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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00023 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DG6
Jugement du 13 Février 2026
GD/JA
AFFAIRE : [K] [W] en son nom et en tant que représentante légale de sa fille [G] [W] née le 22 décembre 2010 et de son fils [Y] [W] né le 4 janvier 2008, [A] [Q]/S.A.R.L. [1], S.A.S.U. [2], Compagnie d’assurance [3]
DEMANDEURS
Madame [K] [W] en son nom et en tant que représentante légale de sa fille [G] [W] née le 22 décembre 2010 et de son fils [Y] [W] né le 4 janvier 2008
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [A] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Seham EL MOKHTARI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sanaâ ZNAIDI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, dispensée d’audience
S.A.S.U. [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Compagnie d’assurance [3]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTERVENANTS :
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par M. [N] [I] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Q] a été salarié de la société [1], entreprise de travail temporaire. Il a été mis à disposition de la SASU [2] en qualité d’aide charpentier par contrat de mission temporaire du 3 janvier 2023 au 31 janvier 2023, puis du 1er février 2023 au 31 mars 2023.
Le 8 mars 2023, la société [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) l’accident mortel de son salarié M. [H] [Q], survenu le 7 mars 2023 selon les circonstances suivantes : « La victime se situait dans la nacelle ciseau pour la pose des ossatures bois sur façade béton. Rupture des fixations du panneau qui est tombé sur la victime. »
Après instruction du dossier, par décision du 20 juin 2023, la CPAM a pris en charge l’accident de M. [Q] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 novembre 2023, la CPAM a notifié à Mme [K] [W], mère de M. [H] [Q], l’attribution d’une rente à compter du 8 mars 2023.
Par requête expédiée le 21 janvier 2025, enregistrée par le greffe le 22 janvier 2025, Mme [K] [W], agissant en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure [G] [W] et de son fils mineur [Y] [W], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à l’encontre de la SARL [1], la SASU [2] et la CPAM de la Côte d’Opale, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [H] [Q] et de sursis à statuer dans l’attente du résultat de la plainte pénale.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la société [1] a fait assigner la compagnie d’assurance [3] en intervention forcée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir.
A l’audience, les parties présentes ont procédé au dépôt de leurs dossiers.
Aux termes de ses conclusions, Mme [K] [W] demande au tribunal de juger sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable recevable et d’ordonner le sursis à statuer.
Elle soutient qu’elle intervient en qualité d’ayant-droit de M. [H] [Q], son fils, et qu’elle demandera réparation pour ses enfants devant la juridiction correctionnelle ; que son fils est décédé sur son lieu de travail après qu’une plaque en bois de plus de 200kg est tombée sur lui ; que les règles de sécurité ne semblent pas avoir été respectées, de sorte que la responsabilité de l’entreprise utilisatrice est susceptible d’être engagée ; qu’une plainte pénale étant en cours d’instruction, et le dossier ayant été transmis pour avis à la Direction Départementale du Travail du Nord, elle ne peut accéder dossier pour l’obtention des éléments de preuve de nature à démontrer la faute inexcusable.
Aux termes de leurs conclusions, la société [2] et la compagnie d’assurances [3] demandent au tribunal de :
— Déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [K] [W] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineurs [G] [W] ;
— Déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [K] [W] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [W] ;
— Débouter Mme [K] [W], agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [G] [W] et [Y] [W], de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Surseoir à statuer quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable dans l’attente de la décision pénale définitive ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la [3], ès qualité d’assureur de la société [2].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— En application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, Mme [K] [W] est recevable à agir en sa qualité d’ascendant de son fils décédé, mais non en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Mme [G] [W] et M. [Y] [W], frères et sœurs de la victime ;
— La plainte de Mme [K] [W] étant en cours de traitement, elle n’est pas opposée à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM de la Côte d’Opale, a demandé au tribunal de :
Constater l’exception de connexité et sa compétence dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’accident mortel dont a été victime M. [H] [Q] ;Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
Dans l’hypothèse où il ordonnerait la majoration de la rente, en application des dispositions des articles L.452-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, dire que la caisse en versera le montant aux ayants-droit, Mme [W] [K], et en récupèrera le montant auprès de la SARL [1] ;Condamner la SARL [1] à lui rembourser les frais d’expertise, si elle était ordonnée ;Dire qu’en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM fera l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser ;Condamner la SARL [1], en application de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, à lui reverser l’ensemble des préjudices indemnisés, y compris le déficit fonctionnel permanent.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que :
— Deux demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ont été formées, d’abord par Mme [W] devant la présente juridiction, puis par M. [A] [Q] devant la juridiction de Lille, de sorte qu’il convient que cette dernière se dessaisisse au profit de la présente juridiction, eu égard à la connexité entre les litiges ;
— en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, elle est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation de ses différents préjudices, et dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime ;
— Elle déclare s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer.
M. [A] [Q] est intervenu volontairement à l’instance.
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire, il demande au tribunal de :
Juger recevable sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale relative au décès de M. [H] [Q] ;Dire et juger que la SARL [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail et du décès de Monsieur [H] [Q] en date du 7 mars 2023 ;Condamner la SARL [1] à lui verser la somme de 35 000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner la SARL [1] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire et juger que la CPAM de la Côte d’Opale fera l’avance de l’ensemble des sommes qui lui seront allouées ;Condamner la SARL [1] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] [Q] fait valoir que :
— il a intérêt et qualité à agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de son fils [H] [Q], en sa qualité d’ascendant ;
— son action n’est pas prescrite dès lors qu’il avait initialement saisi, dans le délai de deux ans suivant la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 25 janvier 2025 et que, d’autre part, la saisine du pôle social de Boulogne-sur-Mer le 21 janvier 2025 par Mme [W] a, selon la jurisprudence constante, interrompu la prescription à l’égard de tous les autres ayants-droit ;
— le manquement de l’employeur a son obligation de sécurité constitue une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail du salarié ;
— en l’espèce, M. [H] [Q] est décédé sur son lieu de travail suite à la chute d’une plaque de bois de plus de 200 kg, et il semble que les mesures de sécurité n’ont pas été respectées sur le chantier ;
— Une enquête pénale est en cours d’instruction afin de déterminer les circonstances du décès de M. [H] [Q], les ayants-droit n’ayant pas accès à cette enquête en application de l’article 11 du code de procédure pénale.
La société [1], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception, n’était ni présente ni représentée. Si par courriel du 11 décembre 2025, le conseil de la société [1] a fait une demande de dispense de comparution en s’associant à la demande de renvoi formulée par la CPAM, à laquelle il n’a pas été fait droit, il n’a pas sollicité le bénéfice de ses écritures ni adressé de dossier à la juridiction, de sorte que cette dernière n’est saisie d’aucun moyen en défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à « constater la connexité »
Selon l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, si la CPAM demande au tribunal de « constater la connexité », il convient de relever qu’elle ne demande pas à la présente juridiction de se dessaisir au profit d’une autre juridiction, puisqu’elle indique au contraire qu’il convient que la juridiction de Lille, saisie par M. [Q] d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] postérieurement à la saisine de la présente juridiction, se dessaisisse.
Dès lors, la demande présentée ne constitue pas une exception de connexité. Il appartiendra le cas échéant à la CPAM, indiquant solliciter le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille, de soulever devant celui-ci une exception de connexité.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Hors les cas où le sursis à statuer est prévu par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Mme [K] [W] justifie du dépôt d’une plainte le 5 avril 2023 auprès de la circonscription de sécurité publique de [Localité 7] pour des faits d’homicide involontaire, dans le cadre de son audition relative au décès de son fils [H] [Q]. En outre, elle produit un message électronique du tribunal judiciaire de Dunkerque du 23 octobre 2024, l’informant que le dossier (n°23067000065) avait été transmis à la Direction Départementale du Travail du Nord, et qu’il n’était pas possible d’estimer le délai de réponse de cette dernière.
La présente procédure portant sur une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [H] [Q] dans la survenance de son accident du travail mortel, elle présente un lien avec la plainte pénale déposée par Mme [W] portant sur des faits d’homicide involontaire, en cours d’instruction au tribunal judiciaire de Dunkerque, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours devant le tribunal judiciaire de Dunkerque (n°23067000065) ;
DIT que la présente affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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