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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, jex, 23 juil. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
DECISION DU 23 Juillet 2025 n°
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJWM
[Y], [C] / [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Jugement du Juge de l’Exécution
en date du 23 JUILLET 2025
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
M. [Z] [Y]
né le 11 Novembre 1953 à OIGNIES
Mme [O] [C] épouse [Y]
née le 14 Juin 1966 à CAMBRAI
demeurant ensemble 37, rue de Caullery
59127 WALINCOURT SELVIGNY
représentés tous deux par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI,
ET :
M. [U] [H]
né le 24 février 1985 à ROUBAIX
97 rue Cuvier – 59200 TOURCOING
assisté de Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI,
Nous, Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de CAMBRAI, assisté de Christian DELFOLIE, prononce par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction le 23 JUILLET 2025, le jugement contradictoire, en premier ressort,
après que l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2025 où il était assisté de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier, et après qu’il en a été délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [Y] et Madame [O] [C] épouse [Y] (ci-après les époux [Y]) sont propriétaires d’un immeuble sis 37 rue de Caullery à WALINCOURT-SELVIGNY, contigu de l’immeuble de Monsieur [U] [H], sis 39 rue de Caullery à WALINCOURT-SELVIGNY.
Par arrêt en date du 25 mai 2023, la cour d’appel de DOUAI a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 4 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de CAMBRAI, et statuant a nouveau, elle a notamment :
— condamné Monsieur [U] [H] à démolir l’élévation du mur qu’il a édifié pour l’immeuble sis 39 rue de Caullery à WALINCOURT-SELVIGNY en suivant les préconisations de l’expert aux paragraphes 7/5/1 du rapport d’expertise, et ce dans un délai un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt ;
— condamné Monsieur [U] [H] à effectuer les travaux visés aux paragraphes 7/5/2, 7/5/3 et 7/5/4 du rapport d’expertise, et ce dans un délai un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt ;
— dit que ces deux obligations sont assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, et ce pendant une durée de trois mois.
Cet arrêt du 25 mai 2023 a été signifié à Monsieur [U] [H] à étude le 31 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2024, le Premier président de la Cour de cassation a radié l’affaire enregistrée sous le numéro B 23-21.529 pour défaut d’exécution suffisante des causes de l’arrêt par Monsieur [U] [H], demandeur au pourvoi.
Suivant acte en date du 4 mars 2025, les époux [Y] ont fait assigner Monsieur [U] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI et ils demandent de :
— condamner Monsieur [U] [H] à leur payer la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période fixée par l’arrêt du 25 mai 2023 ;
— fixer une astreinte définitive de 500 euros par obligation et par jour de retard à sa charge jusqu’à l’exécution des travaux, dans les conditions prévues par l’arrêt du 25 mai 2023, à compter de la signification du jugement à intervenir et condamner Monsieur [U] [H] à la régler ;
— s’entendre le même condamner à verser aux requérants une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le cout du constat d’huissier du 27 novembre 2024.
Suivant acte en date du 23 mai 2025, Monsieur [U] [H] a fait assigner les époux [Y] en révision devant la cour d’appel de DOUAI.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 4 juin 2025.
A cette date, les époux [Y], représentés par leur conseil qui a soutenu oralement ses conclusions, visées à l’audience par le greffier, dans lesquelles ils demandent de :
— condamner Monsieur [U] [H] à leur payer la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période fixée par l’arrêt du 25 mai 2023 ;
— fixer une astreinte définitive de 500 euros par obligation et par jour de retard à sa charge jusqu’à l’exécution des travaux, dans les conditions prévues par l’arrêt du 25 mai 2023, à compter de la signification du jugement à intervenir et condamner Monsieur [U] [H] à la régler ;
— condamner Monsieur [U] [H] à leur payer les sommes suivantes :
* 9 600 euros correspondant à leur préjudice de jouissance complémentaire pour la période de février 2020 à mai 2025,
* subsidiairement, de fixer ce préjudice à cette somme ;
* 3 000 euros à chacun pour procédure abusive et dilatoire en application de l’article 1240 du code civil ;
— débouter le défendeur de ses demandes ;
— s’entendre le même condamner à leur verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d’huissier du 27 novembre 2024.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que la demande de liquidation de l’astreinte concernent les deux obligations mises à la charge de Monsieur [U] [H] par l’arrêt du 25 mai 2023. Ils ajoutent que ce dernier n’exécutera pas volontairement l’arrêt en ce qu’il invoque son intention de se pourvoir en cassation, ce qui est fait, l’impossibilité d’intervenir en démolition du mur, et qu’il vient d’introduire un recours en révision, lequel est irrecevable. Ils soulignent d’ailleurs que ce recours est dilatoire et mal fondé.
Monsieur [U] [H], représenté par son conseil, qui a soutenu oralement ses conclusions, visées à l’audience par le greffier dans lesquelles il demande de :
— débouter les époux [J] au titre du principe de sécurité juridique ;
subsidiairement,
— réduire à un euro la liquidation de l’astreinte ;
en tout état de cause,
— réduire à un euro par jour de retard le montant de l’astreinte définitive réclamée par le demandeur ;
— condamner les époux [J] aux dépens, outre à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que le calcul de l’astreinte est erroné, que l’intervention sur le mur est impossible en raison de la présence de locataires dans l’immeuble et qu’il a partiellement exécuté l’arrêt d’appel. Il rappelle qu’il a formulé des propositions aux demandeurs pour exécuter l’arrêt d’appel, mais que ceux-ci ont empêché l’exécution des travaux. Il ajoute qu’en raison du pourvoi formé, il est possible que l’arrêt querellé soit censuré. Il argue ensuite que des erreurs de l’expert ont trompé la religion de la cour et qu’il a demandé la rétractation de l’arrêt d’appel. Il indique qu’il va demander la remise au rôle du pourvoi.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande principale en liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En application de l’article L131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En application de l’article L131-3 du même code, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, par arrêt en date du 25 mai 2023, la cour d’appel de DOUAI a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 4 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de CAMBRAI, et statuant a nouveau, elle a notamment :
— condamné Monsieur [U] [H] à démolir l’élévation du mur qu’il a édifié pour l’immeuble sis 39 rue de Caullery à WALINCOURT-SELVIGNY en suivant les préconisations de l’expert aux paragraphes 7/5/1 du rapport d’expertise, et ce dans un délai un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt ;
— condamné Monsieur [U] [H] à effectuer les travaux visés aux paragraphes 7/5/2, 7/5/3 et 7/5/4 du rapport d’expertise, et ce dans un délai un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt ;
— dit que ces deux obligations sont assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, et ce pendant une durée de trois mois.
Cette décision, communiquée par les demandeurs, est revêtue de la formule exécutoire et a été signifiée à étude le 31 juillet 2023 à Monsieur [U] [H].
Il convient de souligner que cet arrêt du 25 mai 2023 de la cour d’appel de DOUAI a donc l’autorité de la chose jugée et qu’elle dispose de la force exécutoire en ce qu’un pourvoi en cassation n’a pas, en matière civile, d’effet suspensif, ce dont il résulte que l’exécution de cette décision n’est pas interrompue par la saisine de la Cour de cassation, le caractère exécutoire de l’arrêt d’appel s’imposant à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargée de liquider l’astreinte prononcée par ledit arrêt.
Il s’ensuit également qu’un recours en rétractation et révision de l’arrêt d’appel n’a pas pour objet de retirer à celui-ci sa force exécutoire qui s’impose au juge de l’exécution.
Les époux [Y] versent aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 novembre 2024, dont il ressort que Monsieur [U] [H] n’a pas procédé à la démolition du mur édifié sur l’immeuble sis 39 rue de Caullery à WALINCOURT-SELVIGNY conformément aux préconisations de l’expert judiciaire. Il convient, par ailleurs, de relever que selon le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, communiqué par Monsieur [U] [H], que ce dernier n’a pas fait procéder à la démolition de l’élévation du mur qu’il a édifié pour l’immeuble sis 39 rue de Caullery à WALINCOURT-SELVIGNY
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier d’huissier en date du 27 novembre 2024 que le défendeur n’a pas fait procéder à l’arase du mur citoyen, à la remise en état du chéneau et au doublage du mur citoyen conformément aux préconisations 7/5/2, 7/5/3 et 7/5/4 de l’expert, étant précisé que cette absence d’exécution est corroborée par les photographies produites par les demandeurs.
Si Monsieur [U] [H] allègue de la présence de locataires dans l’immeuble loué, dont le mûr devait être démoli, il ne démontre pas en quoi la présence de ces locataires interdisait la réalisation des travaux.
Ensuite, s’il produit un échange de courriers en date des 9 août 2023, 23 août 2023, 4 septembre 2023 et 16 septembre 2023, lesquels mettent en exergue un désaccord entre les parties sur la manière et l’ordre dont les travaux de démolition et de remise en état devaient être effectués, force est de constater que depuis cette date, il ne justifie d’aucune démarche pour se conformer aux obligations judiciairement imposées.
En conséquence, il convient de liquider les astreintes fixées par le juge d’appel comme suit :
pour la condamnation de Monsieur [U] [H] à démolir l’élévation du mur qu’il a édifié pour l’immeuble sis 39 rue de Caullery à WALINCOURT-SELVIGNY en suivant les préconisations de l’expert aux paragraphes 7/5/1 du rapport d’expertise, et ce dans un délai un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt :
— du 1er février 2024 au 1er mai 2024, soit 90 jours x 100 euros = 9 000 euros,
pour la condamnation de Monsieur [U] [H] à effectuer les travaux visés aux paragraphes 7/5/2, 7/5/3 et 7/5/4 du rapport d’expertise, et ce dans un délai un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt :
— du 1er février 2024 au 1er mai 2024, soit 90 jours x 100 euros = 9 000 euros
soit la somme de 18 000 euros, que Monsieur [U] [H] sera condamné à payer aux époux [Y].
Les époux [Y] demandent la fixation d’une astreinte définitive, il convient au vu de l’inertie de Monsieur [U] [H] et des différents recours exercés par celui-ci de fixer une nouvelle astreinte provisoire selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
II. Sur les demandes additionnelles de dommages et intérêts
Il résulte de l’alinéa premier de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il s’ensuit qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages et intérêts lorsque cette demande n’est pas fondée sur une difficulté relative à un titre exécutoire, mais sur la recherche et l’appréciation d’une éventuelle faute, de surcroît indépendante des difficultés relatives à un titre exécutoire.
En conséquence, dès lors que la demande de condamnation à des dommages et intérêts ne constitue pas une difficulté relative à un titre exécutoire au sens de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci. Ce défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir.
D’une part, les époux [Y] demandent la condamnation de Monsieur [U] [H] à leur payer la somme de 9 600 euros correspondant à leur préjudice de jouissance complémentaire pour la période de février 2020 à mai 2025, et subsidiairement, de fixer ce préjudice à cette somme.
Force est donc de constater que cette demande en paiement de dommages et intérêts n’est pas fondée sur une difficulté relative à un titre exécutoire, mais sur la recherche et l’appréciation d’une éventuelle faute du défendeur et de leur préjudice de jouissance, indépendante de toute difficulté relative au titre exécutoire.
Le juge de l’exécution ne disposant pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur cette demande, elle est donc irrecevable.
D’autre part, les époux [Y] demandent la condamnation de Monsieur [U] [H] à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et dilatoire.
Pour autant, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur une telle demande en paiement, laquelle relève des juges du fond, plus précisément des juges d’appel saisis du recours en révision de Monsieur [U] [H].
Le juge de l’exécution ne disposant pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur cette demande, elle est donc aussi irrecevable.
III. Sur les frais du procès
Monsieur [U] [H] qui succombe sera condamné aux dépens, outre à payer aux époux [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 27 novembre 2024, s’agissant de frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE les demandes additionnelles de Monsieur [Z] [Y] et Madame [O] [C] épouse [Y] de condamnation de Monsieur [U] [H] leur payer les sommes suivantes :
— 9 600 euros correspondant à leur préjudice de jouissance complémentaire pour la période de février 2020 à mai 2025, subsidiairement, de fixer ce préjudice à cette somme ;
— 3 000 euros à chacun pour procédure abusive et dilatoire en application de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à Monsieur [Z] [Y] et Madame [O] [C] épouse [Y] la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par la cour d’appel de DOUAI par arrêt en date du 25 mai 2023 ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire à Monsieur [U] [H] d’un montant de 250 euros par jour de retard à compter d’un délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision et ce pour une durée de 120 jours afin d’assortir l’obligation à laquelle il a été condamné par arrêt en date du 25 mai 2023 de la cour d’appel de DOUAI, à savoir la démolition de l’élévation du mur qu’il a édifié pour l’immeuble sis 39 rue de Caullery à WALINCOURT-SELVIGNY en suivant les préconisations de l’expert aux paragraphes 7/5/1 du rapport d’expertise ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire à Monsieur [U] [H] d’un montant de 250 euros par jour de retard à compter d’un délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision et ce pour une durée de 120 jours afin d’assortir l’obligation à laquelle il a été condamné par arrêt en date du 25 mai 2023 de la cour d’appel de DOUAI, à savoir la réalisation des travaux visés aux paragraphes 7/5/2, 7/5/3 et 7/5/4 du rapport d’expertise ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens, à l’exclusion du coût procès-verbal de constat d’huissier du 27 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à Monsieur [Z] [Y] et Madame [O] [C] épouse [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 27 novembre 2024, s’agissant de frais non répétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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