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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 mars 2026, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSED – décision du 18 Mars 2026
FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSED
DEMANDERESSE :
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ,
Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Arthur DA COSTA, avocat postulant de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS, Maître James TURNER, avocat plaidant de l’AARPI PMT AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur, [R],, [V], [N], [J]
Né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 2]
Nationalité Portugaise,
Demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame, [H],, [Q], [W] épouse, [N], [J]
Née le, [Date naissance 2] 1973 à, [Localité 3]
Nationalité Française
Demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Novembre 2025.
La vice-présidente a mis l’affaire en délibéré au 21 janvier 2026 puis le délibéré a été prorogé au 18 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur O. GALLON
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSED – décision du 18 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions (CEGC) a assigné Monsieur, [R], [N], [J] et Madame, [H], [N], [J] née, [W] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 206 530,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, au titre de la quittance subrogative remise par le prêteur et de son engagement de caution solidaire,
— 5720 euros au titre des frais exposés par la CEGC,
Par ordonnance en date du 15 mars 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée avec fixation à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2024.
Par ordonnance en date du 23 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 15 mars 2024 et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2024 pour les conclusions de Monsieur, [R], [N], [J] et Madame, [H], [N], [J] née, [W], afin de permettre le nécessaire respect du principe du contradictoire.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a révoqué l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025, dit que la clôture interviendrait le 19 novembre 2025 et maintenu la date de l’audience de plaidoirie au 19 novembre 2025 à 14 heures, afin de permettre de préserver le principe du contradictoire s’agissant de la communication de la pièce numéro 14 par la société CEGC..
Dans le dernier état de ses prétentions, la CEGC sollicite la condamnation solidaire de Monsieur, [R], [N], [J] et Madame, [H], [N], [J] née, [W], au paiement, avec exécution provisoire, des sommes de 206 530,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, au titre de la quittance subrogative remise par le prêteur et de son engagement de caution solidaire et de 5720 euros au titre des frais exposés. La société CEGC conclut également au débouté des demandes formées par Monsieur et Madame, [N], [J].
La SA Compagnie Européenne de garanties et cautions fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— les défendeurs se sont montrés défaillants dans le règlement des causes du prêt à compter de juin 2023,
— elle a exécuté son obligation de règlement et a remboursé le prêteur du montant total des sommes empruntées impayées,
— le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution, dont elle justifie,
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSED – décision du 18 Mars 2026
— l’exercice par la caution du recours personnel ne permet pas aux débiteurs de lui opposer les exceptions qu’ils auraient pu opposer au créancier,
— les deux autres prêts visés par les défendeurs ne sont pas mentionnés dans le cadre de la demande de crédit et n’ont pas été portés à sa connaissance,
— elle ne pouvait qu’ignorer l’existence de ces prêts,
— les renseignements communiqués par les défendeurs permettaient d’établir un taux d’endettement de 35,60 %,
— la situation patrimoniale des emprunteurs doit être appréciée au jour de la conclusion du contrat,
— les défendeurs ne communiquent pas d’éléments permettant de confirmer l’âge allégué de départ légal pour une retraite à taux plein,
— les défendeurs, tiers au contrat de cautionnement, ne sont pas susceptibles d’opposer de moyen ou de défense au fond relatives à la relation contractuelle entre le prêteur et la caution,
— la demande de sursis à statuer est de la compétence exclusive du juge de la mise en état,
— un titre exécutoire peut être recherché en cas de procédure de surendettement,
— seule l’exécution du titre sera différée tant que la procédure de surendettement sera en cours,
— les défendeurs ont déjà bénéficié de délais de paiement de fait.
Monsieur, [R], [N], [J] et Madame, [H], [N], [J] née, [W],sollicitent reconventionnellement la condamnation de la CEGC à leur payer des dommages et intérêts d’une somme équivalente à celle qu’elle réclame, en réparation du préjudice subi du fait de l’octroi du cautionnement à un emprunt disproportionné, avec demande de compensation avec les sommes dues par eux, ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre demande que soit écartée l’exécution provisoire. Subsidiairement, ils demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la recevabilité du dossier de surendettement et de la mise en œuvre du plan de remboursement de leurs dettes. A titre très subsidiaire, ils sollicitent l’octroi des plus larges délais de paiement et demandent qu’il leur soit donné acte de leur offre de régler mensuellement 1007,80 euros afin d’apurer leur dette.
Monsieur, [R], [N], [J] et Madame, [H], [N], [J] née, [W],exposent notamment que :
— la CEGC a commis une faute à leur égard en acceptant de se porter caution alors qu’il résultait des informations dont elle disposait qu’un risque existait de défaillance compte tenu de la faiblesse de leur capacité de financement et de l’inadaptation à leur situation de l’assurance groupe,
— au moment de l’offre et du cautionnement, leur taux d’endettement global tous emprunts confondus était de 45,69 %,
— le reste à vivre par personne et par mois était de 653 euros et était insuffisant à couvrir l’ensemble des besoins du ménage,
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSED – décision du 18 Mars 2026
— le taux d’endettement sera plus élevé lors de la retraite de Monsieur, [P] en 2031,
— selon la fiche d’information standardisée, il n’a pas été conseillé à ce dernier de souscrire à la garantie perte d’emploi,
— en cas de telle souscription l’assurance aurait pris en charge les échéances,
— la demande de sursis à statuer vise à protéger leurs biens de toute mesure de recouvrement que la CEGC pourrait mettre en œuvre en cas de titre exécutoire,
— ils sont dans l’espoir d’une vente prochaine d’un bien immobilier dont les parents de madame, [N] sont propriétaires,
— les conséquences de l’exécution provisoire seraient manifestement excessives pour eux et leur famille proche.
MOTIFS :
— sur la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer formée par les époux, [N], [J], outre qu’elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, est sans objet puisque la commission de surendettement des particuliers du Loiret saisie de leur déclaration de surendettement a adopté des mesures imposées le 10 juin 2025, incluant la créance du prêteur et de la société CEGC, de sorte que ces mesures imposées vont prévaloir au cours de leur période de validité et d’application sur le titre exécutoire que la demanderesse est en droit d’obtenir et qui le cas échéant retiendra et fixera sa créance.
— Sur le fond
La SA CEGC se fonde à juste titre sur les dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, aux termes desquelles la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais avec néanmoins recours de la caution que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle et aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La SA CEGC produit les pièces suivantes à l’appui de son recours personnel en qualité de caution :
— l’offre de prêt immobilier émise par la, [Adresse 3] acceptée le 20 juillet 2021 par Monsieur, [R], [N], [J] et Madame, [H], [N], [J] née, [W] portant sur un prêt immobilier d’un montant de 214 961,03 euros remboursable par 300 mensualités de 686,61 euros hors assurance, au taux contractuel de 1,15 %,
— les documents precontractuels de demande d’informations sur la situation,
— le tableau d’amortissement,
— l’engagement de caution solidaire de la CEGC du 18 juin 2021, pour le montant total du prêt,
— les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2023 et 15 septembre 2023 adressées par le prêteur à chacun des deux emprunteurs,
— les mises en demeure adressées par la caution solidaire aux défendeurs par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 octobre 2023 et du 4 décembre 2023,
— la quittance subrogative du 23 novembre 2023 d’un montant de 206 530,55 euros,
— la facture du 22 janvier 2024,
Il résulte des dispositions de l’article 2305 du code civil, tel qu’applicable au présent litige compte tenu de la date du cautionnement litigieux que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier. Le débiteur ne peut ainsi opposer à la caution exerçant son recours personnel des exceptions pouvant être opposées au créancier, soit notamment un manquement au devoir de mise en garde tendant à l’octroi de dommages et intérêts, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une cause d’extinction de ses obligations.
Tel est notamment le cas du moyen invoqué par les époux, [N], [J] à l’appui de leur demande de compensation entre les sommes qu’ils ne contestent pas devoir à l’égard de la CEGC et les dommages et intérêts sollicités à l’égard de cette dernière société pour octroi de son cautionnement à un emprunt disproportionné.
Ce moyen sera néanmoins examiné compte tenu de la demande de compensation formée par Monsieur et Madame, [N], [J], pouvant de fait aboutir à une extinction de l’obligation et en considération de l’éventuelle connaissance que pouvait avoir la caution au moment de son cautionnement du caractère disproportionné allégué de l’emprunt par rapport à leurs capacités financières, étant précisé que la question relative au manquement au devoir de conseil s’agissant du type d’assurance emprunteur souscrit ou non est elle totalement extérieure à la caution et ne relève que d’une éventuelle action à l’égard du prêteur.
Il résulte des documents précontractuels produits par la CEGC, établis par le prêteur, sans qu’aucune autre information n’ait été portée à la connaissance de la CEGC et sans qu’elle ne soit tenue d’effectuer des recherches et vérifications complémentaires, d’autant plus que ce type d’informations personnelles, financières et patrimoniales sur la situation des candidats emprunteurs concerne en priorité si ce n’est exclusivement les rapports et attentes interdépendants de ces derniers, que les époux, [N], [J] ont déclaré être mariés avec un enfant mineur de 12 ans à charge, avec situations professionnelles stables (CDI depuis le, [Date mariage 1] 2020 pour l’époux et titulaire de la fonction publique hospitalière pour l’épouse), et revenus mensuels cumulés de 3494 euros, avant déduction des charges déclarées (dont deux autres crédits d’un montant mensuel total de 236 euros), soit un solde valant reste à vivre de 2250,20 euros, conduisant à calcul purement mathématique aboutissant à un taux d’endettement de 35,63 %, quasiment conforme au taux d’endettement habituellement admis de 33 %.
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSED – décision du 18 Mars 2026
Les époux, [N], [J] ne justifient pas avoir apporté au prêteur, et par conséquent à la connaissance possible de la caution,d’autres éléments que ceux ainsi déclarés, avec signature électronique de leur part le 30 juin 2021 du document intitulé « demande de crédit et acceptation du processus de signature électronique », relatifs à leur situation personnelle, financière et patrimoniale au moment
Il n’existe ainsi aucun caractère disproportionné du prêt octroyé aux époux, [N], [J] par le prêteur le 20 juillet 2021, date de l’acceptation par les emprunteurs, après offre de prêt du 30 juin 2021 et dès lors aucun octroi de cautionnement à un emprunt disproportionné.
La créance de la société demanderesse est, au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, établie à hauteur de la somme réclamée de 206 530,55 euros, selon quittance subrogative du 23 novembre 2023, en l’absence de versements ultérieurs qui auraient été effectués par les débiteurs emprunteurs, lesquels seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
La demande formée par la CEGC au titre des frais exposés sera en revanche rejetée dans le cadre de l’examen au fond, s’agissant d’une demande de fait assimilable en raison de son objet et de sa nature à une demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [R], [N], [J] et Madame, [H], [N], [J] née, [W] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 206 530,55 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes.
S’agissant des frais et émoluments sollicités, il sera donc statué sur ce point ci-dessous sur le fondement des justificatifs produits.
Enfin, la demande de délais de paiement formée par Monsieur, [R], [N], [J] et Madame, [H], [N], [J] née, [W] apparaît comme dénuée de fondement et de pertinence depuis le 10 juin 2025, date des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers en leur faveur. Il sera rappelé et souligné que si la société CEGC était fondée à obtenir le présent titre exécutoire, l’exécution du jugement ne pourra intervenir le cas échéant qu’à l’expiration de ces mesures imposées, qui prévalent pour le paiement de la créance en cause, selon tableau des remboursements tel qu’établi par ces mesures imposées.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient de constater que si l’exécution provisoire de la présente décision est en principe de droit, elle apparaît en l’espèce incompatible avec la nature de l’affaire, compte tenu de l’existence d’un plan de redressement en cours avec en particulier mesures imposées par la Commission de surendettement en date du 10 juin 2025, en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
La demande en paiement de la somme de 5720 euros formée au titre des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, facture du conseil de la CEGC à l’appui, relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la société demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les ordonnances en date des 15 mars 2024, 23 avril 2024, 11 septembre 2025 et 29 septembre 2025,
Vu les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 10 juin 2025 en faveur de Monsieur, [R], [N], [J] et Madame, [H], [N], [J] née, [W],
CONSTATE que la demande de sursis à statuer formée par Monsieur, [R], [N], [J] et Madame, [H], [N], [J] née, [W] est sans objet,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [R], [N], [J] et Madame, [H], [N], [J] née, [W] à verser à la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 206 530,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE Monsieur, [R], [N], [J] et Madame, [H], [N], [J] née, [W] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
REJETTE le surplus des demandes,
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [R], [N], [J] et Madame, [H], [N], [J] née, [W] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Arthur DA COSTA, avocat au barreau d’Orléans.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et O. GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
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