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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 13 févr. 2026, n° 23/02549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
N° RG 23/02549 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNNZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alix MANSARD, avocat plaidant au barreau de Paris, et Me Camille BURGEVIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [B] [T] [I] épouse [E] AVOCAT
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David SANTONI, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 15 Janvier 2026, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge assistée de Scheherazade WINDELS, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 avril 2021,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J] [E] de :
Monsieur [J] [E]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (Haute Garonne)
Et
Madame [B] [I]
Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] ([Localité 6])
Mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 7] (Loiret),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
DEBOUTE Madame [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
FIXE au 1er mars 2019 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
DEBOUTE Madame [B] [I] de sa demande relative à l’usage du nom de son époux,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DECLARE irrecevables les demandes des parties relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à verser à Madame [B] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de DEUX CENT MILLE EUROS (200 000 €), payable dans le délai d’un an à compter de la présente décision, nette de toute fiscalité,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à verser à Madame [B] [I] la somme de TROIS MILLE EUROS (3000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 13 février 2026, la minute étant signée par Madame Marie PANNETIER, juge aux affaires familiales et Scheherazade WINDELS, greffière lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE
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