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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2026, n° 25/57540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société DAMECOSI, La société GDP VENDOME SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/57540 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVOZ
N° : 9-CH
Assignation du :
19 Septembre 2025
23 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur, [Z], [L],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [M], [Q],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Monsieur, [R], [C],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Monsieur, [K], [W],
[Adresse 4],
[Localité 5]
Madame, [X], [U], [N], [G] épouse, [C],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Madame, [I],, [O],, [E], [T] épouse, [W],
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentés par Maître Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS – #D0611
DEFENDERESSES
La société DAMECOSI, société par actions simplifiée,
[Adresse 5],
[Localité 6]
La société GDP VENDOME SAS, société par actions simplifiée,
[Adresse 5],
[Localité 6]
représentées par Maître Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS – #C2338
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Par acte du 13 septembre 2025, Madame, [M], [Q] a assigné la société SAS Damecosi et la société SAS GDP Vendôme devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. Par acte distinct du 23 septembre 2025, Monsieur, [Z], [L] a assigné ces mêmes parties devant ce même juge.
3. Par acte distinct du 23 septembre 2025, Monsieur, [D], [C] et Madame, [X], [G] épouse, [C] ont assigné ces mêmes parties devant ce même juge.
4. Par acte distinct du 23 septembre 2025, Monsieur, [K], [W] et Madame, [I], [T] épouse, [W] ont assigné ces mêmes parties devant ce même juge.
5. Appelés à la même audience, les dossiers ont été plaidés par les mêmes conseils.
6. A l’audience, le conseil des différents demandeurs formule les prétentions suivantes :
— condamner les défenderesses à payer solidairement à Madame, [M], [Q] :
*10 576, 77 euros au titre des loyers impayés du bail commercial du 28 mai 2019 portant sur des locaux situés, [Adresse 6] à, [Localité 7] (T4 2024 à T4 2025 inclus),
*3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes adverses,
— condamner les défenderesses à payer solidairement à Monsieur, [Z], [L] :
*10 063, 28 euros au titre des loyers impayés du bail commercial du 24 juin 2020, portant sur des locaux situés, [Adresse 6] à, [Localité 7] (T4 2024 à T4 2025 inclus),
*3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes adverses,
— condamner les défenderesses à payer solidairement à Monsieur, [D], [C] et Madame, [X], [G] épouse, [C] :
*32 642, 70 euros au titre des loyers impayés du bail commercial du 13 décembre 2019 portant sur des locaux situés, [Adresse 6] à, [Localité 7] à hauteur de 20 327, 97 euros (T4 2024 à T4 2025 inclus), et du bail commercial du 27 décembre 2019 portant sur des locaux situés, [Adresse 7] et, [Adresse 8] à, [Localité 8] à hauteur de 12 314, 73 euros (T4 2024 à T4 2025 inclus),
*3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes adverses,
— condamner les défenderesses à payer solidairement à Monsieur, [K], [W] et Madame, [I], [T] épouse, [W] :
*10 168, 93 euros au titre des loyers impayés du bail commercial du 14 février 2019, portant sur des locaux situés, [Adresse 6] à, [Localité 7] (T4 2024 à T4 2025 inclus),
*3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes adverses.
7. Selon conclusions concordantes, les demandeurs estiment que les clauses des baux commerciaux conclus justifient le paiement des loyers qu’ils réclament. Ils répliquent aux moyens en défense que les difficultés financières alléguées ne sont pas établies car provenant de jeux d’écritures comptables et ne peuvent, en tout état de cause, écarter l’exigibilité de la dette.
8. A cette même audience, la société SAS Damecosi et la société SAS GDP Vendôme comparaissent représentées par leur conseil. Elles demandent au juge des référés de :
— débouter les demandeurs de leurs prétentions comme sérieusement contestables,
— condamner les demandeurs de chacune des assignations à lui payer chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. La société SAS Damecosi soutient que l’imprévision justifie de dire les demandes sérieusement contestables alors qu’elle dit présenter une situation comptable obérée comme déficitaire en 2025 et présenter des documents comptables exhaustifs. Elle en déduit que la demande est sérieusement contestable et suppose d’apprécier le fond de l’affaire ce qui excède l’office du juge des référés.
10. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
11. Les décisions ont été mises en délibéré au 17 mars 2026.
12. Les dossiers sont joints à la présente ordonnance dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
MOTIVATION
13. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
14. En l’espèce, les demandeurs ont donné à bail commercial des locaux dépendant des immeubles rappelés ci-avant à la société SAS Damecosi qui en conteste le principe arguant d’une situation économique répondant aux conditions de l’imprévision ou à des conditions « objectives extérieures et imprévisibles » en raison de la « situation économique », sans autre démonstration.
15. Il est rappelé que s’agissant d’une obligation de somme d’argent, les moyens tirés de la théorie des risques ou de la force majeure sont inopérants.
16. Le moyen fondé sur l’imprévision est mal fondé alors que les conditions de l’article 1195 du code civil ne sont pas réunies et que ce texte, en tout état de cause, ne suspend pas l’exigibilité des obligations du débiteur.
17. Le quantum des sommes dues n’est pas utilement contesté par la défenderesse.
18. Les demandes ne sont donc pas sérieusement contestables. Il y sera fait droit à titre provisionnel.
19. La société SAS GDP Vendôme sera condamnée solidairement en application des actes de caution joints aux différents baux et signés le même jour.
19. Partie perdante, la société SAS Damecosi est condamnée aux dépens et à payer aux différents défendeurs la somme de 2 000 euros selon les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros 25/57540, 25/57544, 25/57547 et 25/57542 sous le numéro unique 25/57540 au rôle général,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Condamnons solidairement la société SAS Damecosi et la société SAS GDP Vendôme à payer à Madame, [M], [Q] la somme provisionnelle de 10 576, 77 euros au titre des loyers impayés du bail commercial du 28 mai 2019 portant sur des locaux situés, [Adresse 6] à, [Localité 7] (T4 2024 à T4 2025 inclus),
Condamnons solidairement la société SAS Damecosi et la société SAS GDP Vendôme à payer à Monsieur, [Z], [L] la somme provisionnelle de 10 063, 28 euros au titre des loyers impayés du bail commercial du 24 juin 2020, portant sur des locaux situés, [Adresse 6] à, [Localité 7] (T4 2024 à T4 2025 inclus),
Condamnons solidairement la société SAS Damecosi et la société SAS GDP Vendôme à payer à Monsieur, [D], [C] et Madame, [X], [G] épouse, [C] la somme provisionnelle de 32 642, 70 euros au titre des loyers impayés du bail commercial du 13 décembre 2019 portant sur des locaux situés, [Adresse 6] à, [Localité 7] à hauteur de 20 327, 97 euros (T4 2024 à T4 2025 inclus), et du bail commercial du 27 décembre 2019 portant sur des locaux situés, [Adresse 7] et, [Adresse 8] à, [Localité 8] à hauteur de 12 314, 73 euros (T4 2024 à T4 2025 inclus),
Condamnons solidairement la société SAS Damecosi et la société SAS GDP Vendôme à payer à Monsieur, [K], [W] et Madame, [I], [T] épouse, [W] la somme provisionnelle de 10 168, 93 euros au titre des loyers impayés du bail commercial du 14 février 2019, portant sur des locaux situés, [Adresse 6] à, [Localité 7] (T4 2024 à T4 2025 inclus),
Condamnons in solidum la société SAS Damecosi et la société SAS GDP Vendôme à payer à
Madame, [M], [Q] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société SAS Damecosi et la société SAS GDP Vendôme à payer à Monsieur, [Z], [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société SAS Damecosi et la société SAS GDP Vendôme à payer à Monsieur, [D], [C] et Madame, [X], [G] épouse, [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société SAS Damecosi et la société SAS GDP Vendôme à payer à Monsieur, [K], [W] et Madame, [I], [T] épouse, [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société SAS Damecosi et la société SAS GDP Vendôme aux dépens.
Fait à, [Localité 1] le 17 mars 2026
La Greffière, Le Président,
Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
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