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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 févr. 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXZ5
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt six, le dix février,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
Madame [W] [J], née le 18 Janvier 1952 à CALLAC (22160), demeurant 4 rue du Cleuneur – 22160 CALLAC
Représentant : Me Pierre-Alexis BLEVIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [T] [U] épouse [J], née le 17 Avril 1930 à CALLAC (22160), demeurant 4 rue du Cleuneur – 22160 CALLAC
Représentant : Me Pierre-Alexis BLEVIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET
LA COMMUNE DE CALLAC, sis Place Jean Auffret – 22160 CALLAC, représentée par son maire en exercice.
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
*
* *
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier, après débats à l’audience du 12 Janvier 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 5 novembre 1956, [C] [L] et Mme [T] [U] veuve [J] ont acquis auprès des époux [A] un ensemble immobilier sis 7 rue Trégoat à Callac (22).
[C] [L] est décédé le 17 avril 1987 laissant pour lui succéder son épouse et sa fille Mme [W] [L].
Suivant acte authentique du 9 novembre 1993, la commune de Callac a acquis auprès des consorts [K] un ensemble immobilier sis 9 rue Trégoat à Callac (22).
En juillet 2024, la commune de Callac a revendiqué auprès des consorts [L] la propriété de deux garages situés dans le prolongement du bien sis 9 rue Trégoat, comme relevant de l’assiette de la propriété acquise le 9 novembre 1993.
Par courrier du 22 janvier 2025, la commune de Callac a mis en demeure les consorts [L] de libérer les garages et cesser toute occupation de ces biens communaux.
Par acte du 11 février 2025, Mme [W] [L] et Mme [T] [U] veuve [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la commune de Callac, représentée par son maire en exercice, aux fins de :
— Juger les consorts [J] recevables et bien fondées en leurs prétentions ;
A titre principal,
— Reconnaître la propriété des consorts [J] sur le garage à double compartiment sis 7 Rue Tregoat à Callac, lequel est identifié visuellement par les photographies intégrées aux présentes ainsi que par le constat de Maître [I], Commissaire de justice, en date du 10 septembre 2024, conformément à l’acte de propriété des consorts [L] en date du 5 novembre 1956 ;
A titre subsidiaire,
— Reconnaître la propriété des consorts [J] sur le garage à double compartiment sis 7 Rue Tregoat à Callac par acquisition trentenaire ou usucapion, lequel est identifié visuellement par les photographies intégrées aux présentes ainsi que par le constat de Maître [I], Commissaire de justice, en date du 10 septembre 2024 ;
En conséquence,
— Condamner la commune de Callac à payer aux consorts [J] la somme de 3.000€ au titre du préjudice moral ;
— Condamner la commune de Callac à payer aux consorts [J] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la commune de Callac aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— Débouter la commune de Callac de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00405.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 septembre 2025, la commune de Callac a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 8 janvier 2026, la commune de Callac sollicite de :
In limine litis,
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident signifiées par les Consorts [J] le 21 novembre 2025 et les 18 pièces y annexées,
Vu l’avis de renvoi pour incident du 29 septembre pour « la mise en état physique » du 25 novembre 2025,
— Ordonner la révocation de la clôture intervenue à l’audience de mise en état physique du 25 novembre 2025 pour mise en délibéré au 20 janvier 2026, afin de permettre à la Commune de Callac de répliquer aux arguments développés par les Consorts [J], dans le respect du contradictoire ;
— A défaut, considérer les présentes écritures comme une note en délibéré accompagnée de ses pièces, et la prendre en considération dans le cadre du délibéré;
Avant dire droit,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— Désigner tel expert géomètre qu’il plaira à la juridiction et lui confier la mission suivante :
. Se rendre sur les lieux du litige, 9 rue Trégoat à Callac (22160),
. Entendre les parties et tous sachants,
. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estime utile à l’accomplissement de sa mission,
. Relever tous éléments permettant d’établir précisément la consistance de la parcelle 397, section AD, acquise par la Commune de Callac, selon acte de vente du 5 novembre 1993 et de déterminer l’emplacement des deux garages litigieux,
. Relever tous éléments permettant d’établir la propriété des deux garages litigieux,
. S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
. Déposer un pré-rapport qui sera suivi d’un délai permettant aux parties de faire valoir leurs observations par voie de dire,
. Dans les limites de cette mission, répondre aux dires et observations des parties,
. Dresser un rapport écrit de ces opérations qui sera déposé en double exemplaire au greffe du Tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation et de son acceptation de la mission par l’expert ;
. Dire que les frais d’expertise judiciaire seront partagés à parts égales par les consorts [J], agissant au titre d’une action en revendication de propriété et la Commune de Callac, propriétaire des biens litigieux ;
. Ordonner le sursis à statuer sur le fond de l’affaire, jusqu’à ce que l’expert judiciaire ait déposé son rapport définitif ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 janvier 2026, Mme [W] [L] et Mme [T] [U] veuve [L] sollicitent de :
A titre principal,
— Débouter la commune de Callac de sa demande d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire,
— Recevoir les protestations et réserves d’usage des consorts [J] à la mesure d’expertise ;
— Fixer la mission de l’expert judiciaire de telle manière qu’elle garantisse la neutralité du technicien, notamment :
. Se rendre sur les lieux du litige, 7 ou 9 rue Trégoat à Callac (22160),
. Entendre les parties et tous sachants,
. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estime utile à l’accomplissement de sa mission,
. Relever tous éléments permettant d’établir précisément la consistance de la propriété acquise par la Commune de Callac selon acte de vente du 5 novembre 1993 et de la propriété acquise par les Consorts [J], selon acte de vente du 5 novembre 1956 ainsi que de déterminer l’emplacement du garage à double compartiment litigieux,
. S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
. Déposer un pré-rapport qui sera suivi d’un délai permettant aux parties de faire valoir leurs observations par voie de dire,
. Dans les limites de cette mission, répondre aux dires et observations des parties,
. Dresser un rapport écrit de ces opérations qui sera déposé en double exemplaire au greffe du Tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation et de son acceptation de la mission par l’expert,
— Ordonner que la provision sur frais d’experts soit intégralement mise à la charge de la commune de Callac ;
En tout état de cause,
— Condamner la commune de Callac à payer à M. [Y] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la commune de Callac aux entiers dépens de l’incident ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Débouter la commune de Callac de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Par mention au dossier du 24 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 12 janvier 2026 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (CPC, art. 789).
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible (CPC, art. 143).
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer (CPC, art. 144).
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (CPC, art. 146).
En l’espèce, la commune de Callac sollicite la désignation d’un expert-géomètre en vue de déterminer la localisation précise et la consistance des garages litigieux et purger définitivement le débat sur leur propriété. Elle considère que le tribunal ne peut statuer sans visite et description des lieux par un expert judiciaire. Elle soutient que les prétentions des consorts [L] reposent sur des titres entachés d’erreurs de retranscription ou sur des présomptions de fait. En tout état de cause, les pièces produites par les demanderesses sont sujettes à discussion et contredites par ses propres pièces. Elle indique qu’elle dispose d’un commencement de preuve de la propriété des garages litigieux, à savoir un titre de propriété, et justifie du paiement de la taxe foncière afférente. Elle produit en outre l’avis du domaine sur la valeur vénale du bien litigieux.
Mme [W] [L] et Mme [T] [U] veuve [L] s’opposent à la désignation d’un expert-géomètre. Elles soutiennent qu’une telle demande ne vise qu’à suppléer la carence de la commune de Callac dans l’administration de la preuve, tant sur la question de l’interprétation des titres que sur celle de la prescription trentenaire. Elles indiquent fournir à l’inverse un ensemble d’éléments probants relatifs à la description et la situation géographique du garage litigieux (photographies, constat d’huissier, analyse des titres par Me [Q], ancien notaire à Callac, témoignages de riverains et des époux [N], anciens propriétaires du bien situé 9 rue Trégoat…). Ces pièces établissent notamment l’existence d’une séparation mitoyenne entre le garage à double compartiments et la maison acquise par la commune de Callac. Aussi, l’avis d’un technicien serait inutile compte tenu de l’importance des éléments fournis par les consorts [L]. En tout état de cause, l’interprétation des titres et l’usucapion sont des questions de droit ne pouvant être soumis à un expert judiciaire. Elles ajoutent que la qualité de propriétaire des consorts [L] est de notoriété publique, ces derniers maîtrisant les lieux depuis plusieurs décennies (possession des clefs, rénovation du bien, mise à bail, paiement de la taxe foncière incombant au propriétaire depuis 1956…). Elles entendent souligner que l’avis du domaine produit par la demanderesse à l’incident a été établi sur la base des déclarations de la mairie elle-même aux services fiscaux. Elles estiment que la demande d’expertise de la commune de Callac s’inscrit dans un processus manifestement dilatoire.
Au soutien de sa demande d’expertise, la commune de Callac produit l’acte de vente du 9 novembre 1993, un extrait de relevé de propriété, un plan cadastral et un avis du domaine sur la valeur vénale du bien sis 9 rue Trégoat en date du 5 décembre 2024. Il résulte de cette dernière pièce que l’évaluation, portant sur une « maison à usage d’habitation avec deux garages », a été réalisée sur la base des éléments communiqués par le consultant, en l’espèce M. [M], DGS à la mairie de Callac.
Les défenderesses à l’incident versent aux débats un procès-verbal de constat en date du 10 septembre 2024, dans lequel il est relevé « à l’adresse du 7 rue Trégoat à Callac, la présence d’un garage à deux compartiments bien distincts […] mitoyen côté droit avec la maison au n°9 rue Trégoat, propriété de la commune de Callac ».
Il résulte également des pièces du dossier que les consorts [L] ont sollicité auprès de Me [Q], notaire à Brest, copie de l’acte d’acquisition de la commune de Callac en date du 9 novembre 1993, copie de l’attestation immobilière suite au décès des époux [K] et copie de l’acte de vente entre les consorts [A] et les époux [L].
Par courrier du 18 décembre 2024, Me [Q], après étude des actes susvisés, a relevé « au niveau des servitudes un mur mitoyen entre garage à deux compartiments et bâtiment du Dr [K] ». Le notaire a également estimé « qu’il existait bien à l’ouest de la propriété [K] une propriété [L], que les indications cadastrales du titre des demanderesses semblent insuffisantes et que le titre d’achat de la commune ne mentionne pas de garage ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve de la propriété des garages litigieux peut être rapportée par d’autres moyens que la mesure d’instruction sollicitée.
Il convient en outre de relever que, par courrier de leur conseil en date du 17 septembre 2024, les consorts [L] ont proposé à la commune de Callac de trouver une solution amiable au litige, au besoin en présence du notaire rédacteur de l’acte litigieux.
Par courrier de leur conseil en date du 27 décembre 2024, les consorts [L] ont également proposé à la commune de Callac de mandater, avec partage par moitié des frais, un expert-géomètre amiable afin de délimiter leurs propriétés et mettre fin au litige.
Il résulte des pièces du dossier qu’aucune réponse n’a été apportée par la commune de Callac à ces courriers.
Aussi, la commune de Callac, qui ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la commune de Callac sera condamnée à supporter les dépens de l’incident.
La commune de Callac sera condamnée à payer à Mme [W] [L] et Mme [T] [U] veuve [L] la somme de 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Déboutons la commune de Callac de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons la commune de Callac aux dépens de l’incident ;
Condamnons la commune de Callac à payer à Mme [W] [L] et Mme [T] [U] veuve [L] la somme de 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 pour conclusions au fond des parties avant fixation.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
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