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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 7 nov. 2024, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00262 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXXU
NAC : 30Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
La SELARL [J] [V] AVOCAT, inscrite au RCS de SAINT-DENIS (Réunion) sous le n° 892 291 527, dont le siège est mentionné ci-dessus, représentée par son Gérant, Maître [J] [V], domicilié en cet qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI RANDJAEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 10 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 07 Novembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ROUBY et Maître RATINAUD délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL [J] [V] Avocat loue auprès de la SCI RANDJAEN un local composé de quatre pièces, selon bail professionnel conclu le 21 août 2018, à effet au 1er octobre 2018, pour neuf ans.
Alléguant que les épisodes pluvieux survenus en janvier 2024 avaient causé des infiltrations ayant endommagé le matériel informatique et des dossiers, la SELARL [J] [V] a assigné la SCI RANDJAEN devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir notamment ordonner une expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 septembre 2024, elle demande à la juridiction de :
JUGER la demande de la SELARL [J] [V] AVOCAT, recevable et fondée ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira au président aux fins de :
— Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution de la mesure d’expertise ou lors de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description au besoin, en constituant un album photographique ;
— Relever et décrire les désordres allégués par la SELARL [J] [V] AVOCAT et affectant le local situé au [Adresse 2] et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant à l’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du CPC ;
— En détailler l’origine, les causes, et l’étendue, fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de la construction et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Evaluer les travaux pour y remédier et dire si les devis fournis par la SCI RANDJAEN sont conformes à ses préconisations ;
— Donner son avis sur les préjudices et les coûts induits par ces désordres et sur leur
évaluation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
— Définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— Informer les parties de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— Fixer un délai pour procéder aux interventions forcées ;
Informer les parties le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
CONDAMNER la SCI RANDJAEN à verser la somme provisionnelle de 3 500, 00 euros à la SELARL [J] [V] AVOCAT au titre des dommages subis au titre des dégradations de son matériel informatique et de ses dossiers.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que des infiltrations sont survenues dans les locaux qu’elle loue à la SCI RANDJAEN et qu’elle justifie donc d’un motif légitime à obtenir une expertise afin d’obtenir ultérieurement une indemnisation de son bailleur au titre de ses obligations contractuelles. Elle justifie n’avoir pas été indemnisée par son assureur pour ce sinistre. Elle souligne que les infiltrations existaient déjà lors de l’entrée dans les lieux, que des interventions ponctuelles ont été réalisées sans que cela suffise à éviter de nouveaux désordres, qui se sont amplifiés lors du passage de Bellal en janvier dernier. Elle soutient que l’origine des infiltrations et les moyens pour y remédier doivent être déterminer clairement, nonobstant le devis fourni par la bailleresse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 octobre 2024, la SCI RANDJAEN demande à la juridiction de :
— SE DECLARER incompétent sur la demande de provision par suite de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La Réunion ;
— DONNER acte à la société RANDJAEN de ce qu’elle entend procéder à la reprise de l’intégralité de l’étanchéité de la toiture-terrasse et à la reprise de l’étanchéité des façades ;
— DEBOUTER la société demanderesse à la présente procédure irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— CONDAMNER la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [V] AVOCAT à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile; – CONDAMNER la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [V] AVOCAT aux entiers dépens.
En défense, elle fait valoir qu’elle a fait intervenir une entreprise pour une recherche de fuite mais que le refus opposé par la demanderesse d’accéder à ses locaux n’a pas permis d’y procéder. Elle précise que dans cette situation elle a fait le choix de procéder à une reprise de l’intégralité de l’étanchéité de sa toiture terrasse et a signé un devis à cet effet le 26 juillet 2024. Elle soutient donc que la demande d’expertise est inadaptée à la situation puisqu’il n’a jamais été contesté que les travaux d’étanchéité relevaient de la responsabilité du bailleur, et que les désordres sont suffisamment documentés par le constat de commissaire de justice versé aux débats.
Pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et ont maintenu les demandes formulées dans leurs écritures. La demanderesse a souligné que la promesse de travaux de la bailleresse intervient dix mois après les dégâts et qu’il n’y a à ce jour aucune certitude sur le fait qu’elle soit suivie d’effet. La défenderesse a souligné que la mesure sollicité ne pouvait que rallonger les délais de réalisation des travaux qu’elle s’engage à faire et pour lesquels elle a fait établir un devis. Interrogées sur la possibilité d’organiser une mesure de médiation, l’avocat de la demanderesse a indiqué qu’une telle orientation n’était pas envisageable.
A l’issue de l’audience elles ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, le constat dressé par l’office de Maître [H] le 17 janvier 2024 décrit les désordres relevés dans les locaux loués (traces d’infiltrations sur l’écran d’ordinateur, sur le bureau en teck, au plafond du bureau, au plafond de la pièce annexe au bureau, au plafond du secrétariat, clavier d’ordinateur endommagé et dossiers abîmés par l’eau). Si l’origine des désordres n’est pas contestée par la bailleresse, il n’en demeure pas moins que la nature des travaux pour y remédier ne saurait être définie que par un professionnel, et qu’à ce titre la demande formulée repose sur un motif légitime, d’autant plus dans un contexte où les infiltrations existent depuis l’entrée dans les lieux en 2018, où une reprise seulement ponctuelle a été faite en 2022 après une saison cyclonique marquée par deux cyclones, et où la bailleresse n’a fait établir un devis qu’après avoir été assignée en justice.
Dans ce contexte, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient tout d’abord de préciser que l’incompétence soulevée par la défenderesse n’est en réalité pas une exception de procédure qu’il conviendrait d’examiner in limine litis, mais ne constitue qu’une défense au fond, consistant à soutenir que la demande excède l’office du juge des référés et relève du juge du fond, en raison d’une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation.
En l’espèce, faute pour la demanderesse de verser aux débats des pièces propres à justifier du montant du préjudice matériel subi, et en l’état du constat dressé par l’étude de Me [H] qui évoque un clavier et un écran d’ordinateur détériorés et des dossiers abîmés par l’eau, sa demande ne saurait prospérer.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. En revanche, la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [M] [J] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis
Avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution de la mesure d’expertise ou lors de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux au [Adresse 2] et si nécessaire en faire la description au besoin, en constituant un album photographique ;
— Relever et décrire les désordres allégués par la SELARL [J] [V] AVOCAT et affectant le local loué à la SCI RANDJAEN et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant à l’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du CPC;
— En détailler l’origine, les causes, et l’étendue, fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de la construction et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Evaluer les travaux pour y remédier et dire si les devis fournis par la SCI RANDJAEN sont conformes à ses préconisations ;
— Donner son avis sur les préjudices et les coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
— Définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— Informer les parties de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— Fixer un délai pour procéder le cas échéant aux interventions forcées ;
DISONS que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que la SELARL [J] [V] Avocat devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 7 janvier 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS la demande formulée à titre de provision ;
CONDAMNONS la SELARL [J] [V] Avocat aux dépens ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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