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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 déc. 2025, n° 25/03650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2025
N° RG 25/03650 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6X7H
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 5] sis [Adresse 4]
représenté par son Syndic en exercice Cabinet LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [T]
Né le 16 Juillet 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [T] est propriétaire des lots n° 211 et 233 au sein de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 3].
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LAGIER, a fait citer Monsieur [P] [T] aux fins de :
* Condamner Monsieur [P] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 3] les sommes suivantes :
7.734,09 euros au titre des charges approuvées, des provisions sur charges échues et des provisions sur charges non échues, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure ;2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, Monsieur [P] [T] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 3] produit un courrier en date du 24 juin 2025 aux termes duquel il sollicite auprès de Monsieur [P] [T] le paiement dans un délai de 30 jours de la somme de 1.680,83 euros au titre des provisions sur charges impayées de l’exercice en cours.
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer Monsieur [P] [T] devant le président du Tribunal Judiciaire de Marseille selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement des charges et des provisions sur charges échues et à échoir.
Au soutien de ses prétentions, il produit un relevé de compte non daté mais dont la dernière ligne de compte s’arrête au 1er juillet 2025 à la somme de 4.155,81 euros due au titre des charges et travaux qui reprend les différents appels.
Le décompte produit s’arrêtant 7 jours après l’envoi de la mise en demeure, le tribunal n’est pas en mesure de constater la défaillance du copropriétaire dans un délai de 30 jours suivant la mise en demeure de payer.
Dès lors, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 3] conservera la charge des entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 3] irrecevables ;
DIT ni avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les entiers dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 3] ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 12 Décembre 2025
À
— Maître Aurélie REYMOND
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