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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 1er sept. 2025, n° 23/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 01 Septembre 2025
N°
N° RG 23/00064 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CTBI
DEMANDEURS :
Madame [E] [F] épouse [J]
née le 21 Avril 1976 à GAP (05000)
demeurant Route de Caléyères – Lotissement “Saint Jacques” – 05200 EMBRUN
Monsieur [M] [J]
né le 04 Avril 1974 à EMBRUN (05200)
demeurant Route de Caléyères – Lotissement “Saint Jacques” – 05200 EMBRUN
représentés par Maître Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSES :
SARL RIORDA
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis Boscodon 05200 CROTS
Ayant pour avocat postulant Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des Hautes Alpes et pour avocat plaidant Maître Christian SALOMEZ avocat au barreau d’Aix en Provence
Société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis 20 rue Garibaldi BP 6402 69413 LYON CEDEX 06
Ayant pour avocat postulant Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des Hautes Alpes et pour avocat plaidant Maître Christian SALOMEZ avocat au barreau d’Aix en Provence
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – 92087 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Mireille CAURIER-LEHOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Gap,
statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du cinq mai deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le trente juin deux mil vingt-cinq, prorogé au premier septembre deux mil vingt-cinq
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2013, M. [M] [J] et Mme [E] [F] épouse [J] ont fait construire leur villa sur la parcelle dont ils sont propriétaires au sein du lotissement Saint-Jacques sur la commune d’Embrun (Hautes-Alpes).
Leur assureur habitation est la société anonyme, ci-après Sa, Allianz Iard.
Le lot gros-oeuvre a été confié à la société à responsabilité limitée, ci-après Sarl, Riorda, assurée auprès de la compagnie l’Auxiliaire.
Le 12 mars 2018, la commune d’Embrun a informé M. [M] [J] et Mme [E] [F] épouse [J] de l’adoption d’un arrêté de catastrophe naturelle par le Ministre de l’Intérieur au titre de mouvements de terrains intervenus du 1er mars 2016 au 7 décembre 2017 sur le territoire d’Embrun.
Il en été de même par lettre du 22 octobre 2020, la commune d’Embrun les ayant informés de l’adoption d’un arrêté de catastrophes naturelles du 14 septembre 2020 pour la période du 19 août 2018 au 18 février 2020.
Statuant après la saisine de la commune d’Embrun, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une mesure d’expertise portant sur le bien immobilier de M. [M] [J] et Mme [E] [F] épouse [J] et a désigné M. [H] [U].
Le rapport a été déposé le 19 septembre 2022.
Dénonçant l’existence de désordres affectant leur bien immobilier, M. [M] [J] et Mme [E] [F] épouse [J] ont, par exploits signifiés les 16 et 17 mars 2023, enrôlés sous le RG n° 23/64, fait assigner la Sarl Riorda et la compagnie l’Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Gap.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 2 octobre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/255, la compagnie Allianz a été mise en cause parla Sarl Riorda et la compagnie l’Auxiliaire.
Les instances ont été jointes le 20 décembre 2023.
Aux termes de leur assignation, M. [M] [J] et Mme [E] [F] épouse [J] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— condamner in solidum la Sarl Riorda et son assureur la compagnie l’Auxiliaire à leur payer une somme de 80 000 euros sauf à parfaire, aux fins d’indemniser leur entier préjudice,
— condamner la Sarl Riorda à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la Sarl Riorda et la compagnie l’Auxiliaire demandent au tribunal de :
— débouter M. [M] [J] et Mme [E] [F] épouse [J] de leurs demandes de condamnations,
— condamner la Sa Allianz Iard à garantir M. [M] [J] et Mme [E] [F] épouse [J] dans les limites et plafonds de garantie figurant au contrat multirisques habitation souscrit par eux,
à titre subsidiaire,
— juger opposable à M. [M] [J] et Mme [E] [F] épouse [J] la franchise contractuelle stipulée à l’annexe n°1 du contrat pyramid s’agissant de la garantie des dommages immatériels relevant du domaine de l’assurance facultative,
— condamner la Sa Allianz à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge tant en principal, indexation, intérêts, préjudice financier consécutif, frais irrépétibles et dépens de procédure.
en tout état de cause,
— condamner M. [M] [J] et Mme [E] [F] épouse [J] , ou à titre subsidiaire, la Sa Allianz Iard, à leur payer la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [M] [J] et Mme [E] [F] épouse [J] et la Sa Allianz Iard aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la Sa Allianz Iard demande au tribunal de :
— rejeter l’intégralité des prétentions formées par la Sarl Riorda et la compagnie l’Auxiliaire,
— les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025.
Lors de l’audience du 5 mai 2025, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 30 juin 2025.
La mise à disposition de la décision a été prorogée au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.”
L’article 1792-4-1 du code civil énonce que “toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.”
Enfin, selon l’article 1792-6 du code civil, “la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
La réception de l’ouvrage peut-être expresse, tacite ou prononcée judiciairement.
Il est constant que les différentes garanties des constructeurs prévues par le code civil exigent, comme condition préalable de leur mise en oeuvre, qu’il y ait eu une réception de l’ouvrage (Cass. Civ. 3ème, 12 janvier 1982, n°80-12.094).
En l’espèce, il convient de relever que M. [M] [J] et Mme [E] [F] épouse [J] fondent exclusivement leur demande d’indemnisation sur les articles 1792 et suivants du code civil aux termes de leur acte introductif d’instance, et notamment du dispositif de leurs écritures.
Cependant, ils indiquent expressément qu’ “aucune réception de travaux n’a été effectuée par la société ENTREPRISE RIORDA” (page 4 de leur assignation).
Ils ne formulent par ailleurs aucune demande tendant à voir constater la réception tacite de l’ouvrage, et ne fournissent au demeurant pas d’élément de fait permettant au tribunal d’apprécier l’existence d’une telle réception, pas plus qu’ils ne demandent à ce que la réception judiciaire soit prononcée.
Ainsi, faute de réception de l’ouvrage, la garantie des constructeurs alléguée n’est pas mobilisable, le régime d’indemnisation étant dès lors le régime de responsabilité de droit commun.
Or, puisque M. [M] [J] et Mme [E] [F] épouse [J] ne formulent aucune demande d’indemnisation sur la responsabilité civile de droit commun et ne démontrent pas non plus que les conditions applicables à ce régime sont réunies, l’ensemble de leurs demandes devront être rejetées.
Par conséquent, les demandes de la Sarl Riorda et la compagnie l’Auxiliaire formées à l’encontre de la Sa Allianz Iard sont sans objet. Il en est de même des demandes reconventionnelles de la Sa Allianz Iard formées à l’encontre des deux défendeurs sus-visés.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [J] et Mme [E] [F] épouse [J] supporteront la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande cependant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [M] [J] et Mme [E] [F] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE M. [M] [J] et Mme [E] [F] épouse [J] à supporter la charge des dépens de l’instance,
DEBOUTE l’ensemble des parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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