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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 12 mars 2026, n° 24/02856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES c/ Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires ( F.G.A.O ), Compagnie d'assurance MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
12 Mars 2026
RÔLE :
N° RG 24/02856
N° Portalis DBW2-W-B7I-MKN3
AFFAIRE :
[E] [T] épouse [R]
C/
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Pierre CONTE
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Pierre CONTE
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [E] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES,
immatriculée au RCS n°775665631, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires (F.G.A.O),
personne morale de droit privé art L421-1 du code des assurances
dont le siège social est [Adresse 3], représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 2] sise [Adresse 4]
représentée par Maître Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée Madame [D] [K], auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier et de Madame PECOURT Marie Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [T] épouse [R] a été victime le 19 mai 2020 d’un accident de la circulation.
Soutenant que lors de l’accident, elle avait été percutée sur le côté gauche de son véhicule en passant à feu rouge par un conducteur ayant pris la fuite, Mme [E] [T] épouse [R] a dépose une plainte qui sera classée au motif « auteur inconnu » par le procureur de la République d’Aix-en-Provence le 12 août 2020.
Mme [T] a contesté cette décision et par courrier du 29 janvier 2021, le procureur général lui a répondu qu’il confirmait la décision de classement dans la mesure où les investigations qui ont été menées et notamment l’exploitation des vidéos du centre du supervision urbain n’avaient pas permis d’identifier le véhicule en cause.
Elle s’est également rapprochée de son assureur, la société MACSF, dans le cadre de sa garantie conducteur.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [A].
L’expert a établi son rapport définitif le 21 juin 2022.
Par la suite, Mme [E] [T] épouse [R] a sollicité le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après désigné « le FGAO ») pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par courrier du 15 mars 2021, le FGAO a refusé toute prise en charge dans l’attente de la communication des éléments de matérialité et d’implication probants.
Par exploits en date des 4 juillet 2024, Mme [E] [T] épouse [R] a fait citer devant la présente juridiction la société MACSF et le FGAO afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [E] [T] épouse [R] demande, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la réparation de son préjudice et de condamner :
— la société MACSF, à lui payer la somme de 10 280 € au titre :
— des frais divers : 2 280 €
— des souffrances endurées : 8 000 €
— le FGAO, à lui payer la somme de 12 994 € au titre :
— du déficit fonctionnel temporaire : 1 794 €
— du déficit fonctionnel permanent : 11 200 €
Mme [E] [T] épouse [R] demande également la capitalisation des intérêts et la condamnation de la compagnie d’assurance et du FGAO à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Pierre CONTE. Elle sollicite enfin l’autorisation de mettre les frais d’exécution forcée à la charge du débiteur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de son assurée dans la limite de la garantie conducteur insérée dans le contrat souscrit. Elle offre ainsi d’indemniser uniquement les souffrances endurées et ce à hauteur de 6 000 €. Elle s’oppose ensuite à l’exécution provisoire et à la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle demande qu’il soit statué de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, le FGAO demande au tribunal sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal, dire n’y avoir lieu à indemnisation, faute de preuve de l’implication d’un véhicule tiers dans l’accident allégué
Subsidiairement,
— limiter l’indemnisation à revenir à la victime à la somme totale de 20 975 €
— dire qu’il ne devra prendre en charge l’indemnisation du préjudice corporel dans la limite des postres de préjudice non souscrit au contrat d’assurance conducteur de la demanderesse, soit le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent, à hauteur de la somme totale de 12 695 €
En tout état de cause, le FGAO demande au tribunal de statuer ce que droit sur la capitalisation, s’oppose aux demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux frais d’exécution forcée, et demande enfin la condamnation de Mme [T] aux dépens dont distraction au profit de Me DESOMBRE sur ses affirmations de droit.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 7 janvier 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de relever que Mme [T] demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM. Or, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Ainsi, la demanderesse ne dispose d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Il convient également de relever que Mme [T] demande qu’il lui soit donné acte de qu’elle se réserve le droit de saisir à nouveau la justice pour le cas où l’état de santé de ses enfants viendrait à s’aggraver. Or le droit à obtenir une nouvelle indemnisation en cas d’aggravation est un droit qui ne nécessite nullement une réserve particulière, si bien, que là encore, aucune mention particulière ne sera apportée dans le dispositif.
Sur le droit à indemnisation à l’égard du FGAO
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article L421-1 du code des assurances prévoit ensuite que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur et notamment les dommages résultant d’atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages est inconnu.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est à la victime d’un accident de la circulation qui souhaite obtenir l’indemnisation de ses préjudices par le FGAO de rapporter la preuve de l’implication d’un véhicule tiers dans ledit accident.
En présence de circonstances indéterminées, une telle preuve n’est pas rapportée.
En l’espèce, force est déjà de constater que la demanderesse ne produit pas les procès-verbaux d’enquête mais uniquement son dépôt de plainte dans lequel elle expliquait qu’elle se trouvait à une intersection [Adresse 6] à [Localité 1] et qu’elle venait de franchir le feu vert, lorsqu’un véhicule arrivant à vive allure de la route de [Localité 3] et qui a brûlé le feu rouge est venue la percuter au niveau de la portière avant gauche, avant de prendre la fuite.
Il est ensuite produit des photographies et un rapport d’expert qui confirment les dégâts allégués mais qui ne permettent pas d’affirmer qu’ils auraient été causés par un véhicule tiers.
Ainsi, une telle implication d’un véhicule tiers dans l’accident dont la demanderesse a été victime, et dont l’auteur serait demeuré inconnu, ne résulte que des propres déclarations de cette dernière devant les enquêteurs, aucun autre élément ne venant corroborer les circonstances décrites.
En conséquence, Mme [T] n’établit pas suffisamment avoir été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule tiers et elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du FGAO.
Sur l’application de la garantie conducteur souscrite auprès de la société MACSF
La compagnie d’assurance reconnaît que la demanderesse est en droit de solliciter l’indemnisation de son préjudice au titre de la garantie contractuelle « protection du conducteur ».
La société MACSF sera donc condamnée à indemniser la victime des conséquences dommageables de l’accident telles que prévues par de ladite garantie.
Or il résulte des conditions générales du contrat souscrit (pages 15 et 16) que dans le cadre de « la garantie du conducteur » seuls les postes de préjudice limitativement énumérés ci-après peuvent donner lieu à indemnisation.
En cas de blessures du conducteur, sont ainsi indemnisés :
— les dépenses de santé actuelles et futures
— la perte de gains professionnels actuels et futurs
— les frais d’assistance permanente d’une tierce personne
— le déficit fonctionnel permanent « qui découle d’une incapacité constatée médicalement dans l’atteinte à l’intégrité physique de la victime (physique, psychosensorielle ou intellectuelle) dont l’état de santé est considéré comme consolidé. Il s’agit de la réduction définitive des capacités fonctionnelles de la victime ainsi que des phénomères douloureux et les répercussions psychologiques liées à l’atteinte séquellaire. Le taux de déficit fonctionnel permament est fixé entre 0 et 100 % en référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun du concours médical par le médecin spécialiste en indemnisation des dommages corporels de l’assureur. Le taux inférieur ou égal à 10 % ne donne droit à aucune indemnisation au titre de cette prestation »
— les souffrances endurées physiques et psychiques endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation, médicalement qualifiées selon une échelle de 0 à 7.
Il résulte ensuite du rapport du docteur [A] que l’accident a entraîné pour la victime un ébranlement rachidien cervical et une dolorisation fonctionnelle d’un état antérieur vertébro-médullaire sévère, constitutionnel et dégénératif à type de « myélopathie cervicarthrosique » qui a évolué pour son propre compte.
Elle a également souffert d’un état psychotraumatique avec syndrome de répétition incomplet, réactivé par les douleurs physiques suite à l’accident.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— aucun arrêt temporaire des activités professionnelles
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 mai au 19 juin 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 20 juin 2020 au 19 novembre 2021
— des souffrances endurées : 3/7
— une consolidation au 11 novembre 2020
— un déficit fonctionnel permanent : 7 %, soit 4 % au titre des séquelles du rachis cervical et 3% au titre des séquelles psychiatriques
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [E] [T] épouse [R] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
En l’espèce, il apparait que Mme [E] [T] épouse [R] sollicite uniquement la condamnation de son assureur à l’indemniser au titre de deux postes, à savoir les frais de médecin conseil et les souffrances endurées.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [E] [T] épouse [R] justifie avoir exposé la somme de 2 280 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert.
Cependant c’est à juste titre que son assureur fait valoir que ces dépenses ne font pas partie des préjudices indemnisables dans le cadre de la garantie souscrite et il n’est fait état d’aucune autre disposition contractuelle prévoyant une telle prise en charge.
Mme [E] [T] épouse [R] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Mme [E] [T] épouse [R] sollicite une somme de 8 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 6 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3/7. Il convient en effet de tenir compte des blessures initiales et des souffrances psychologiques, des soins et des séances de rééducation.
Il convient d’allouer une somme de 6 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société MACSF sera condamnée à payer à Mme [E] [T] épouse [R] les sommes suivantes :
Souffrances endurées : 6 000 €
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur la demande de condamnation du défendeur aux frais d’exécution forcée
La victime demande que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur, en ce compris les droits proportionnels, en application des articles R631-4 du Code de la consommation et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R631-4 du Code de la consommation prévoit que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Toutefois, il convient de rappeler que l’article 631-4 précité ne s’applique qu’en cas de litige relevant du droit de la consommation et à l’encontre du perdant professionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les frais de recouvrement et d’encaissement ne peuvent donc être mis à la charge de la société d’assurance.
Par ailleurs, il ne saurait être statué à l’avance sur la prise en charge du surplus des frais d’exécution forcée, lesquels demeurent, tant dans leur existence que dans leur contestation, encore purement hypothétiques, et il appartiendra à la victime, en cas de difficulté d’exécution, de s’adresser au juge de l’exécution.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de constater que la seule demande de condamnation accueillie par le tribunal porte sur les souffrances endurées mises à la charge de la société MACSF et ce à hauteur du montant précisément offert par cette dernière dès son courrier du 15 février 2023 adressé à Mme [T].
Dans ces conditions, le présent procès n’était pas nécessaire et Mme [T] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, et alors que le tribunal ne fait que condamner la société MACSF au montant qu’elle offre depuis le 15 février 2023, il doit être considéré que la partie succombante est Mme [T]. Cette dernière sera donc condamnée aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction respective au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES et de Maître DESOMBRE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [E] [T] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
CONDAMNE la société MACSF à payer à Mme [E] [T] épouse [R], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel tel que prévu par la garantie conducteur souscrite, la somme de 6 000 € au titre des souffrances endurées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Mme [E] [T] épouse [R] de sa demande de condamnation de la société MACSF au titre des frais de médecin conseil ;
DEBOUTE Mme [E] [T] épouse [R] de sa demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamner la société MACSF aux frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE Mme [E] [T] épouse [R] aux dépens avec distraction au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES et de Maître DESOMBRE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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