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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 21 nov. 2024, n° 23/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 21 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/01235 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HXJM
AFFAIRE : [L] / [S]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000141 du 26/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] ( VAL D’OISE)
Chez Madame [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocats au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000602 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 10 Octobre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 juin 2023 ;
Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Prononce le divorce entre Mme [Z] [L] et M. [B] [S] aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 15 avril 2018 à [Localité 9] (Algérie) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [Z] [L] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (Algérie)
et de
— M. [B] [S] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 2 mai 2023 ;
Rappelle que Mme [Z] [L] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant [T] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [T] au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires : un week-end par mois et, sauf meilleur accord, le premier week-end de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
*pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
*pendant les vacances d’été :
— les années paires : l’enfant sera chez le père en juillet et chez la mère en août
— les années impaires : l’enfant sera chez le père en août et chez la mère en juillet ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit qu’il appartient au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner l’enfant par une personne de confiance au domicile de la mère à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que les trajets seront à la charge du père ;
Dit concernant les vacances scolaires que le point de départ de la première partie des vacances scolaires est le lendemain de la date officielle de fin des activités scolaires soit le lendemain à 10 heures et s’exercera du premier jour de la période considérée à 10 heures au dernier jour de la période considérée à 18 heures ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
Autorise, en tant que de besoin, Mme [Z] [L] à procéder à l’établissement du passeport algérien de l’enfant [T] ;
Constate l’impécuniosité de M. [B] [S] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] et le décharge de toute contribution jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne M. [B] [S] aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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