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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. PARTNAIRE NPC c/ CPAM DE LILLE-DOUAI |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
09 Avril 2026
N° RG 24/00122 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUDB
Minute N° :
Président : A. GILQUIN-VAUDOUR
Assesseur : F. ROULET-PLANTADE
Assesseur : J. MALBET
Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDERESSE :
S.A.S. PARTNAIRE NPC
420 Blvd Duhamel du Monceau
45160 OLIVET
représentée par Maître G. KUZMA
DEFENDERESSE :
CPAM DE LILLE-DOUAI
125 rue Saint Sulpice
CS 20821
59508 DOUAI CEDEX
diepsnée de comparution
A l’audience du 12 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [J] [C] a été embauchée en qualité d’agent d’exploitation par la Société PARTNAIRE NPC, à compter du 9 mai 2023.
Le 11 juillet 2023, Madame [J] [C] a été victime d’un accident, à la suite duquel l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail portant les mention suivantes : « Selon les dires de Mme [C], en portant des colis au pack, elle aurait ressenti une douleur progressive dans le dos. ».
Le 11 juillet 2023, un certificat médical initial a été établi, faisant mention d’un « lumbago sur port de charge lourde au travail, carton de 15 kg », et prescrit des soins, sans arrêt de travail, jusqu’au 11 août 2023.
Par courrier du 13 juillet 2023, la Société PARTNAIRE NPC a émis des réserves quant à la matérialité du fait accidentel et à l’imputabilité des lésions déclarées au travail.
La caisse a notifié à la société sa décision du 21 juillet 2023 de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 11 décembre 2023 la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette prise en charge.
En sa séance du 31 janvier 2024, la commission a rejeté le recours amiable de la société.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 février 2026, la Société PARTNAIRE NPC a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 01 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 08 janvier 2026 puis renvoyée au 12 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 1er octobre 2025, reçues au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 6 octobre 2025, la société PARTNAIRE NPC demande au tribunal qu’il déclare inopposable à son encontre la décision de prise en charge du 21 juillet 2023 de l’accident déclaré par Madame [C].
Au soutien de ses demandes, la société fait valoir tout d’abord l’absence d’un fait accidentel, autrement dit d’un fait précis et soudain à l’origine de la lésion initiale. En outre, la société fait observer qu’il n’y a pas de témoin. Elle soutient également qu’il y a une cause totalement étrangère à la lésion déclarée par la salariée, notamment une pathologie préexistante du dos étayée par la rééducation du rachis et de la sangle abdominale suivi par la salariée aux mois de juin, juillet et août 2023. Enfin, elle expose que l’enquête de la caisse n’est basée que sur les dires non étayés de la salariée.
En défense, aux termes de ses conclusions du 8 juillet 2025 reçues au greffe du tribunal judicaire d’Orléans le 10 juillet 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille Douai demande au tribunal :
— qu’il déboute la société de l’ensemble de ses demandes ;
— qu’il juge opposable à la société la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail dont a été victime Madame [C] ;
— qu’il condamne la société aux entiers dépens et frais de l’instance.
La caisse soutient que l’accident survenu au temps et lieu du travail, sans preuve d’une cause totalement étrangère au travail, permet d’établir la matérialité des faits. Elle fait observer que l’existence de l’accident peut être établie par un faisceau de présomptions précises et concordantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la CPAM de prouver que l’accident a eu lieu à l’occasion du travail.
Il convient de préciser qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de juger du sérieux de l’enquête administrative réalisée par la CPAM mais simplement d’établir si, au regard des éléments soumis par les parties, l’accident a eu lieu à l’occasion du travail.
En l’espèce, la CPAM justifie des déclarations constantes et circonstanciées de la salariée indiquant avoir commencé à souffrir du dos en portant des colis alors qu’elle était seule à son poste sans personne pour la voir. Cette déclaration est corroborée par l’attestation de son époux qui indique qu’elle est partie travailler en pleine forme mais qu’elle l’avait immédiatement prévenu de son mal de dos et par l’attestation de Madame [M] qui a indiqué que l’époux de la victime aurait fait appel à elle pour aller rechercher le véhicule de la victime chez son employeur.
La société PARTNAIRE NPC s’étonne de l’absence de témoin direct de l’accident. Cependant, elle ne produit, au soutien de son étonnement, aucun élément sur les conditions de travail ou sur le déroulement de la journée qui aurait pu être obtenu auprès de l’entreprise utilisatrice.
Dès lors, en l’absence de tout élément faisant douter des déclarations circonstanciées de la salariée, l’accident de travail est suffisamment prouvé par celle-ci et corroboré par deux attestations.
L’accident de travail est donc opposable.
Perdante, la société PARTNAIRE NPC sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et susceptible d’appel,
JUGE opposable à la société PARTNAIRE NPC la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Madame [C],
CONDAMNE la société PARTNAIRE NPC aux dépens.
Ainsi jugé en audience publique le 12 Février 2026 et rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
Le greffier
J. SERAPHIN
Le Président
A. GILQUIN-VAUDOUR
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