de 150 euros au titre des frais exposés pour faire valoir ses droits en justice et de le condamner au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence liant les parties,
ORDONNONS faute du départ volontaire de Monsieur [W] [E], son expulsion des lieux loués situés à [Localité 11], logement N°A305, [Adresse 9] [Localité 10], ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] à payer à la Société Anonyme d’Economie Mixte ADOMA les sommes suivantes :
— une provision de 3465,18 euros au titre des redevances mensuelles, somme arrêtée au 21 mars 2025 ;
— à compter de la présente décision une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 410,12 euros et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
AUTORISONS Monsieur [W] [E] à s’acquitter de la somme de 3465,18 euros en 20 mensualités de 173,26 euros et une 21ème qui devra solder la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] à payer à la Société Anonyme d’Economie Mixte ADOMA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RAPPELONS qu’il est possible pour Monsieur [W] [E] de saisir la commission de médiation de la Haute-Garonne ([Adresse 13]), conformément aux dispositions de l’article L 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation.
Le Greffier La Présidente
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