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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 22/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 2025
N° RG 22/00803 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IHXC
DEMANDEURS
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
S.E.L.A.R.L. MJ CORP
(RCS du MANS n° 521 879 437)
représentée par Maître [V] [L] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SCI RABELAIS 2010, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Tous deux représentés par Maître Catherine SCHMITT de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. A2JZ
en sa qualité de Mandataire ad’ hoc de la SCI RABELAIS 2010
(RCS de [Localité 20] n° 423 987 916)
dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS,
Madame [D] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Tous trois représentés par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Pierre DUPONCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
Mesdames V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente, V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Rabelais 2010 a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le n° 423 987 916 le 19 août 1999.
Son capital social de 3.048,98 euros se trouve divisé en 200 parts sociales de 15,24 euros, chacune répartie comme suit :
— Monsieur [N] [C], détenant 70 parts en nue-propriété et 10 parts en pleine-propriété,
— Madame [D] [C], détenant 70 parts en usufruit,
— Madame [T] [C], détenant 40 parts en pleine propriété,
— Monsieur [V] [C], détenant 80 parts en pleine propriété.
Elle a été constituée dans la perspective d’acquérir trois biens immobiliers :
1. Un appartement « [Adresse 15] », situé à [Localité 19], moyennant le prix de 1.200.000 francs,
2. Un appartement « [Adresse 17] », situé à [Localité 14], moyennant le prix de 920.000 francs,
3. Un appartement « [Adresse 16] », situé à [Localité 11], moyennant le prix de 1.050.000 francs.
A cet effet, un emprunt bancaire a été souscrit auprès du Crédit Mutuel à concurrence d’une somme de 2.620.000 francs.
[Z] [C], ancien cogérant de la SCI Rabelais 2010, est décédé en 2016. Son frère, Monsieur [I] [C] a repris la gérance de la société.
Aux termes d’une décision rendue le 24 août 2017, le Tribunal de grande instance de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SCI Rabelais 2010, au motif que le redressement était manifestement impossible. Maître [X] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur, la SELARL MJ CORP exerçant cette fonction.
Par ordonnances du 22 janvier et 4 juin 2019, le juge commissaire de ce Tribunal a autorisé la cession amiable des actifs immobiliers, cession qui a été réalisée.
Madame [D] [C], Monsieur [N] [P] et Madame [T] [P] se sont opposés à la liquidation de la société.
Par ordonnance du 18 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Tours a désigné M. [V] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Rabelais 2010. Il a démissionné de sa mission de mandataire ah hoc par courrier du 14 avril 2021.
Par ordonnance du 20 avril 2021 du président du tribunal judiciaire de Tours, sur requête de la SELARL MJ CORP, la SELARL AJ27, prise en la personne de Maître [J] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Rabelais 2010.
Par actes d’huissier du 7 février 2022, Monsieur [V] [C] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Madame [D] [C], Monsieur [N] [P] et Madame [T] [P], aux fins de voir prononcer la dissolution judiciaire de la SCI Rabelais 2010 pour juste motif et condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le Juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par Madame [D] [C], Madame [T] [C] et Monsieur [N] [C] à l’encontre de M. [V] [C] et de la société MJ CORP, en qualité de liquidatrice de la SCI Rabelais 2010, condamné in solidum Madame [D] [C], Madame [T] [C] et Monsieur [N] [C] à verser à M. [V] [C] et à la société MJ CORP, en qualité de liquidatrice de la SCI Rabelais 2010, à la somme de 800 euros chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident, dont droit de recouvrement direct au profit de la SELARL le Cercle Avocats.
Par jugement du 4 juillet 2023, ce Tribunal a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI RABELAIS pour insuffisance d’actif.
Suivant décision d’assemblée générale du 30 octobre 2023, la dissolution anticipée de la SCI RABELAIS 2000 a été décidée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, monsieur [V] [C] demande au Tribunal de :
— constater la dissolution de la société RABELAIS 2010.
— débouter Madame [D] [C], Madame [T] [C] et Monsieur [N] [C] de leur demande d’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner solidairement Madame [D] [C], Madame [T] [C] et Monsieur [N] [C] à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [D] [C], Madame [T] [C] et Monsieur [N] [C] aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARL le Cercle Avocats ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, la SELARL A2JZ demande au Tribunal de :
— donner acte à la SELARL A2JZ, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI RABELAIS 2010 de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées par Monsieur [V] [C] et le liquidateur judiciaire de la SCI RABELAIS 2010, statue ce que de droit en ce qui concerne lesdites demandes.
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens, lesquels ne pourront toutefois être mis à la charge de la SELARL A2JZ es qualité de mandataire ad hoc de la SCI RABELAIS 2010.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, Madame [D] [C], Madame [T] [C] et Monsieur [N] [C] demandent au Tribunal de condamner Monsieur [V] [C] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juillet 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que la demande de monsieur [V] [C] de « constater la dissolution de la société RABELAIS 2010 » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, en sorte que le Tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Seules restent en litige les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [D] [C], Madame [T] [C] et Monsieur [N] [C] se sont opposés à la dissolution anticipée de la SCI Rabelais 2010, notamment dans le cadre de la présente instance au cours de laquelle ils ont notamment saisi le Juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer, en dépit des mésententes avérées entre les associés rendant son fonctionnement impossible et de la cession de la totalité des actifs immobiliers de la société dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société prononcée par jugement du 24 août 2017.
Au regard de ces éléments, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [C] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, Madame [D] [C], Madame [T] [C] et Monsieur [N] [C] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Parties perdantes, Madame [D] [C], Madame [T] [C] et Monsieur [N] [C] seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL le Cercle Avocats, si les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne in solidum Madame [D] [C], Madame [T] [C] et Monsieur [N] [C] à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [D] [C], Madame [T] [C] et Monsieur [N] [C] aux dépens ;
Accorde à la SELARL le Cercle Avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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