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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 2 avr. 2026, n° 25/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 1 ] sis [ Adresse 5 ], S.A.S. OLLIER FORCE DEVELOPPEMENT, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 1 ], GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualité d'assureur de la société RB FACADE, son syndic en exercice la Société ATHOME IMMOBILIER, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Représenté par son syndic en exercice la Société ATHOME IMMOBILIER |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00755 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7K7
AFFAIRE : [S] [I] [V], [P] [D] C/ GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice la Société ATHOME IMMOBILIER,…
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
02 Avril 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [S] [I] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualité d’assureur de la société RB FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2305
S.A.S. OLLIER FORCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] sis [Adresse 5], Représenté par son syndic en exercice la Société ATHOME IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 6],
représentée par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1388
DEBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2026
DELIBERE : audience du 02 Avril 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [D] et Monsieur [S] [I] [V] sont propriétaires d’un appartement dépendant d’une copropriété située [Adresse 5] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, Madame [P] [D] et Monsieur [S] [I] [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Saint-Chamond devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 20 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1] a procédé à l’appel en cause de la SAS Ollier Force Développement et de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne.
La jonction des deux procédures a été prononcée à l’audience du 12 mars 2026 sous le numéro unique RG : 25/00755.
Madame [P] [D] et Monsieur [S] [I] [V] maintiennent leur demande et exposent qu’ils ont subi de multiples nuisances en relation avec ce bien ; qu’une procédure judiciaire est en cours pour des infiltrations ; que Monsieur [A] a été nommé en qualité d’expert judiciaire ; que dans le cadre de l’expertise judiciaire, Monsieur [A] a préconisé des travaux en urgence, qui ont été exécutés par le syndic ; que désormais, des plaques se détachent à d’autres endroits sur la façade de l’immeuble, et particulièrement au droit du jardin des requérants ; que l’expert judiciaire a indiqué que ces désordres ne font pas partie de sa mission ; que Madame [D] s’est adressée au syndic, qui a finalement indiqué que les travaux ne pouvaient pas être engagés sans l’approbation préalable de l’assemblée générale, prévue courant 2026 ; qu’ils ont fait constater les désordres par un commissaire de justice ; qu’une expertise a été provoquée par la compagnie d’assurance du façadier, mais que suite à cette réunion, l’assureur du façadier a refusé sa garantie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.
La société Ollier Force Développement formule protestations et réserves, indiquant qu’une médiation pourrait être organisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat du 19 septembre 2025, sur la façade située au Sud-Ouest, la partie de façade qui a fait l’objet d’une reprise présente une fissuration horizontale sur toute sa longueur. Cette fine fissuration descend ensuite sur la partie gauche de la façade jusqu’au-dessus du linteau de la baie située la plus à gauche. A droite de la descente d’eau pluviale, le commissaire de justice constate la présence d’une fine fissuration de l’enduit qui s’étend depuis la zone reprise, jusqu’au niveau de l’angle du bâtiment. En partie basse de cette même façade, le commissaire de justice constate la présence d’une fissuration horizontale débutant au-dessus de la troisième fenêtre en partant de la droite de la façade, et redescendant sur la droite de cette même fenêtre. Enfin, partant de la gauche du linteau de la deuxième fenêtre en partant de la droite, une fissuration remonte verticalement sur l’enduit sur quelques centimètres.
Sur la façade Sud-Est, le commissaire de justice constate une fissuration en escalier de l’enduit en partie supérieure gauche de la façade. Sur la droite de la façade, entre les bâtiments, il note
une fissuration entre les enduits apposés sur les deux bâtiments, ainsi qu’une fissure en forme de L. Au centre de la façade, au-dessus de la baie située sur la droite, il note la présence d’une fissuration verticale qui rejoint une fissuration horizontale de l’ensuite, qui se poursuit ensuite tout le long de la façade jusqu’à l’angle. Il constate également, pour chacune des baies, des zones décrépies au niveau des linteaux.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Madame [P] [D] et Monsieur [S] [I] [V], qui la sollicitent, de faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [P] [D] et Monsieur [S] [I] [V], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [O] [A]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 1], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la réalisation, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée prévisible ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT qu’en cas de conciliation des parties, il constatera que sa mission est devenue sans objet;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 2 novembre 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui doit être consignée par Madame [P] [D] et Monsieur [S] [I] [V] avant le 2 mai 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [D] et Monsieur [S] [I] [V] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 02 Avril 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me CURIOZ
COPIES à :
— Me LEBLANC
— Me NIORD
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [O] [A](Expert) par opalexe
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