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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/01544
N° Portalis DBX4-W-B7I-S2S4
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 13 Novembre 2024
[B] [O] [N] [K] [G]
C/
[L] [V]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
à la SELARL STEPHANIE MACE
Copie certifiée conforme délivrée le 13/11/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O] [N] [K] [G],
1 RUE JEAN MERMOZ
31140 MONTBERON
représenté par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [L] [V],
APT 5
63 BLD DEODAT DE SEVERAC
31300 TOULOUSE
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 octobre 2011, prenant effet au 15 octobre 2011, Monsieur [B] [G] a donné à bail à Madame [L] [V] un appartement à usage d’habitation, avec une cave et une place de stationnement, situés 63 rue Déobat de Séverac, 31300 TOULOUSE pour un loyer mensuel de 600 euros et une provision sur charges mensuelle de 80 euros.
Par lettre recommandée du 05 avril 2023, reçue le 07 avril 2023, Monsieur [B] [G] a fait signifier à Madame [L] [V] un congé pour reprise pour vente, celui-ci prenant effet au 14 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2024, Monsieur [B] [G] a ensuite fait assigner Madame [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir :
— la validation du congé, et subsidiairement, la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la locataire,
— son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif se montant à la somme de 8.834 euros au jour de l’assignation, mensualité de mars 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les loyers postérieurs exigibles au jour du jugement,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du congé et de l’assignation.
A l’audience du 12 septembre 2024, Monsieur [B] [G], représenté par la SELARL Stéphanie MACE, maintient les demandes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, il indique qu’il a fait délivrer un congé pour vente à Madame [L] [V], conformément à l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, et que celle-ci s’est maintenue dans les lieux à son échéance. Subsidiairement, il fait valoir qu’elle ne respecte pas ses obligations, n’usant pas du bien raisonnablement, troublant la tranquillité du voisinage et ne réglant pas ses loyers depuis trois ans.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié par remise à l’étude de l’huissier de justice le 27 mars 2024, Madame [L] [V] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA VALIDITE DU CONGE
L’article 15 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué […].
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. […] A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local."
Le bail conclu le 15 octobre 2011, prenant effet au 15 octobre 2011 et d’une durée de trois ans, devait être reconduit le 14 octobre 2023.
Toutefois, un congé pour ventre a été envoyé par lettre recommandée du 05 avril 2023, reçue le 07 avril 2023 par Madame [L] [V], soit 6 mois avant le terme du bail intervenant le 14 octobre 2023. Ce congé mentionne la raison pour lequel le bailleur donne congé, en l’espèce pour vendre, et comporte le prix et les conditions de la vente projetée. Il n’est pas allégué ni démontré par la locataire que ce motif de congé n’était pas sérieux.
Il convient ainsi de valider le congé donné par Monsieur [B] [G].
II. SUR L’EXPULSION
Compte-tenu de la validité du congé, la résiliation est intervenue le 14 octobre 2023 et Madame [L] [V] est depuis occupante sans droit ni titre.
L’expulsion de Madame [L] [V] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Monsieur [B] [G] produit un décompte du 04 mars 2024 démontrant que Madame [L] [V] reste devoir la somme de 8.834 euros, mensualité de mars 2024 comprise, après soustraction des sommes versées par la Caisse d’allocations familiales.
Madame [L] [V] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 8.834 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024.
IV. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Madame [L] [V] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01 avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré pour la période du 14 octobre 2023 au 31 mars 2024 étant déjà compris dans la somme accordée au titre de l’arriéré locatif.
Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, en ce compris l’indexation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [L] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [B] [G], Madame [L] [V] sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé donné par Monsieur [B] [G] à Madame [L] [V] par lettre recommandée du 05 avril 2023, reçue le 07 avril 2023, prenant effet le 14 octobre 2023, concernant le bail conclu le 15 octobre 2011 relatif à l’appartement à usage d’habitation, avec une cave et une place de stationnement, situés 63 rue Déobat de Séverac, 31300 TOULOUSE ;
DIT que Madame [L] [V] est depuis occupante sans droit ni titre depuis le 14 octobre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [L] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [B] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [L] [V] à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 8.834 euros (décompte arrêté au 04 mars 2024, comprenant les loyers, charges impayés et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [L] [V] à payer à Monsieur [B] [G] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [L] [V] à verser à Monsieur [B] [G] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Coralie POTHIN, greffière.
La greffière, Le juge,
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