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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 juin 2025, n° 23/02834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LOGIFIM, la S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02834 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBSR
N° de Minute : BX25/00685
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
S.A. LOGIFIM venant aux droits de la S.A. VILOGIA
C/
[G] [H] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIFIM venant aux droits de la S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [N], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [H] [T], demeurant [Adresse 4]
comparante le 21 septembre 2024 et non comparante le 20 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mars 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er décembre 2014, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [G] [H] [T] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7].
Le 16 décembre 2022, S.A. LOGIFIM venant aux droits de S.A. VILOGIA a fait signifier à Madame [G] [H] [T] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 10 mars 2023, S.A. LOGIFIM venant aux droits de S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [G] [H] [T], pour l’audience du vingt et un Septembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Madame [G] [H] [T] ;
— la condamner au paiement :
— de la somme de 3524,94 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [G] [H] [T] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. LOGIFIM venant aux droits de S.A. VILOGIA a confirmé sa demande en l’actualisant à la somme de 14551,92 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 28 février 2025.
Madame [G] [H] [T] propose des délais de 36 mois pour la nouvelle dette.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2024. Une réouverture des débats a été ordonnée le 26 septembre 2024 pour inviter LOGIFIM à préciser sa position sur la demande de résiliation, et inviter Madame [G] [H] [T] à justifier de la reprise des paiements et des propositions sur le reliquat de la dette. Elle a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 et a fait l’objet d’une réouverture des débats au 27 février 2025 pour la production de la lettre de dénonciation du moratoire et justification de la reprises des paiements.
Madame [G] [H] [T] était représentée par Me [F].
A l’audience du 27 février 2025 Me [F] qui n’exerce plus a été substituée par Me GIRAUD.
Me GIRAUD et Madame [G] [H] [T] en personne ont été reconvoqués à l’audience du 20 mars 2025.
Me GIRAUD substitué par Me ANDRIEUX s’est déchargé de sa responsabilité en l’absence de nouvelles de Mme [G] [H] [T]. Madame [G] [H] [T] n’a pas comparu.
Le bailleur s’oppose aux délais et demande la résiliation du bail en l’absence de reprise des paiements.
Il est expressément fait référence aux conclusions de Madame [G] [H] [T] visées le 6 juin 2024 et le 17 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 16 décembre 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 10 mars 2023 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion et d’indemnités mensuelles d’occupation:
Le contrat de bail comporte une clause résolutoire de plein droit.
Les causes du commandement de payer les loyers visant cette clause n’ont pas été soldées dans les 2 mois de sa signification.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 16 février 2023.
Le dossier de surendettement de Madame [G] [H] [T] a été déclaré recevable le 12 avril 2023.
Par décision du 12 juillet 2023 la commission de surendettement a proposé un moratoire de 24 mois pour le paiement de la dette locative d’un montant de 4232,44 euros au taux de 0,00%.
En l’absence de contestation, ces mesures sont entrées en application au plus tard le 31 octobre 2023.
La décision de validation du 15 septembre 2023 rappelle que Madame [G] [H] [T] doit impérativement continuer à payer ses loyers et charges courants à bonne date.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi [Localité 11], prévoit que :
« Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2) … Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L733-1 du même code, le juge acorde ce délai prolongé de 3 mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L733-2 du même code.
Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet…
VII – Pendant les cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein droit."
Madame [G] [H] [T] n’a pas repris le paiement des loyers et charges au jour de l’audience, et une nouvelle dette locative de 10220,42 euros s’est constituée au 28 février 2025.
Le dernier réglement date du 25 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec AR du 2 novembre 2023, le moratoire a été dénoncé.
La S.A. VILOGIA a mis en demeure Madame [G] [H] [T] de régulariser la situation dans un délai de 15 jours sous peine de la remise en place de la procédure contentieuse.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ailleurs Madame [G] [H] [T] ne démontre pas être en capacité de régler sa dette locative sur 36 mois.
Dès lors il y a lieu de dire qu’elle ne peut bénéficier de la loi [Localité 11], et de délais de paiement.
Par conséquent il y a lieu de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [H] [T] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 545,61 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Madame [G] [H] [T] sera donc condamnée à payer à S.A. LOGIFIM, la somme de 545,61 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait, au 28 février 2025, à la somme de 14452,86 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Madame [G] [H] [T] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. LOGIFIM la somme de 14452,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [G] [H] [T], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. LOGIFIM venant aux droits de S.A. VILOGIA recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2014 entre S.A. VILOGIA et Madame [G] [H] [T] concernant l’immeuble situé à [Adresse 7], à la date du 16 février 2023 ;
Dit qu’à défaut pour Madame [G] [H] [T] ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 545,61 euros l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
Condamne Madame [G] [H] [T] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. LOGIFIM venant aux droits de S.A. VILOGIA , la somme de 14452,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute Madame [G] [H] [T] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Madame [G] [H] [T] à payer à S.A. LOGIFIM venant aux droits de S.A. VILOGIA , la somme de 545,61 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Madame [G] [H] [T] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Condamne Madame [G] [H] [T] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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